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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème Chambre, 9 juin 2026, 2305904

Mots clés
harcèlement • reclassement • préjudice • réparation • requête • rapport • emploi • mutation • trouble • absence • rejet • soutenir • condamnation • preuve • recours

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2305904
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 9 juin 2026, n° 2305904
  • Rapporteur : Mme Frapolli
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL CHANON LELEU ASSOCIES
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEROUD Benjamin

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B... A..., représentée par Me Beroud, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'institut départemental Saint-Louis du Mont a prononcé son licenciement, ensemble le rejet de son recours gracieux présenté le 24 avril 2023 ; 2°) de condamner l'institut départemental Saint-Louis du Mont au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, et au versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle a été victime ; 3°) de mettre à la charge de l'institut départemental Saint-Louis du Mont la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son inaptitude à occuper un poste au sein de l'institut départemental Saint-Louis du Mont a pour seule origine la dégradation de ses conditions de travail ; - les termes de sa lettre de licenciement sont en décalage avec la réalité, contrairement à ce qu'indique l'institut départemental Saint-Louis du Mont ; elle n'a pas été déclarée inapte pour un motif physique ; - la directrice de l'institut départemental Saint-Louis du Mont a indiqué à plusieurs reprises qu'aucune tâche, ni bureau ne pourraient lui être proposés en cas de retour, que si son inaptitude était de nature psychologique sa reprise ne serait pas favorable et qu'une rupture conventionnelle ou un licenciement par mutation seraient envisagés, ces éléments caractérisant un harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, l'institut départemental Saint-Louis du Mont, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la perte d'emploi est justifiée par l'inaptitude de Mme A... ; l'institut était tenu de procéder à son licenciement ; - elle n'a pas fait l'objet de harcèlement moral : - son premier arrêt était lié à une névralgie cervico brachiale et les arrêts suivants pour dépression ; -le rapport d'expertise, qui mentionne un trouble relationnel avec la directrice, est fondé sur les dires de Mme A... ; -la directrice a pris son poste le 1er novembre 2020 après les premiers arrêts de Mme A... ; - la reprise de Mme A... a été favorisée par une reprise à temps partiel thérapeutique ; - au regard de son inaptitude, aucun poste ne pouvait lui être proposé ; - la requérante n'apporte aucun élément probant quant à la dégradation de ses conditions de travail. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat, - et les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: Mme B... A... est agent contractuel de droit public de l'institut départemental Saint-Louis du Mont depuis le 1er mars 2018 et exerce des fonctions d'économe gestionnaire. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 20 avril 2021 suite à une hospitalisation pour une névralgie cervico brachiale, puis à compter du 23 juin 2021 pour un syndrome dépressif. Le médecin du travail a conclu suite à la visite médicale de reprise de Mme A... du 12 septembre 2022 à son inaptitude définitive à son poste et à tout poste au sein de l'Institut départemental de Saint-Louis le Mont. Lors de sa séance du 13 décembre 2022, la commission consultative paritaire du centre hospitalier métropole Savoie a émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude physique de Mme B... A.... Par une décision non contestée du 20 décembre 2022, l'institut départemental Saint-Louis du Mont a prononcé le licenciement pour inaptitude de Mme A... au 2 janvier 2023. Estimant que la perte de son emploi n'est pas justifiée et qu'elle a subi un harcèlement moral, Mme A... a, par courrier du 24 avril 2023 reçu le 27 avril 2023, demandé à l'institut départemental Saint-Louis du Mont le versement d'une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices. Par une décision du 12 juillet 2023, l'institut départemental Saint-Louis du Mont a rejeté la demande préalable de Mme A.... Par sa présente requête, Mme A... demande l'annulation la décision de licenciement et la condamnation du l'institut départemental Saint-Louis du Mont à lui verser une somme 20 000 euros. Sur les conclusions relatives au caractère injustifié de son licenciement : Aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail : « L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / (…) / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. / L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent ». Aux termes de l'article R4624-32 du même code: « L'examen de reprise a pour objet : 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;/ 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; /3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; / 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. ». D'une part, si Mme A... soutient que son inaptitude résulte de la faute de son ancien employeur, elle ne précise aucunement les fautes qu'elle impute à ce dernier, et n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. La preuve du comportement fautif de la directrice de l'établissement allégué par la requérante ne saurait être établie par des seules pièces médicales. Le rapport d'expertise du Docteur D... du 4 octobre 2022 qui conclut à l'inaptitude définitive de Mme A... à tout poste à l'institut Saint-Louis du Mont précise que l'intéressée est en arrêt pour un syndrome dépressif et qu'il existe un trouble relationnel avec la directrice. Toutefois, le rapport ne donne aucune précision quant aux éléments permettant de conclure à un trouble relationnel avec la directrice qui serait en lien avec le syndrome dépressif alors que, comme l'affirme l'établissement sans être contredit, la directrice a pris ses fonctions le 1er novembre 2020, que l'intéressée avait fait l'objet de précédents arrêts maladie et que sa nouvelle période d'arrêt a commencé le 18 février 2021. Si la requérante se prévaut du courrier du médecin du travail du 16 septembre 2022 adressé à une consœur, il résulte des dispositions du code du travail que dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail se prononce sur la compatibilité du poste de l'agent avec son état de santé, émet le cas échéant des préconisations en matière d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement et le cas échant se prononce sur l'inaptitude de l'agent. Il ressort du certificat établi le 12 septembre 2022 que le docteur C... n'a fait aucune proposition d'aménagement ou de reclassement et a déclaré Mme A... définitivement inapte à son poste et à tout poste au sein de l'institut départemental de Saint-Louis-du-Mont. Dès lors, et même si le docteur C... reproche l'attitude de l'employeur de Mme A... dans un courrier du 16 septembre 2022, cet échange téléphonique est sans incidence sur les prérogatives du docteur C.... En indiquant dans son avis du 12 septembre 2022 que Mme A... était définitivement inapte à toute fonction, le médecin du travail doit être regardé comme ayant écarté toute possibilité d'aménagement de poste ou de reclassement au regard de l'état de santé de l'intéressée, sans que la requérante ne puisse se prévaloir des échanges éventuels intervenus entre le médecin et l'institut. D'autre part, Mme A... affirme que le courrier de licenciement lui indiquant son licenciement pour inaptitude physique est en décalage avec la réalité alors que son licenciement est lié à ses conditions de travail. La requérante semble ainsi soutenir qu'elle ne pouvait être licenciée pour inaptitude physique alors qu'elle souffrait d'une dépression. Alors que Mme A... ne conteste pas qu'elle était définitivement inapte à occuper son emploi, la notion d'inaptitude physique englobe l'ensemble des pathologies pouvant affecter un agent, y compris les pathologies psychiques. Il résulte de ce qui précède que l'inaptitude physique définitive à toute fonction justifiant la mesure de licenciement prise à son encontre, les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du 12 juillet 2023 et à fin de réparation du préjudice résultant du caractère non fondé de son licenciement doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à constater des faits de harcèlement : Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa (…) ». D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Pour soutenir avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, Mme A... se prévaut des éléments rapportés par le courrier adressé par le médecin du travail à sa consœur en date du 16 septembre 2022 indiquant que lors d'un échange téléphonique l'employeur de la requérante lui a indiqué ne pas savoir quelles tâches donner à Mme A..., ni quel bureau lui attribuer, prévoir de lui proposer une rupture conventionnelle à son retour et à défaut de prévoir un licenciement par voie de mutation et lui a indiqué que si l'arrêt était en lien avec une cause psychologique, les conditions de reprises ne seraient pas favorables à son état de santé. Si l'institut départemental Saint-Louis du Mont fait valoir que les propos tenus par téléphone ont été mal interprétés par le médecin du travail, en tout état de cause ces éléments se rapportent à la situation à venir de Mme A... en cas de retour dans la structure après un arrêt maladie ininterrompu depuis le 23 juin 2021, et des arrêts maladie antérieurs. Ainsi, les propos imputés à l'employeur de Mme A... ne donnent aucune indication sur les conditions de travail de Mme A... et ses relations avec la directrice de la structure avant son arrêt de travail. En dehors des propos prêtés à la directrice, Mme A... n'apporte aucune précision sur la nature des griefs qu'elle impute à sa hiérarchie et n'apporte aucun élément matériel à l'appui de ses allégations. Par suite, au vu de ce qui précède, les éléments dont se prévaut Mme A... ne peuvent être regardés comme constituant un indice permettant de présumer d'un harcèlement moral. Dès lors, la demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle prétend avoir fait l'objet doit être rejetée Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A... doit être rejeté. Sur les frais à l'instance : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A..., partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'institut départemental Saint-Louis du Mont présentée sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'institut départemental Saint-Louis du Mont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l'institut départemental Saint-Louis du Mont. Délibéré après l'audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, présidente, M. Doulat, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026. Le rapporteur, F. Doulat Le président, C. Vial-Pailler Le greffer, G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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