Tribunal administratif de Marseille, 2ème Chambre, 19 juin 2024, 2005863
Mots clés
révision • recours • rapport • règlement • pouvoir • réduction • rejet • requête • requis • ressort • riverain • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2005863
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Marseille, 19 juin 2024, n° 2005863
- Rapporteur : Mme Ridings
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL APA & C
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
19 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Préfet des Hautes-Alpes
Partie défenderesse
COMMUNE DE RISOUL
défendu(e) par SEISSON Aude
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par un déféré, enregistré le 4 août 2020, le préfet des Hautes-Alpes demande au tribunal d'annuler la délibération du 5 novembre 2019 approuvant la modification simplifiée n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Risoul, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Il soutient que : -la délibération en litige en date du 5 novembre 2019 a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'extension de la zone Ac au détriment de la zone Aa aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision en application de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme ; - le rapport de présentation est insuffisant et méconnaît l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme ; - la délibération contestée est entachée d'un second vice de procédure dès lors que la modification des dispositions du règlement de la zone Nn aurait dû faire l'objet d'une modification au sens de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle aura pour effet d'empêcher un riverain de construire un bâtiment agricole à usage de bergerie et de stockage. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Risoul, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Ridings, rapporteure, -les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, -et les observations de Mme A, représentant le préfet des Hautes-Alpes, et celles de Me Seisson, représentant la commune de Risoul.Considérant ce qui suit
: 1. Par une délibération en date du 5 novembre 2019, le conseil municipal de la commune du Risoul a approuvé la modification simplifiée n° 1 du plan local d'urbanisme. Cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 14 novembre 2019. Le préfet des Hautes-Alpes a formé contre celle-ci un recours gracieux le 26 décembre 2019 reçu par les services de la commune le 10 janvier 2020, auquel la commune n'a pas répondu. Le préfet des Hautes-Alpes agissant en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales demande au tribunal l'annulation de cette délibération et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance () ". Aux termes de l'article L. 153-34 du même code : " Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables : 1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels () ". Le règlement du plan local d'urbanisme définit les zones Aa comme : " zone agricole préservée où aucune construction n'est possible, sauf les équipements publics indispensables et les installations et aménagements agricoles " et les zone Ac comme : " zone agricole constructible pour ce qui est nécessaire à l'agriculture et pour les équipements collectifs ". 3. Le préfet des Hautes-Alpes soutient que la commune de Risoul aurait dû recourir, non pas à la procédure de modification simplifiée de son plan local d'urbanisme mais à la procédure de révision organisée par les dispositions de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme. S'il se prévaut de l'alinéa 2 de cet article, les dispositions utilement applicables au cas d'espèce sont celles de l'alinéa 1, le classement contesté ayant pour objet et pour effet de réduire une zone agricole. Il ressort des pièces du dossier que l'extension de la zone Ac au détriment de la zone Aa concerne la partie Nord de la parcelle n°589 ainsi que les parcelles n°583 et n°588, correspond à une augmentation de 3 % de l'ensemble de la zone Ac, en portant sur une surface totale de 2 130 m². Toutefois, nonobstant l'infime accroissement de la zone Ac, le classement opéré qui procède à une réduction d'une zone agricole méconnaît de ce fait l'alinéa 1 de l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme, de même que l'alinéa 2 de l'article L. 153-31 dont les dispositions sont rappelées au point 2 et qui imposent tous deux le recours à une procédure de révision lorsque la commune décide de réduire une zone agricole. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'une erreur de procédure. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation de la délibération contestée. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par la commune de Risoul sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 5 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Risoul a adopté la modification simplifiée n°1 de son plan local d'urbanisme en tant que, par cette modification simplifiée, la commune a procédé au changement de zonage des parcelles 583, 588 et 589 de la zone Aa à la zone Ac est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Risoul sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Alpes et à la commune de Risoul. Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, signé M. Ridings La présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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