Tribunal administratif d'Orléans, 22 février 2024, 2400706
Mots clés
requête • référé • rejet • requérant • requis • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
22 février 2024
Commission de discipline de l'université d'Orléans
7 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2400706
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 22 févr. 2024, n° 2400706
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission de discipline de l'université d'Orléans, 7 février 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
22 février 2024
Commission de discipline de l'université d'Orléans
7 février 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2024 et le 21 février 2024, M. A B saisit la juge des référés de sa contestation de la décision de la commission de discipline de l'université d'Orléans en date du 7 février 2024 prononçant à son encontre une exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de 5 ans. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. 3. M. B s'est borné lors du dépôt de sa requête à indiquer qu'il conteste la décision de l'université susvisée et a opté sur l'application télérecours pour la catégorie " référé " sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête. Si dans le dernier état de ses écritures, il mentionne un " référé suspension ", il ne fait pas état d'une situation d'urgence. Il ne se prévaut pas davantage explicitement d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il en résulte que sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information à l'université d'Orléans. Fait à Orléans, le 22 février 2024. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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