INPI, 26 mars 2021, OP 20-1204
Mots clés
produits • risque • société • propriété • prorogation • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 20-1204
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2020-1204, 26 mars 2021
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : SGMR ; SGRM
- Classification pour les marques : CL06 \ CL19
- Numéros d'enregistrement : 4611511 \ 4500081
- Parties : BENE INOX c. M
Chronologie de l'affaire
INPI
26 mars 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
20-1204 26 mars 2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur P M a déposé le 3 janvier 2020, la demande d'enregistrement n°20 4 611 511 portant sur la dénomination SGMR.
Le 20 mars 2020, la société BENE INOX, société par actions simplifiée, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination SGRM, déposée le 15 novembre 2018, et enregistrée sous le n°18 4 500 081.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
Suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 28 septembre 2020 sous le n°20-1204. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Ces observations ont été transmises à la société opposante qui disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour y répondre.
Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut par la société opposante dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur P M a déposé le 3 janvier 2020, la demande d'enregistrement n°20 4 611 511 portant sur la dénomination SGMR.
Le 20 mars 2020, la société BENE INOX, société par actions simplifiée, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination SGRM, déposée le 15 novembre 2018, et enregistrée sous le n°18 4 500 081.
1 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI
Suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, les délais de la procédure ont été repoussés.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier du 28 septembre 2020 sous le n°20-1204. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Ce dernier a présenté des observations en réponse à l'opposition. Ces observations ont été transmises à la société opposante qui disposait d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour y répondre.
Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut par la société opposante dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination SGMR. La marque antérieure porte sur la dénomination SGRM. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant conteste la similarité des signes en cause. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Visuellement, les dénominations SGMR et SGRM sont de longueur identique, comptent quatre lettres dont les deux premières sont présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence d'attaque SG-. Phonétiquement, ces dénominations ont un rythme en quatre temps et les sonorités successives d'attaque [ess-jé]. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI Si ces dénominations diffèrent par l'inversion des deux dernières lettres RM- dans le signe contesté, cette seule circonstance n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes compte tenu des ressemblances précitées. La dénomination contestée SGMR est donc similaire à la dénomination antérieure SGRM. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Acier inoxydable ; tuyaux métalliques ; vannes métalliques, autres que parties de machines ; vannes métalliques à clapet, autres que parties de machines ; éléments d'assemblage métalliques ; raccords métalliques de tuyaux et de tuyauterie ; colliers de serrage métalliques ; colliers métalliques de fixation pour tubes et tuyaux ; accouplements en métal pour tuyaux, tubes, canalisations ; clapets de tuyaux, de vannes, de conduites d'eau en métal ; boulonnerie métallique ; visserie métallique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques » de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des produits précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION 3 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI En conséquence, la dénomination contestée SGMR ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure SGRM.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; constructions métalliques ; échafaudages métalliques ; Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l'INPICommentaires sur cette affaire
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