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Tribunal judiciaire d'Annecy, 23 avril 2026, 19/01442

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat de copropriétaires de la copropriété
défendu(e) par BRESSIEUX Isabelle

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Texte intégral

Expédition conforme le Minute : Copie exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY JUGEMENT DU 23 Avril 2026 CHAMBRE 1 N° REPERTOIRE : N° RG 19/01442 - N° Portalis DB2Q-W-B7D-EUZH AL/SC DEMANDEUR Syndicat de copropriétaires de la copropriete [Adresse 1] representé par son syndic en exercice la SASU FONCIA DES LACS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY, vestiaire : 12 DÉFENDERESSES S.A.R.L. B.A.M.C., dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Agnès RIBES de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, vestiaire : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d'ANNECY, vestiaire : 5 S.A.R.L. CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1] non représentée S.A.S. EUREXO, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, vestiaire : 35 S.A.S. SARETEC FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5]/FRANCE représentée par Maître Karen DURAZ du CLDAA, avocats au barreau de CHAMBERY, vestiaire : 10A L'AUXILIAIRE assureur de CHARPENTE GUENO ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6] représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY, vestiaire : 38 S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 56, Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8] représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY, vestiaire : 60 INTERVENANTS VOLONTAIRES - Monsieur [R] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] - Madame [D] [T], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d'ANNECY, vestiaire : 19 APPELEE EN CAUSE SARL BOUVET ET GUYONNET Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHARPENTE GUENOT, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge ASSESSEURS : Mme Astrid LAHL, vice-présidente placée selon délégation de Mme la première présidente en date du 25 novembre 2025 Monsieur Aurélien BAILLY-SALINS, Président GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort DEBATS Débats tenus à l'audience publique du 12 Février 2026 devant Fanny ROBERT qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Délibéré fixé au 9 avril 2026 prorogé au 23 avril 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [S] [J] était propriétaire d'un appartement triplex situé dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 1], composé de trois étages (R, R+1, R+2) et de combles. Dans la nuit du mardi 29 juillet 2014, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de Madame [J], lequel a ravagé le troisième niveau, ainsi que le grenier. Les dommages se sont matérialisés par : • S'agissant des parties communes : - Destruction de la charpente, de la couverture en tuiles surplombant l'appartement de Madame [J], soit environ 90 m² de surface, • Concernant les parties privatives : - Destruction de l'installation électrique, de la plomberie sanitaire, du chauffage du troisième niveau, - Destruction de l'escalier intérieur bois entre le 2ème et 3ème niveau, - Dégradation du balcon en bois du 3ème niveau, - Déformation du revêtement de sol parquet du 1er et du 2ème niveau, - Décollement des enduits plâtre du 1er et du 2ème niveau. - Carbonisation du plancher bois du grenier et de l'appartement de Madame [J], - Décohésion des murs et cloisons du troisième niveau et du grenier de l'appartement de Madame [J]. Une déclaration de sinistre a été régularisée à l'égard de la MACIF, assureur multirisques habitation de Madame [J], et de la compagnie GENERALI. Suite aux indemnités versées par les assureurs pour la reprise des parties communes, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], alors représenté par son syndic le cabinet AXIUM, a fait réaliser par la SARL CHARPENTE GUENOT les travaux de reprise de la toiture et du plancher des combles. La réception des travaux a été faite le 08 septembre 2015. Par acte authentique en date du 14 février 2016, Madame [T] et Monsieur [A] ont fait l'acquisition de l'appartement de Madame [J]. Souhaitant procéder à des travaux de rénovation, ils ont mandaté un artisan dont le pied a traversé le plancher bas du R+1. Le syndicat de copropriétaire a mandaté le cabinet SARETEC pour établir un diagnostic des désordres. Les conclusions de ce cabinet ont donné lieu à signature le 26 février 2018 d'un protocole par la société BAMC et de la société GUENOT CHARPENTE, assurée auprès de la société AUXILIAIRE. La SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 mars 2021. Mme [T] et Monsieur [A] ont déclaré leur créance entre les mains de la Selarl BOUVET & GUYONNET le 14 mai 2021 pour la somme de 12447€ au titre de leur préjudice matériel, 32400 € au titre de leur préjudice de jouissance et 5000€ au titre de l'article 700 du cpc. Par ordonnance du juge commissaire il a été fait droit à la demande relevé de forclusion. Par acte du 14 octobre 2019 et 17 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société AXIUM [Localité 1], a fait assigner la SARL BAMC et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CHARPENTE GUENOT Associés et son assureur L'AUXILIAIRE, le cabinet d'expertise SARETEC, et le cabinet EUREXO aux fins de déterminer les responsabilités des différents intervenants ainsi que leurs assureurs et voir fixer les indemnisations des préjudices. Par conclusions en date du 11 janvier 2021, Monsieur [R] [A] et Mme [D] [T], copropriétaires de l'appartement de Madame [S] [J], sont intervenus volontairement dans la procédure. Cette instance a été jointe à la présente. Par exploit en date du 26 décembre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] a procédé à l'appel en cause de la Compagnie GENERALI IARD, ès qualité d'assureur de la copropriété de 2002 à 2014, n° de police 00052748176 et de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur de la copropriété depuis 2016, contrat n°57128875. Par ordonnance rendue par le Juge de la Mise en état en date du 16 juin 2023, les appels en cause ont été joints à l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 7 janvier 2025, le Syndicat des coproprietaires de la copropriété [Adresse 1], demande au tribunal de : " Vu les dispositions des articles 1240,1241 et 1792 et suivants du code civil, Vu le droit positif actuel, Vu les désordres constatés, DECLARER recevable et bien fondée la présente action, JUGER que les désordres affectant les planchers et plafonds de l'appartement des consorts [T]-[A], parties communes, sis au sein de la copropriété [Adresse 1] sont imputables à la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, l'entreprise BAMC, ainsi que les Cabinets d'Expertise SARETEC et EUREXO, Dans ces conditions : CONDAMNER solidairement l'entreprise BAMC, les MMA, L'AUXILIAIRE, ainsi que les Cabinets d'Expertise SARETEC et EUREXO au paiement des études réalisées par [Localité 1] STRUCTURE et des travaux de reprise relatifs au rez de chaussée, à la terrasse, la toiture, les combles, le 3ème niveau, soit la somme de 138 330,64 € au bénéfice du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], CONDAMNER solidairement l'entreprise BAMC, les MMA, L'AUXILIAIRE, ainsi que les Cabinets d'Expertise SARETEC et EUREXO au paiement d'une somme forfaitaire de 4856€ en réparation du préjudice économique du Syndicat des copropriétaires, FIXER au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES, la créance du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], en réparation de leur préjudice, due in solidum avec les coresponsables, à la somme de 143 186,64 €, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la présente Juridiction faisait droit aux demandes de Monsieur [A] et Madame [T] : CONDAMNER les sociétés GENERALI ET/OU ALLIANZ à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, CONDAMNER les sociétés GENERALI ET/OU ALLIANZ aux entiers dépens. En toute hypothèse, CONDAMNER solidairement l'entreprise BAMC, les MMA, L'AUXILIAIRE, ainsi que les Cabinets d'Expertise SARETEC et EUREXO à payer la somme de 5 000 € à chaque demandeur soit Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens distrait au profit de Maître Isabelle BRESSIEUX conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 3 septembre 2024, Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T], demandent au tribunal de : " Vu les dispositions des articles 1240 et 1792 du code civil, Vu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions des articles 1170 et 1171 du code civil, CONSTATER la réception tacite des travaux de reconstruction réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL BAMC à la date du 30 juin 2015 et à défaut, prononcer la réception judiciaire de ces travaux à cette date ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , la SA GENERALI et ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société l'AUXILIAIRE, in solidum dans les limites ci dessous fixées pour chacun, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] en réparation de leur préjudice matériel : - le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] et la SA GENERALI et/ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la somme totale de 210 519€ (soit 116 184 € au titre des charges supportées pour la réfection des parties communes et 94 335 € au titre des travaux induits sur les parties privatives), - la société SARETEC et la société EUREXO à la somme de 165 413,25 € (soit 94 662 € au titre des charges supportées pour la réfection des parties communes, et celle de 70751,25 € au titre des travaux induits) - la SARL BAMC et la société AXA FRANCE IARD (si pas MMA) la somme de 94335 €, au titre des travaux induits sur les parties privatives, ou subsidiairement celle de 40 112 €, FIXER au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES la créance de Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] en réparation de leur préjudice matériel, due in solidum avec les coresponsables, à la somme de 12 447 € au titre des travaux induits sur les parties privatives ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , la SA GENERALI et/ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société l'AUXILIAIRE in solidum, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] la somme de 32 400 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; FIXER au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES la créance de Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] en réparation de leur préjudice de jouissance, due in solidum avec les coresponsables, à la somme de 32 400€ au titre des travaux induits sur les parties privatives ; A titre subsidiaire, s'agissant uniquement de la société SARETEC et la société EUREXO, si le tribunal estimait qu'elles ne sont responsables que d'une perte de chance : CONDAMNER ces dernières in solidum à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] les mêmes sommes, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , la SA GENERALI et/ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la société l'AUXILIAIRE, in solidum, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , la SA GENERALI et/ou la société ALLIANZ pour tout ou partie, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la société l'AUXILIAIRE, in solidum aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile, ORDONNER l'exécution provisoire si elle n'est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 5 novembre 2024, la société BAMC demande au tribunal de : "

Vu les articles

1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1240 et 1241 Nouveau du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] et les consorts [A]-[T] des demandes formulées contre la société BAMC ; A titre subsidiaire, LIMITER tous dommages du Syndicat des copropriétaires à la somme de 14.880,50 € TTC, tels que définis par le cabinet d'expertise ACOR ; JUGER que la société BAMC porte une faible responsabilité et dire que la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES doit supporter la plus grande part de responsabilité ; CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 51 relever et garantir la société BAMC de toute condamnation qui sera prononcée contre elle au titre du préjudice économique prétendument subis par le Syndicat des copropriétaires, des réclamations des consorts [A]-[T], de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens, CONDAMNER les sociétés SARETEC et EUREXO, in solidum avec la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE, à relever et garantir la société BAMC de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle, DEBOUTER la société SARETEC et la société GENERALI, ainsi que toute autre partie, de toute réclamation à l'encontre de la société BAMC, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à payer à la société BAMC la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'a payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me RIBES." Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 mai 2025, la compagnie GENERALI IARD demande au tribunal de : " Vu l'article L 124-5 du Code des Assurances, Vu l'Annexe de l'article A 112 du Code des Assurances Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1792 et 1991 du Code Civil, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, A titre principal, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] à [Localité 1] de son action en garantie dirigée à l'encontre de la Compagnie GENERALI IARD qui n'était plus l'assureur du syndicat des copropriétaires à l'époque de la réclamation formée en 2021 par les consorts [A] / [T], le contrat d'assurance ayant été résilié le 1er juillet 2015, alors que la réclamation est intervenue plus de 5 années après l'expiration du délai de la garantie subséquente, JUGER que seule la garantie souscrite en base fait dommageable auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au moment de la réclamation formée par les consorts [A].[T] aux termes de leurs conclusions d'intervention volontaire notifiées le 11 janvier 2021, soit postérieurement à l'expiration de la garantie subséquente de la compagnie GENERALI IARD, est susceptible de recevoir application, DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de ses exceptions de non garantie non fondées s'agissant de l'action exercée par les consorts [A]/[T] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les conséquences de la mise en jeu de cette responsabilité étant couvertes au titre de la garantie responsabilité civile propriétaire d'immeuble souscrite par ledit Syndicat des Copropriétaires auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD, DEBOUTER les consorts [A]/[T] de leur action directe en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] à [Localité 1], ou qui mieux le devra, à payer à la Société GENERALI IARD la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARLCHAMBET, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, JUGER non fondées les demandes formées par les consorts [A] / [T] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] à [Localité 1], En conséquence, JUGER sans objet l'action en garantie exercée par le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] à l'encontre de la Compagnie GENERALI IARD CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] à [Localité 1], ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Le CONDAMNER en outre aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHAMBET, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civil. A titre plus subsidiaire, JUGER que les Sociétés BAMC et GUENOT et Associés, la 1ère en sa qualité de maître d'œuvre, la seconde en sa qualité de locateur d'ouvrage chargé de l'étude de la fourniture et de la pose de la nouvelle structure (toiture et du plancher), sont de plein droit responsables des dommages matériels et immatériels consécutifs aux travaux qu'ils ont réalisés sous la maitrîse d'ouvrage du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 1], pris en charge par son assureur la Compagnie GENERALI IARD, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code Civil, A tout le moins, JUGER que Sociétés BAMC et CHARPENTE GUENOT et Associés ont commis une faute en lien direct avec les dommages allégués par les consorts [A]/[T], JUGER que les Sociétés SARETEC et EUREXO ont commis une faute dans l'exécution de leur mission engageant la responsabilité contractuelle de la première et la responsabilité quasi délictuelle de la seconde à l'égard de la Compagnie GENERALI IARD, En conséquence, CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] à [Localité 1] à la date de réclamation des consorts [A] / [T], la société BAMC et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CHARPENTE GUENOT & ASSOCIES et son assureur l'AUXILIAIRE, les sociétés SARETEC et EUREXO à relever et garantir la Compagnie GENERALI IARD de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires CONDAMNER in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD, la société BAMC et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CHARPENTE GUENOT & ASSOCIES et son assureur l'AUXILIAIRE, les sociétés SARETEC et EUREXO à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Les CONDAMNER en outre aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL CHAMBET, Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie GENERALI IARD." Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 4 juin 2025, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de : " Vu les articles 1103, 1231-1, 1353, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles 334 et suivants du Code de Procédure civile, Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces versées aux débats, - Déclarer la société ALLIANZ IARD recevable et bien fondée en ses demandes. A titre principal - DIRE et juger que la société ALLIANZ IARD assure la Copropriété « [Adresse 1] » selon un contrat Immeuble en base dommageable comportant une Responsabilité Civile Immeuble et non Responsabilité Civile Professionnelle ayant pris effet le 21 septembre 2016, Dès lors, - DIRE et juger que la garantie d'ALLIANZ IARD en base fait dommageable n'est pas mobilisable contractuellement, - DIRE et juger au surplus qu'il existe au contrat liant la société ALLIANZ IARD à la Copropriété « [Adresse 1] » une exclusion de garantie pour des vices de constructions et des défauts d'entretien, En conséquence, - DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » de son action en garantie dirigée contre la société ALLIANZ IARD comme étant infondée, - DÉBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de toutes autres demandes annexes formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD, - DÉBOUTER Monsieur [A] et Madame [T] de toutes demandes de condamnations in solidum formées à l'encontre de la société ALLIANZ IARD comme étant infondées, - DÉBOUTER la société GENERALI IARD de toutes demandes visant à être relevée et garantie par ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1], ou qui mieux le devra, à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, A titre subsidiaire Si par extraordinaire le Tribunal de Céans estimait devoir faire droit à l'action des Consorts [A] - [T] à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la copropriété « [Adresse 1] » et à l'action en garantie de ce dernier à l'encontre de la société ALLIANZ IARD - DIRE que la garantie due par la société ALLIANZ IARD doit se limiter aux réclamations des Consorts [A]-[T] intervenues depuis la prise d'effet du contrat d'assurance le 21 septembre 2016, - DÉBOUTER les Consorts [A] - [T] de leur demande de réparation de leur préjudice matériel pour la réfection des parties communes comme faisant double emploi avec la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], - DÉBOUTER les Consorts [A] - [T] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance comme étant injustifiée, - JUGER que les sociétés BAMC METRES COORDINATION et CHARPENTE GUENOT ASSOCIES ont commis une faute en lien direct avec les dommages allégués par les Consorts [A] - [T], - JUGER que les sociétés SARETEC FRANCE et EUREXO ont commis une faute dans l'exécution de leur mission engageant leur responsabilité civile quasi délictuelle à l'égard de la société ALLIANZ IARD, En conséquence, - CONDAMNER in solidum, ou selon les quotes-parts de responsabilité que le Tribunal de Céans appréciera souverainement en fonction de la gravité des fautes commises, la société GENERALI IARD, la société BAMC METRES COORDINATION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la société L'AUXILIAIRE, les sociétés SARETEC FRANCE et EUREXO à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, - CONDAMNER in solidum la société GENERALI IARD, la société BAMC METRES COORDINATION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la société L'AUXILIAIRE, les sociétés SARETEC FRANCE et EUREXO à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de la SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, en tout état de cause - JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire, - DÉBOUTER l'ensemble des parties de toutes fins, prétentions et conclusions contraires à l'encontre de la société ALLIANZ IARD. " Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 août 2025 , la MUTUELLE AUXILIAIRE demande au tribunal de : " Vu l'article 1792 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] ou toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Mutuelle l'AUXILIAIRE, A titre subsidiaire JUGER que la responsabilité de la MUTUELLE l'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES doit être strictement limitée à la réparation des travaux de charpente, soit la somme de 14.880,50 euros, JUGER que l'imputabilité dans la survenance de ce désordre ne saurait être supérieur à 70% du coût total de reprise de ce désordre, Au surplus, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1], Madame [T] et Monsieur [A] ou toute autre partie de leurs demandes à l'encontre de la Mutuelle l'AUXILIAIRE, En tout état de cause CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, la Compagnie ALLIANZ IARD, la compagnie GENERALI IARD, la société EUREXO, la société SARATEC, la société BAMC METRES COORDINATION, la compagnie MMA IARD à relever et garantir intégralement la Mutuelle l'AUXILIAIRE, es qualité d'assureur des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, JUGER les franchises contractuelles du contrat Mutuelle l'AUXILIAIRE opposable à l'ensemble des parties, CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont distraction au profit de l'Avocat de la concluante en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes au paiement des dépens d'instance, dont distraction au profit de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & Associés, Avocats de la concluante, en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, ECARTER l'exécution provisoire." Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 2 juin 2025, la société EUREXPO demande au tribunal de : " Vu les articles 6 & 9, 12, 16, 122, 232 & suivants ainsi que 334 & suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1309, 1310, 1353, 1240, 1241 & 2224 du Code Civil; Vu l'article 14 de la Loi du 10juillet 1965; Vu les articles L. 121-17, L. 122-2 & L. 124-3 du Code des Assurances ; A titre principal, DÉCLARER irrecevables les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] de condamnations solidaires entre tous les défendeurs, faute de lien de solidarité légale ou conventionnelle et en l'absence de preuve d'une obligation du Cabinet d'Expertise EUREXO missionné par la MACIF a réparer un quelconque dommage ; DÉCLARER non fondée la créance indemnitaire alléguée par le Syndicat des Copropriétaires demandeur qui se heurte au principe du contradictoire et à l'absence de preuve pertinente des faits propres à fonder ses prétentions dirigées à l'encontre de l'Expert du Cabinet EUREXO désigné par la MACIF pour déterminer l'indemnité d'assurance concernant les dommages aux parties privatives de Madame [J], la SARETEC ayant été désignée par l'assureur GENERALI du bâtiment en copropriété et la réalisation des travaux sur existants, constitutif d'un ouvrage, ayant été confiée à des professionnels de la construction, dûment assurés pour leur responsabilité; METTRE hors de cause la SAS EUREXO ; DÉBOUTER en conséquence Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] et les Consorts [A] & [T] ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre la Société EUREXO; A titre subsidiaire, JUGER que les conditions de la responsabilité délictuelle de la Société EUREXO ne sont pas réunies, en l'absence de preuve d'une faute personnelle, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité directe avec l'ensemble du dommage allégué tant par le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] que par les Consorts [A] & [T], intervenants volontaires ; IMPUTER les dommages aux constructeurs CHARPENTE GUENOT & Associés SARL, assurée par L'AUXILIAlRE ainsi que la SARL BAMC (assurée par AXA puis MMA), et/ou au Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] (assuré successivement par GENERALI et ALLIANZ IARD SA), et les déclarer exclusivement responsables ; REJETER en conséquence toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société EUREXO qui doit être mise hors de cause, A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER que l'existence et la nature des travaux soi-disant induits par le risque d'effondrement » allégué et générant des charges de copropriété supplémentaires, ainsi que la durée desdits travaux ne résultent d'aucun avis objectif, consciencieux et impartial d'un technicien commis par un Juge et rendu au contradictoire de la Société EUREXO, A défaut de les rejeter, RÉDUIRE à de plus justes proportions la réparation des préjudices allégués, En tout état de cause, DÉCLARER irrecevable la demande d'indemnisation présentée pour la première fois dans leurs conclusions notifiées le 26 septembre 2023 contre la société EUREXO par les Consorts [A] & [T] au titre de la perte de chance d'éviter les préjudices subis, connu depuis 2016-2017 ; CONDAMNER in solidum ou selon les quotes-parts de responsabilités que le Tribunal appréciera souverainement en fonction de la gravité des fautes commises, les Sociétés L'AUXlLlAlRE directement en qualité d'assureur de la Société CHARPENTE GUENOT Associés, BAMC et SARETEC FRANCE ainsi que GENERALI IARD SA et ALLIANZ IARD SA recherchées en leur qualité d'assureurs successifs du Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] , à relever et garantir indemne la SAS EUREXO de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ces autres parties devant se substituer à elle, A défaut de juger que ces autres parties devront se substituer à elle intégralement, fixer une part contributive a la dette de la Société EUREXO, symbolique, sur la réparation du Préjudice, JUGER n'y avoir lieu a exécution provisoire, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1] requérant à l'assignation au fond, ou qui mieux les devra, le cas échéant in solidum avec les sociétés L'AUXlLlAlRE directement en qualité d'assureur de la Société CHARPENTE GUENOT Associés, BAMC et SARETEC FRANCE ainsi que GENERALI IARD SA et ALLIANZ IARD SA à payer à la SAS EUREXO une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la SAS MERMET & Associés en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile, REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 3 juin 2025, la société SARETEC demande au tribunal de : " DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, DÉCLARER irrecevable les demandes de Monsieur [A] et Madame [T], pour cause de prescription, DÉBOUTER Monsieur [A] et Madame [T] de l'intégralité de leurs demandes METTRE le cabinet SARETEC purement et simplement hors de cause, A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum ou qui mieux devra les sociétés CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, l'ETUDE BOUVERT ET GUYONNET es-qualité de liquidateur de la Société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, l'AUXILIAIRE, la société BAMC et le cabinet EUREXO, à relever et garantir la société SARETEC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais DÉBOUTER GENERALI de ses demandes et prétentions à l'encontre de la Société SARETEC, DÉBOUTER ALLIANZ de ses demandes et prétentions à l'encontre de la Société SARETEC, DÉBOUTER les MMA, la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, la SAS EUREXO, la Compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL BOUVERT ET GUYONNET, de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à l'encontre de la Société SARETEC, DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] à verser à la société SARETEC la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens En application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, les parties ont versé aux débats des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, conformément aux dispositions de l'article 455 du code précité. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 février 2026. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les qualités et missions des parties Le litige dont le tribunal est saisi met en jeu la responsabilités des entreprises auxquelles des travaux ont été confiés après l'incendie survenu le 29 juillet 2014 dans l'immeuble géré par le Syndicat de copropriétaires (Axium) et dont une partie des travaux ont été affectés de malfaçons. le Syndicat des copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] a fait réaliser des diagnostics de structure des parties communes après que les consorts [A] et [T] aient découvert en 2016 des désordres dans leurs parties privatives (rupture du plancher). Les mises en cause croisées des responsabilités entre les parties, Syndicat de copropriété, entreprises, assurances et cabinets d'expertise mandatés par les assureurs nécessitent des précisions quant aux missions et qualités de chacune des parties. Il ressort ainsi des pièces versées aux débats que : Les déclarations de sinistres * de Mme [J] Suite à l'incendie ravageant son bien, Mme [J] a fait une déclaration de sinistre le 29 juillet 2014, jour du sinistre auprès de la MACIF Rhône Alpes, son assureur. La MACIF a mandaté le cabinet EUREXO (Monsieur [V]) qui a déposé son "rapport de reconnaissance incendie lourd" le 29 juillet 2014 et son "rapport d'expertise forts enjeux" le 30 juillet 2015. EUREXO précise que 8 réunions d'expertise se sont tenues et qu'il a analysé avec le cabinet SARETEC les devis présentés par le maître d'oeuvre BAMC. * du syndicat de copropriété L'incendie ayant touché des parties communes de l'immeuble, le syndicat de copropriété AXIUM a fait sa déclaration de sinistre le 29 juillet 2014 auprès de son assureur GENERALI auprès duquel il était assuré selon police d'assurance du 52748176 depuis le 29 mai 2002. Le 29 juillet 2014, la Cie GENERALI a mandaté le cabinet SARETEC pour la réalisation d'une "étude de réglement Incendie". SARETEC a organisé trois réunions d'expertise : - la 1ère sur place le 29 juillet 2014 en présence de Mme [J], de AXIUM. - la 2ème le 6 août 2014 en présence de Mme [J], du cabinet EUREXO. - la 3ème : une réunion de pilotage le 4 mars 2015 en présence de EUREXO. Le cabinet SARETEC conclut que "le sinistre incendie était consécutif « à une défaillance accidentelle de l'installation électrique du grenier de l'appartement de Madame [J]. Le branchement du lampadaire halogène sur la prise électrique du grenier a provoqué un amorçage par effet joule des conducteurs de la prise électrique, lequel amorçage a généré un feu couvant dans un milieu confiné (laine de verre, cartons empilés, absence de ventilation du grenier). Le feu s'est propagé aux biens environnants, puis à la charpente et à la toiture du bâtiment." ..." Le rapport SARETEC mentionne que : "les dommages ont été arrêtés contradictoirement avec Monsieur [V] expert du cabinet EUREXO pour la MACIF, et Monsieur [F] et Monsieur [U] maître d'oeuvre du cabinet BAMC." Le syndicat de copropriété AXIUM a résilié son contrat d'assurance avec GENERALI avec effet au 1er juillet 2015. Le syndicat de copropriété AXIUM a été assuré auprès de la Cie ALLIANZ Immeuble selon contrat n°57128875 a effet au 21 septembre 2016. Le nom de l'assureur de la Copropriété après la résiliation du contrat liant la Copropriété et GENERALI et le 21 septembre 2016 n'a pas été précisé. Les travaux post incendie *La société BAMC Le 6 janvier 2015, le Syndicat des copropriétaires AXIUM, es qualité de maître d'ouvrage, confiait à la société BAMC la maîtrise d'oeuvre pour des travaux de reconstruction de la toiture suite à un sinistre incendie avec reconstruction de la charpente bois, de la couverture, du plancher du grenier y compris solives pour un montant de 84359,25€ HT. La société BAMC était assurée au 1er janvier 2015 auprès de COVEA Risks (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) selon contrat n°120146801 couvrant les ouvrages soumis à obligation d'assurance dont la RC Décennale pour des missions de Maîtrise d'oeuvre, missions partielles de réalisation, coordonnateur, métreur vérificateur, économiste de la construction et l'assurance de responsabilité civile autre que décennale. La société BAMC a fait une déclaration de sinistre le 21 octobre 2019 auprès de la société AXA pour le marché de 2014 avec PV de réception le 8 septembre 2015. *La société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES Le 6 janvier 2015, elle se voyait confier les travaux de charpente bois, de la couverture, du plancher du grenier y compris solives. Elle était assurée par la société AUXILIAIRE au titre de la responsabilité décennale. Les désordres post travaux en 2016 Monsieur [A] et Mme [T] qui ont acquis le bien immobilier de Mme [J] le 15 février 2016 ont constaté l'effondrement partiel du plancher lors de travaux de rénovation en décembre 2016. Le Syndicat de copropriété AXIUM a mandaté le Bureau [Localité 1] STRUCTURES en janvier 2017 pour réaliser plusieurs études du plancher bas du R+1 ainsi que plancher haut et pour les planchers R+2. Le cabinet BET [Localité 1] STRUCTURES précise que "le diagnostic sollicité intervient suite à la réalisation de travaux de rénovation dus à un incendie. Les-dits travaux ont été réalisés par l'entreprise Guenot charpente au 1er semestre 2015." Le BET établira trois diagnostics : - le 6 mars 2017 diagnostic de structure en bois et du plafond sur les zones plancher et plafond du rez de chaussée : "lors de notre visite nous avons pu constater que les solives et le plancher bois massif sapin sont en très mauvais état et présentent de très nombreuses traces d'attaques d'insectes xylophages ainsi que des traces de pourriture. Les caractéristiques mécaniques de ces bois sont fortement dégradées." "Le mauvais état des bois du plancher du rez de chaussée ainsi que le sous dimensionnement en contrainte et en flèche des solives nous conduit à préconiser une réfection totale de ce plancher". Les conclusions du BET [Localité 1] STRUCTURES dans son rapport du 6 mars 2017 sont les suivantes : "Le présent rapport met en évidence des problèmes de dimensionnement de structure mais également des problèmes d'exécution et de non-conformité sur les ouvrages réalisés. ... La mise en conformité de la structure passe par la dépose du plancher des combles (avec étayage provisoire des structures) et la réalisation d'un nouveau solivage correctement dimensionné pour supporter, et le plancher des combles (ainsi que les charges induites) et la charpente-couverture avec les charges qui en découlent." - le 13 septembre 2017 et le 19 septembre 2017, dont une étude complémentaire pour les planchers R+2 qui a donné lieu à un rapport pour le plancher des combles et charpente. Le diagnostic inclut notamment la structure porteuse du plancher et des combles. Les diagnostics ont conduit à une analyse des causes des désordres et des responsabilités et à la signature d'un protocole d'accord du 26 février 2018, avec en annexe un devis du 23 janvier 2018 de la société CHARPENTE GUENOT pour la reprise du plancher poutraison pour calage de charpente. Le protocole rappelle que la réfection de la toiture et du plancher des combles ont été réalisés suite à l'incendie par la société CHARPENTE GUENOT et que la réception de ces travaux a eu lieu le 8 septembre 2015. Il mentionne "BAMC Métiers et coordination avait en charge la maîtrise d'oeuvre avec les missions de direction de chantier et opération de réception. La Sarl Charpente Guenot associés avait en charge l'étude, la fourniture, et la pose de la nouvelle structure suivant les directives de la maîtrise d'oeuvre." Le protocole présente la répartition des responsabilités entre le maître d'oeuvre BAMC et la Sarl Charpente Guenot Associés analysée au barème de règlement de l'assurance construction suivant le cas AN2 (conception adaptation pour l'exécution) : - BAMC 15% - Sarl Charpente Guenot Associés 85%. Le protocole précise en outre que "L'AUXILIAIRE, assureur de la Sarl Charpente Guenot Associés prendra en charge la part de responsabilité sur le montant des travaux de réparation sur la charpente qui s'élève à 85% de 13994,50 € HT soit 11895,33 € TTC directement avec son assuré, déduction faite du montant de la franchise contractuelle. BAMC prendra en charge 15% du coût du sinistre sur 13994,50€ HT soit 2099,18€ TTC. Ce protocole était signé le 26 février 2018 par la société BAMC et par la société GUENOT CHARPENTE, assurée auprès de la société AUXILIAIRE. Les trois diagnostics étaient adressés à Monsieur [A] et Mme [T] le 23 mars 2018. Ces derniers ainsi que AXIUM, BAMC, CHARPENTE GUENOT, ET SARETEC, et d'autres entreprises étaient convoquées à une réunion le 29 mars 2018. Le 30 mars 2018, le cabinet ACOR expert responsabilité décennale de la société AUXILIAIRE, assureur de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, selon contrat 020-140738 à effet du 1er janvier 2015, reprenait à son compte les conclusions du BET [Localité 1] STRUCTURE. Il mentionnait "le défaut de solidité de la toiture mis en évidence le 19 septembre 2017 par le BET [Localité 1] Structure." Le cabinet ACOR listait les causes : " le dommage trouve son origine dans les erreurs suivantes : - un plan des lieux qui n'a pas pris en compte la réelle géométrie de la structure maçonnée porteuse - une mauvaise adaptation du plancher porteur après le dégagement des gravats de l'incendie - des défauts de réalisation des appuis inférieurs des chevrons de la charpente". Au titre des responsabilités il concluait : "BAMC avait en charge la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, CHARPENTE GUENOT ASSOCIES avait en charge la conception de la charpente et sa réalisation." Il rappelait qu'un protocole d'accord a été régularisé. Les travaux étaient réalisés au cours du premier semestre 2018. Le syndicat AXIUM précise dans son courrier du 30 octobre 2018 que les travaux de réfection des planchers et de reprise des structures porteuses ont fait l'objet d'une réception au mois de septembre 2018 avec réserves en cours de levée. Monsieur [L] [Z] architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre dans les parties privatives du bien de Monsieur [A] atteste le 25 juin 2019 avoir suivi des travaux qu'il détaille. Il peut être noté que : Les cabinets d'expertise *La Cie GENERALI a mandaté le cabinet SARETEC le 29 juillet 2014 pour la réalisation d'une "étude de réglement Incendie" *La MACIF, assureur Multirisque Habitation de Madame [J] a missionné le cabinet EUREXO. Ce cabinet a analysé les causes de l'incendie et a précisé avoir analysé les devis présentés par le maître d'oeuvre. EUREXO était présent aux réunions d'expertise de SARETEC. Les dommages ont été évalués contradictoirement avec la société BAMC. *Le Bureau [Localité 1] STRUCTURES est intervenu en janvier 2017 à la demande du Syndicat de copropriété AXIUM *Le cabinet ACOR est intervenu à la demande de l'assureur de la société BAMC. Il convient de relever qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée, ni sur les causes et conséquences de l'incendie, ni sur l'état de l'immeuble et l'enventuelle vétusté de l'immeuble ou d'éventuel défaut d'entretien du bâtiment, notablement très ancien. Concernant les entreprises de travaux Les cabinets mandatés par des assureurs différents ont conclu aux mêmes causes des désordres et responsabilités concernant les désordres affectant les travaux post incendie, à savoir la responsabilité de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et la responsabilité de la société BAMC, - le protocole d'accord actant les responsabilités respectives de la société BAMC et de la société CHARPENTE GUENOT repose sur les constatations admises par celles-ci et leur assureur respectif, - le protocole d'accord n'a pas été signé par le syndicat de copropriétaires - bien qu'aucun procès verbal de réception ne l'aie constatée, la réception des travaux post incendie est présentée par les entreprises, le syndicat de copropriété et par les experts comme étant intervenue le 8 septembre 2015. Cette date dès lors sera retenue comme date de réception tacite. Les assurances : - le syndicat de copropriétaires était assuré auprès de GENERALI jusqu'au 1er juillet 2015. Le délai subséquent a donc expiré au 1er juillet 2016 - le syndicat de copropriétaires était assuré auprès de ALLIANZ à compter du 21 septembre 2016, - la SARL Charpente Guenot était assuré auprès de l'AUXILIAIRE, selon contrat 020-140738 à effet du 1er janvier 2015. La déclaration de sinistre a été faite le 21 octobre 2019. - BAMC était assurée au 1er janvier 2015 auprès de COVEA Risks (MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) . La nature des désordres Au regard des constatations communes des experts, les désordres sont de nature décennale, le plancher et la charpente étant atteints dans leur solidité. La nature décennale des désordres n'est pas contestée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société SARETEC La société SARETEC soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [A] et Madame [T] s'agissant de la perte de chance invoquée par conclusions récapitulatives du 26 Septembre 2023 pour la première fois alors qu'ils ont eu connaissance de la situation en décembre 2016. Monsieur [A] et Madame [T] concluent au rejet de la fin de non recevoir exposant que la faute reprochée à la société SARETEC n'a été révélée qu'au moment où le rapport d'expertise, rédigé après l'incendie, a été communiqué aux parties suite à l'assignation délivrée par le Syndicat des Copropriétaires le 14 octobre 2019. Sur ce, Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, par acte du 14 octobre 2019 et 17 octobre 2019, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a assigné notamment la société SARETEC. Le rapport d'expertise établi par la société SARETEC n'a été communiqué à Monsieur [A] et Madame [T] que suite à l'instance engagée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]. Ce n'est que dans le cadre de cette assignation que les consorts [A]/[T] ont pu prendre connaissance des griefs formulés contre la société SARETEC. L'action engagée le 11 janvier 2021 contre la société SARETEC par Monsieur [A] et Madame [T] et la demande d'indemnisation ont bien été introduites dans le délai de cinq années suivant cette date. La précision sur la nature de leur préjudice n'est pas une demande nouvelle. Dès lors, l'action Monsieur [A] et Madame [T] à l'égard de la société SARETEC est recevable. Sur la responsabilité des cabinets EUREXO et SARETEC Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] met en cause la responsabilité délictuelle des cabinets d'expertise SARETEC et EUREXO sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au titre d'un manquement au devoir de conseil. Le Syndicat des copropriétaires soutient pour sa part qu'en négligeant d'identifier et de signaler les dommages structurels de l'immeuble, les cabinets d'expertise EUREXO et le SARETEC ont manqué à leur obligation en n'évaluant par correctement les dommages consécutifs au sinistre, et ont contribué à l'aggravation des désordres affectant le bâtiment. Il reproche également aux cabinets de n'avoir mené aucune évaluation rigoureuse de l'état des poutres dont certaines étaient calcinées et auraient du être remplacées et de n'avoir pas prévu l'assèchement des planchers massivement inondés. Mme [T] et Monsieur [A] soutiennent que les experts mandatés par les assureurs de la copropriété et de Madame [J] à la suite de l'incendie ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle en ne relevant pas tous les dommages affectant la solidité du bâtiment, et en ne préconisant pas toutes les réparations nécessaires pour recouvrer la solidité du bâtiment, y compris celles étrangères à la survenance du sinistre. Ils estiment qu'en application de leur obligation de conseil, les experts devaient alerter sur l'éventuelle incompatibilité des travaux de réfection imputable à l'incendie avec l'état du bâti existant. Les sociétés EUREXO et SARETEC prétendent que leur mission était limitée à la détermination des pertes aux fins d'évaluation des indemnités dues aux assurés. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il s'est produit à le réparer. Il ressort des rapports de la société SARETEC et des rapports EUREXO, mandatés par leur assureur respectif, que ces derniers n'ont procédé en 2014 et 2015 qu'à des vérifications concernant les causes de l'incendie chez Mme [J] et à l'analyse des postes de travaux afin de vérifier et valider le montant de la couverture de l'assurance. Ils n'ont pas réalisé d'étude de structure du bâtiment, mission qui ne leur était pas demandée. Il est constant que du fait de la gravité de l'incendie, tous les étages du bâtiment ont reçu d'importantes quantités d'eau à la suite de l'intervention des pompiers lors de l'incendie. Par ailleurs de nombreux éléments de la structure bois ont été calcinés. En 2017, le diagnostic des structures bois du plancher et du plafond de l'appartement de Mme [T] et de Monsieur [A] réalisé par la société [Localité 1] STRUCTURES met en évidence deux points principaux : - l'existence d'un bois en très mauvais état du fait de la présence d'insectes et de pourriture, - l'existence de charges importantes sur le plancher dues à la présence de marin et des solives sous dimensionnées en contrainte et en flèche. Il ressort des rapports d'expertise établis par le Cabinet [Localité 1] STRUCTURES que le Cabinet SARETEC, missionné par l'assureur d'AXIUM, et le Cabinet EUREXO, missionné par l'assureur de Madame [S] [J], n'ont pas mesuré l'ampleur du sinistre survenu chez Madame [J]. Bien qu'ils aient constaté la déformation des planchers aux niveaux R+1 et R+2 des parties privatives, aucune exploration des causes sous-jacentes n'a été effectuée. La présence de gravats aux mêmes niveaux a été relevée sans qu'une analyse des dégradations causées par ces gravats ne soit menée. Alors que l'assèchement des planchers a été préconisé, aucune vérification approfondie de l'impact des infiltrations d'eau, notamment sur la structure, n'a été réalisée. Le cabinet SARETEC avait pourtant préconisé un poste assèchement des planchers de l'appartement de Mme [J] (8338€) et un assèchement global (4876,30€) . Ainsi, le cabinet SARETEC n'a pas proposé une vérification approfondie de l'impact des infiltrations d'eau, notamment sur la structure des autres parties. Malgré des recommandations de démolition partielle des planchers entre le R+1 et le R+2 avec conservation des poutres, aucune évaluation rigoureuse de l'état de ces dernières, dont certaines étaient pourtant calcinées et devaient être remplacées, n'a été effectuée. Or, la société SARETEC avait relevé la déformation du revêtement de sol du 1er et 2ème niveau mais elle n'a pas préconisé d'étude des planchers ni des poutres ; elle a préconisé l'enlèvement de gravats aux niveaux R+1et R +2 mais n'a pas prévu de vérification de l'état des sols après cet enlèvement ; elle a préconisé la démolition de plancher bois entre le R+1 et le R+2 avec conservation des poutres alors que certaines étaient calcinées. Si ces deux cabinets ont travaillé avec le concours du maître d'oeuvre la société BAMC, il leur appartenait au titre de leur devoir de conseil, ou à tout le moins d'information sur les risques, de mettre en évidence de potentielles fragilités structurelles de l'immeuble et de ses parties. Ces préconisations auraient conduit à des études plus poussées et notamment au diagnostic structure ainsi que cela a finalement été fait en 2017. Ces manquements ont causé à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] un préjudice résultant de la perte de chance d'éviter les préjudices subis ou d'acquérir un bien dont la solidité, à la suite de l'incendie, avait fait l'objet d'un examen d'ensemble et de toutes réparations nécessaires. Cette perte de chance sera évaluée à 20% de leur dommage. Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] ont justifié d'un préjudice matériel de 94335 €. Dès lors ces cabinets d'expertise seront condamnés in solidum au paiement des travaux à hauteur de 20% soit 10% chacun. Ces manquements ont également causé au syndicat de copropriété un préjudice résultant de l'absence d'une évaluation sérieuse des dommages ce qui a contribué de façon notable à l'aggravation des désordres affectant le bâtiment. Leurs fautes, caractérisées par l'absence d'une évaluation rigoureuse et complète des dommages ainsi que par une défaillance dans leur devoir de conseil, justifient leur condamnation sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil. Dans ces conditions, il convient de déclarer responsables les Cabinets d'Expertise SARETEC et EUREXO des préjudices subis par le Syndicat des Copropriétaires. Il convient en conséquence condamner ces cabinets d'expertise solidairement au paiement des travaux et études exposés pour pallier l'aggravation des désordres. Au regard de la nature de leur mission, et l'ancienneté du bâtiment, leur responsabilité sera retenue à hauteur de 20% des dommages, soit 10% chacun. Le syndicat des copropriétaires formule une demande d'indemnisation à hauteur de 138330,64 € au titre des travaux de reprise relatifs au rez de chaussée, à la terrasse, la toiture, les combles, le 3ème niveau. Il demande en outre la condamnation des Cabinets d'Expertise SARETEC et EUREXO in solidum avec les autres parties défenderesses au paiement d'une somme forfaitaire de 4856€ en réparation du préjudice économique. Ces postes de préjudices ont été précisés et justifiés. Les Cabinets d'Expertise SARETEC et EUREXO seront dès lors condamnés in solidum avec leurs assureurs à payer la somme de 143186,64€ au Syndicat de copropriétaires dans la limite de leur part de responsabilité telle que précisée précédemment. Ils seront également condamnés à relever et garantir le Syndicat de copropriétaires, la société BAMC, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, et leurs assureurs respectifs des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10% chacun. Sur la responsabilité du maître d'oeuvre Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1] soutient au visa de l'article 1792 et suivants du code civil que les désordres affectant les planchers et plafonds de l'appartement des consorts [A] / [T], et les parties communes sises au sein de la copropriété [Adresse 1] sont imputables à la SARL CHARPENTE GUENOT & ASSOCIES et à l'entreprise B.A.M.C. Les consorts [A] et [T] soutiennent que la SARL BAMC, en sa qualité de maître d'œuvre, est responsable du désordre décennal affectant les combles et la charpente, dès lors qu'il lui appartenait de superviser la bonne réalisation de la reconstruction de ces éléments. Ils font valoir que la société BAMC a commis une faute en faisant réaliser des travaux de nature décennale au niveau R+2 sur un support inadapté, n'a pas avisé le maître d'ouvrage de la nécessité de procéder à la réfection de ce support alors certaines poutres et solives étaient sous-dimensionnées, calcinées ou pourries. La société BAMC conteste sa responsabilité et soutient que le rapport de la société [Localité 1] STRUCTURE et ses conclusions du 29 mars 2018 ne lui sont pas opposables. Elle avance qu'il n'est pas justifié de la réception des travaux. Si sa responsabilité était engagée, elle soutient que les dommages ne lui sont pas imputables et que l'incendie a affecté la charpente, la toiture, le bois du grenier et la décohésion des murs du 3e niveau. Elle met en avant que sa mission ne portait pas sur le rez de chaussée ou le 2è niveau. Elle soutient qu'aucun dommage ne peut lui être imputé autres que ceux concernés par le protocole d'accord. Elle prétend qu'elle n'a joué aucun rôle dans la conception de la charpente et qu'il n'entrait pas dans sa mission de procéder au relevé des plans. La société BAMC met en avant que c'est le syndicat des copropriétaires qui doit assumer les conséquences de la vétusté de l'immeuble. Elle s'oppose aux demandes formées par les consorts [A] / [T] au titre du préjudice de jouissance qu'elle estime non démontrée. Sur ce, En l'espèce, suivant marché de travaux en date du 6 janvier 2015, le Syndicat des copropriétaires a confié à la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, sous la direction du maître d'oeuvre la société B.A.M.C METRES COORDINATION : « la reconstruction de la toiture suite à un sinistre incendie ». Cette dernière a fait appel à différentes entreprises dont la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES auquel elle a confié l'étude et la réalisation du plancher des combles et la charpente de l'appartement. Suite aux désordres affectant les planchers des consorts [A]/[T], des études de structure ont été menées afin de vérifier l'étendue des désordres et leur possible présence dans les parties communes. Trois réunions d'expertises amiables ont été conduites sur initiative du syndic de copropriété par le BET [Localité 1] STRUCTURES et ont donné lieu à trois rapports de diagnostics. Le premier rapport en date du 6 mars 2017, concerne les planchers et plafond du rez-de-chaussée des consorts [A]/[T] (partie d'ouvrage non concernée par les travaux exécutés par la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES), il constate : - un « bois en très mauvais état » attaqué par des « insectes xylophages » ; - des « charges importantes sur le plancher dues à la présence de marin » (matériau de remplissage traditionnellement répandu dans le bâti ancien) - des « solives sous dimensionnées en contrainte et en flèches ». Immédiatement après la restitution de ce rapport, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a décidé du « remplacement total du plancher bas du R+1 ainsi que son plancher haut ». Le deuxième rapport du 13 septembre 2017 a été rendu à propos du 2ème niveau de l'appartement des consorts [A]/[T] (partie d'ouvrage non concernée par les travaux exécutés par la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES), il retient : - un « bois en mauvais état » également attaqué par des insectes xylophages; - des « solives sous-dimensionnées en contrainte et en flèche ». Seul le troisième rapport en date du 19 septembre 2017 est relatif au lot confié à la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES. Il concerne le plancher des combles et la charpente de l'appartement des consorts [A]/[T] et fait état : - d'un « sous-dimensionnement des chevrons et d'une panne sur le plan nord du fait de l'absence d'appui sur la sablière » ; - d'un « très-net sous-dimensionnement des poutres en i supportant la ferme latine » ; - d'une « mauvaise réalisation des blocages sur appui avec des équerres et boitiers inadaptés"; - de « l'absence de ventilation dans les combles » ; - d' « aucun chevêtre correct autour du conduit de cheminée ». Le 29 novembre 2017, une réunion d'expertise contradictoire a été organisée à la demande de L'AUXILIAIRE, es qualité d'assureur de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES. L'examen de la charpente a permis d'effectuer les constats suivants : - « Les extrémités basses des chevrons porteurs de la noue de raccordement à la toiture voisine sont en porte-à-faux, ils ne sont pas en appui sur la panne sablière. » ; - « les chevrons ont été interrompus devant une souche de cheminée, sans soutien de répartition de type chevêtre » ; - « Initialement, la ferme devait être établie au droit du mur porteur du 2 ème étage, mais du fait d'une erreur de plan, la courbure du mur n'a pas été prise en compte et l'entrait de la ferme s'appuie sur le porte-à-faux du plancher. » « Aucun dommage consécutif n'a été constaté. » Le BET [Localité 1] STRUCTURE a convoqué l'ensemble des entreprises et personnes concernées à une réunion le 29 mars 2018 à laquelle la société BAMC bien que conviée était absente. Le compte rendu reprend l'historique des travaux et le rôle de chacun. Il présente les désordres constatés par ses précédents rapports et notamment les diagnostics qui ont relevé le mauvais état des solives et plancher, la présence de solives et de lames de plancher calcinées par l'incendie et laissées en l'état et par ailleurs sous dimensionnées en contrainte et en flèche. Il rappelle que le diagnostic du 19 septembre 2017 a démontré un sous-dimensionnement de plusieurs éléments et des non-conformités de réalisations effectués dans le cadre des travaux de reprise suite à l'incendie. Lors de la réunion, l'entreprise REMY BASSET a signalé avoir informé lors des réunions de chantiers en présence de BAMC notamment que les fonds alloués n'étaient pas suffisants au regard de l'état des planchers. Elle a ajouté que cette mise en garde n'a pas été suivie d'effet. L'entreprise MENUISERIE CONCEPT a précisé qu'elle également avait signalé que les travaux qu'on lui demandait de réaliser se faisaient sur des poutres calcinées. Elle a du adaper son devis à la demande de la société BAMC. Il ressort de ces éléments, que si la société BAMC n'a pas participé à la réunion du 29 mars 2018, elle a eu connaissance de tous les diagnostics réalisés et notamment du BET [Localité 1] STRUCTURES. Les entreprises REMY BASSET et MENUISIERIE CONCEPT ont souligné qu'elles avaient en 2015 fait part de leurs inquiétudes au maître d'oeuvre lors des CR de chantier. Elles ont également indiqué que le maître d'oeuvre trouvait que les devis étaient trop chers. L'ensemble de ces informations était également connu du syndicat des copropriétaires AXIUM qui a suivi les travaux de réparations après incendie et était présent aux réunions du BET [Localité 1] STRUCTURES. Il est au préalable relevé qu'aucune partie n'a contesté les conclusions des diagnostics réalisés. Il se déduit de ces éléments que la société BAMC, qui avait en charge la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, qui a suivi et contrôlé les devis des sociétés intervenant sur le chantier n'a pas pris en compte la réalité du chantier mais a essentiellement veillé à rester dans l'enveloppe fixée par les assurances suite aux rapports des cabinets SARETEC et EUREXO, mandatés par elles. En sa qualité de maître d'oeuvre, il lui appartenait de s'assurer que les travaux à réaliser soient exécutés dans les règles de l'art et qu'ils soient adaptés aux caractéristiques et aux contraintes d'un bâti ancien, en bois, qui commandait une attention toute particulière en terme de renforcement du support ou à tout le moins une étude complémentaire des planchers et poutres dont l'état de calcination était visible pour certains. Il convient en conséquence de constater que la responsabilité décennale de la société BAMC est engagée vis à vis de la copropriété, ce qu'elle a du reste partiellement admis sur certains postes en signant le protocole du 22 février 2018. La copropriété subit un préjudice résultant des travaux de reprise des malfaçons et des nouveaux dommages. Ce préjudice résulte de l'absence de préconisation donnée par la société BAMC concernant l'ensemble des travaux nécessaires à la bonne conservation de l'immeuble, laquelle a conduit à la réalisation de travaux insuffisants et à la dégradation du bien. Il conviendra en conséquence de condamner la société BAMC in solidum avec son assureur à indemniser le syndicat de copropriété de ses préjudices sous réserve de la répartition de responsabilité ci-après précisée. La responsabilité délictuelle de la société BAMC vis à vis des consorts [A] [T] sera retenue dès lors que la supervision des travaux de reprise après incendie a été très insuffisante et que les choix de limiter certaines reprises au strict nécessaire ont conduit aux futurs désordres, à l'affaissement du plancher des consorts [A] [T] ce qui est constitutif d'une faute. Les consorts [A] [T] subissent un préjudice résultant de cette faute, tant en ce qui concerne le coût des travaux de réfection de leurs parties privatives que de la privation de jouissance de leur logement. Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL BAMC et de son assureur au paiement de la somme de 94 335 € à ce titre (correspondant à la totalité des travaux induits sur les parties privatives). Ils rappellent que les parties privatives ont été affectées par la destruction et réfection de l'isolation des murs et du plafond du R+2 rendue nécessaire par la réfection du plancher des combles, ainsi qu'en la destruction et réfection de l'isolation, des placoplatres, des arrivées des fluides et du plafond du R+1, rendue nécessaire par la réfection du plancher R+2, et d'autre part en la réfection des parties privatives induites par la reconstruction des planchers du R et R+1 soit la somme de 94335€. Ces travaux correspondent aux préconisations de BET [Localité 1] STRUCTURES. Il conviendra en conséquence de condamner la société BAMC avec son assureur et solidairement avec les coresponsables à indemniser les consorts [A] [T] de leurs préjudices sous réserve de la répartition de responsabilité ci-après précisée. Sur la responsabilité de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIE concernant les désordres affectant la charpente et les combles Sur la responsabilité décennale Le syndicat de copropriétaires met en cause la responsabilité civile décennale de la société CHARPENTE GUENOT en s'appuyant sur le rapport d'expertise d'[Localité 1] STRUCTURES. La société GUENOT CHARPENTE conteste toute responsabilité au-delà de celle reconnue dans le protocole. Elle met en avant que les désordres invoqués par la société [Localité 1] STRUCTURE sont dépourvus de tout lien avec les travaux exécutés par la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES en 2015, réceptionnés le 8 septembre 2015, résultent d'un état de vétusté du bâti découlant d'un défaut d'entretien de l'immeuble par le syndicat des copropriétaires en tant que gardien de la chose et de malfaçons provenant de travaux antérieurs. Elle rappelle que les rapports concernant les deux premiers niveaux, sur lesquels aucun travail n'a été confié au charpentier, présentaient un bois en mauvais état attaqué par des insectes xylophages, des solives sous-dimensionnées en contrainte et en flèche. Sur ce, L'article 1792 du Code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. " Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » En l'espèce, le rapport du BET [Localité 1] STRUCTURES a en effet mis en évidence que : - « Les extrémités basses des chevrons porteurs de la noue de raccordement à la toiture voisine sont en porte-à-faux, ils ne sont pas en appui sur la panne sablière. » ; - « les chevrons ont été interrompus devant une souche de cheminée, sans soutien de répartition de type chevêtre » ; - « Initialement, la ferme devait être établie au droit du mur porteur du 2 ème étage, mais du fait d'une erreur de plan, la courbure du mur n'a pas été prise en compte et l'entrait de la ferme s'appuie sur le porte-à-faux du plancher. » « Aucun dommage consécutif n'a été constaté. » Le troisième rapport en date du 19 septembre 2017 est relatif au lot plancher des combles et la charpente de l'appartement confié à la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES fait état : - d'un « sous-dimensionnement des chevrons et d'une panne sur le plan nord du fait de l'absence d'appui sur la sablière » ; - d'un « très-net sous-dimensionnement des poutres en i supportant la ferme latine » ; - d'une « mauvaise réalisation des blocages sur appui avec des équerres et boitiers inadaptés"; - de « l'absence de ventilation dans les combles » ; non conforme au DTU - d' «aucun chevêtre correct autour du conduit de cheminée ». Il s'en déduit que les travaux de reconstruction de la charpente et des combles réalisés par la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES sont affectés de malfaçons présentant un caractère décennal dès lors que les désordres constatés ont incontestablement affecté la solidité de l'ouvrage du fait du sous dimensionnement du plancher des combles supportant une charge excessive susceptible d'entraîner l'effondrement de la toiture. Il se déduit également de la signature du protocole d'accord du 22 février 2018 que la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES a reconnu sa responsabilité à hauteur de 85% des désordres concernant la reprise du plancher et de la charpente et notamment ; - l'absence d'appui des chevrons du pan ouest sur la panne sablière - appui du tiers ouest de la ferme décalé par rapport au mur du 2ème - Insuffisance mécanique du plancher du comble. Enfin, suivant les plans d'exécution réalisés par le Bureau d'Etudes [Localité 1] STRUCTURES, les travaux de réparations comprendraient les opérations suivantes : - « Renforcement du plancher par la mise en œuvre de solives complémentaires entre les solives existantes, introduites par le dessous du platelage. - Mise en œuvre d'un chevêtre devant la souche de cheminée pour soutenir les chevrons. - Mise en œuvre d'une panne sablière le long - Mise en œuvre d'une panne sablière le long de la noue pour soutenir les chevrons. - Renforcement de la liaison des échantignoles sur les arbalétriers par des plaques métalliques clouées. - Renforcement des assemblages de la ferme par des calages et des plaques métalliques clouées ». Il convient dès lors de constater que les travaux n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art et de retenir la responsabilité décennale de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES. Les travaux de reprise de charpente ont été fixés par l'expertise contradictoire ACOR le 30 mars 2018 au titre de la responsabilité décennale à la somme de 14880,50€ (soit l'étude et les travaux). Aucun élément ne permet de constater que la société CHARPENTE a réglé ces frais. Par ailleurs, la copropriété a subi, du fait des travaux réalisés par la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES sur une structure défaillante (poutres et planchers dégradés) un préjudice résultant de ces malfaçons. Elle a dû faire réaliser la réfection de la structure des planchers et des combles et du R+2 qui constituent des parties communes. Les travaux à entreprendre sont décrits par le 3ème rapport d'expertise d'[Localité 1] STRUCTURES : " La mise en conformité de la structure passe par la dépose du plancher des combles (avec étayage provisoire des structures) et la réalisation d'un nouveau solivage correctement dimensionné pour supporter, et le plancher des combles (ainsi que les charges induites), et la charpente-couverture avec les charges qui en découlent. » La responsabilité décennale de la société CHARPENTE GUENOT ne peut se limiter aux seuls travaux de réparation de la charpente. Sa responsabilité s'étend plus largement à l'ensemble des dommages consécutifs à une reconstruction sur une structure défaillante. Ces dommages ont été supportés à hauteur de 143 186,64€ par le syndicat de copropriétaires. La société CHARPENTE GUENOT sera dès lors déclarée responsable solidairement avec les autres parties responsables et condamnées à ce titre. Il convient en conséquence de condamner la Société CHARPENTE GUENOT & ASSOCIES avec son assureur et solidairement avec les coresponsables à réparer le préjudice subi par le syndicat de copropriété pour la reprise des travaux induits par les malfaçons de la Société CHARPENTE GUENOT & ASSOCIES sous réserve de la répartition de responsabilités et des garanties ci-après exposées. La SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2021. Le syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire. Il convient dès lors de fixer sa créance au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES à hauteur de 143 186, 64 €, somme due in solidum avec les coresponsables et leurs assureurs. Sur la responsabilité délictuelle Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] mettent en cause la responsabilité délictuelle de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES. Ils font valoir qu'ils subissent un préjudice résultant non seulement du coût des travaux de réfection de leurs parties privatives directement induits par la réfection des parties communes, mais aussi de la privation de la jouissance de leur logement générée par ces désordres. La société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES considère pour sa part qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir alerté sur l'état du bâti après incendie et rappelle que le contrat de marché avait pour objet d'exécuter limitativement des travaux de reconstruction de la charpente bois suivant le règlement AVAP, la couverture, le plancher du grenier y compris solives, la réfection du balcon bois à l'identique. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il s'agit du fondement de la responsabilité du fait personnel." En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la mission de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES consistait en l'étude et la réalisation des travaux de construction du plancher des combles et de la charpente selon devis négocié avec le maître d'oeuvre BAMC. Au regard de sa mission, il ne peut être jugé qu'il appartenait au charpentier de procéder à un audit total de la structure bois du bâtiment avant les travaux. En revanche, il devait mener son chantier dans les règles garantissant la pérennité de ses ouvrages et devait signaler les risques ou la présence d'éléments défectueux mettant en péril ces ouvrages. En l'espèce, le rapport du BET STRUCTURE [Localité 1] a rapporté que les travaux du charpentier ont été réalisés sur des éléments en mauvais état. La société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES n'a pas relevé les fragilités de structure qu'elle pouvait déceler et a réalisé ses travaux sur des éléments en partie défaillants. Ainsi, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES a commis une faute en s'abstenant d'alerter sur l'état de la structure et en réalisant des travaux non conformes aux règles de l'art et ne garantissant pas la pérennité du bien, ces travaux s'appuyant sur des éléments fragilisés. Les manquements de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES dans la réalisation des travaux sur le plancher des combles (lesquels concernent à la fois les parties communes et les parties privatives appartenant aux consorts [A] [T], autrement dit, le plafond en R+2), ont contraint les consorts [A] ET [T] à devoir prendre en charge la destruction et la réfection de l'isolation des murs et du plafond du R+2 ainsi que la destruction et la réfection du plancher des combles. Il se déduit de ces éléments que la responsabilité de la société CHARPENTE GUENOT ne peut se limiter aux seuls travaux de réparation de charpente. Sa responsabilité s'étend plus largement aux dommages consécutifs. Il convient dès lors de déclarer la société CHARPENTE GUENOT responsable du préjudice des consorts [A]/[T] et de la condamner in solidum avec son assureur et solidairement avec les coresponsables à le réparer, sous réserve de la répartition de responsabilité entre coresponsables. Il est toutefois rappelé que la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que dès il conviendra de fixer au passif de cette dernière les sommes dues. Sur la responsabilité du syndicat de copropriétaires La responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires est recherchée par les consorts [A]/[T] sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Ils soutiennent que les malfaçons relevées par bureau d'études [Localité 1] STRUCTURES sur les travaux de reconstruction réalisés au R+2 et dans les combles à la suite de l'incendie caractérisent des vices de construction qui sont à l'origine de travaux sur les parties privatives et communes du fait de la défectuosité de la construction initiale et de la reconstruction partielle intervenue après l'incendie. Ils considèrent que ces éléments engagent de plein droit la responsabilité du syndicat des copropriétaires. Ils soulignent que le BET STRUCTURE [Localité 1] avait signalé le bois en mauvais état (attaques d'insectes xylophages, pourriture). Ils en concluent que le syndicat de copropriété n'a pas respecté son obligation d'entretien et de réparation. Le syndicat des copropriétaires conteste toute responsabilité. Il fait valoir que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires doit être écartée partiellement ou totalement, si le dommage a été causé par une cause étrangère. Il met également en avant que les malfaçons résultent des défaillances de la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, de la société BAMC, ainsi que des insuffisances de préconisations des Cabinets SARETEC et EUREXO et que dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief, après dépôt des rapports des cabinets SARETEC et EUREXO, et avant travaux de reprise post incendie, de faire réaliser un diagnostic structure. Sur ce, Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 "Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires." En l'espèce, les travaux réalisés sont consécutifs à un incendie. La calcination des poutres est directement liée à l'incendie et le pourrissement des planchers lié à l'arrosage massif pour l'éteindre. Il a été déterminé par les experts assurance que le dommage initial n'a pas son origine dans les parties communes et est étranger à l'état d'entretien du bâtiment. Le BET STRUCTURE [Localité 1] a mis en avant le mauvais état du bois et la présence d'insectes mais il n'a pas retenu que ce mauvais état résultait d'un défaut d'entretien. Dès lors aucun élément ne permet de retenir que le dommage était en lien avec un mauvais entretien de l'immeuble. Le syndicat de copropriétaires a certes confié à la société BAMC la mission de déterminer les travaux, de les surveiller et de réceptionner les travaux. Cependant les manquements de la société BAMC dans ses missions ne constituent pas une cause exonératoire du syndicat. Les dommages étant rapportés, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires responsable des dommages en application de sa responsabilité de plein droit tant sur les parties communes que privatives de l'immeuble. Il convient dès lors de condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur et solidairement avec les parties coresponsables, à réparer le préjudice des consorts [A] et [T] et à payer la somme de 94 335 € au titre des travaux induits sur les parties privatives ainsi que le préjudice de jouissance fixé ci-après. Compte tenu de la responsabilité des entreprises intervenues, les sociétés BAMC et CHARPENTE GUENOT dans la réalisation des désordres, il convient de déclarer le Syndicat des copropriétaires bien fondé à exercer son action récursoire à leur encontre. Compte tenu de la responsabilité des sociétés SARETEC et EUREXO, il convient de déclarer le Syndicat des copropriétaires bien fondé à exercer son action en garantie à leur encontre à hauteur de 20%, soit 10% chacune. Sur la demande de condamnation de la Société GENERALI et la Société ALLIANZ au titre de leurs garanties Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il précise qu'il fonde son action au titre de l'assurance de la personne du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] sous le paragraphe intitulé « Responsabilité civile propriétaire d'immeuble », du contrat d'assurance conclu avec la société GENERALI. Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] entendent pour leur part exercer une action directe contre les assureurs du syndicat de copropriété afin d'obtenir leur condamnation in solidum avec leur assuré à la réparation des préjudices à laquelle ce dernier sera condamné. Ils font valoir au visa de l'article 1170 du code civil qu'exerçant une action directe contre l'assureur, ils ne peuvent se voir opposer les clauses d'exclusion de garantie qui doivent être réputées non écrites dès lors qu'elles ont pour effet de priver de sa substance l'obligation de l'assureur de garantir la responsabilité civile du syndicat. La Cie ALLIANZ conclut au rejet de l'action directe au motif que les désordres invoqués par les consorts [A]-[T] sont les conséquences d'un sinistre survenu avant la relation contractuelle entre ALLIANZ IARD et le syndicat des coproprietaires. La société GENERALI soutient que les garanties stipulées dans le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 1] ne sont donc pas susceptibles d'être mobilisées. La société GENERALI met en avant que la réception des travaux de réfection de l'immeuble suite à l'incendie de 2014 a été prononcée le 8 septembre 2015 à une époque où le syndicat des copropriétaires n'était plus assuré auprès de la compagnie GENERALI par suite de la résiliation du contrat à effet du 1er juillet 2015. Elle fait valoir par ailleurs que la réclamation des consorts [A] / [T] est intervenue en 2021 soit 6 ans après la résiliation du contrat d'assurance auprès de la Compagnie GENERALI le 1er juillet 2015. Sur ce, En l'espèce, la responsabilité le syndicat des copropriétaires a été retenue au visa des dispositions de l'article 14 de la loi de 1965. Dans ces conditions il convient d'examiner sa couverture au titre de sa responsabilité civile. * la couverture de GENERALI Le syndicat des copropriétaires était assuré au titre de sa responsabilité civile "propriétaire d'immeuble" auprès de la société GENERALI de 2002 au 1er juillet 2015. Le contrat d'assurance liste ses garanties en page 13 du contrat. Il stipule que la garantie couvre « les réclamations formulées pendant la période de validité de la garantie ou dans le délai d'un an à compter de son expiration à condition que le fait générateur soit survenu pendant la période de validité de la garantie ». Il convient dès lors d'examiner si le fait dommageable est intervenue pendant la durée de validité du contrat. Ce dernier prévoit que l'obligation d'assurance expire passé un délai d'un an après résiliation, ce qui le fixe au 1er juillet 2016. Conformément à l'article L124-5 alinéa 4 du code des assurances, "la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie." En l'espèce, le fait dommageable constitué par les malfaçons des travaux de réparation après incendie est antérieur à la résiliation du contrat GENERALI. Cependant, le syndicat de copropriétaires n'a eu connaissance de l'intégralité du fait dommageable qu'en février 2018 à l'occasion de la signature du protocole puis lors de la restitution des diagnostics du BET STRUCTURE [Localité 1] en mars 2018. Les consorts [A]/[T] ont été informés de ces diagnostics en mars 2018. La responsabilité du syndicat de copropriété a été mise en cause par l'intervention volontaire à la procédure des consorts [A]/[T] le 11 janvier 2021. Le syndicat des copropriétaires a appelé à la cause la compagnie GENERALI le 26 décembre 2022. En conséquence, le sinistre étant né en 2015 avant la résiliation du contrat avec GENERALI, la garantie de l'assureur est due. L'action directe exercée postérieurement au délai de résiliation dans le délai de prescription l'est également. Il appartient donc à la société GENERALI de garantir les dommages liés aux malfaçons ayant leur origine dans les travaux post-incendie réalisés sous sa période de couverture. *La garantie de ALLIANZ La Copropriété [Adresse 1] a souscrit auprès de ALLIANZ une garantie « Responsabilité civile propriétaire immeuble" à compter du 21 septembre 2016. La cie ALLIANZ soutient que des exclusions de garantie contractuelles sont opposables au Syndicat des Copropriétaires de la copropriété dès lors que la responsabilité du syndicat est recherchée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au titre des malfaçons sur les travaux de reconstruction, de vices de construction de la structure du bâtiment et d'un défaut d'entretien des parties communes, dommages qu'elle ne garantit pas. La cie ALLIANZ rappelle que les travaux de construction ont été nécessaires en raison la défectuosité de la construction initiale et de la reconstruction partielle défectueuse intervenue après l'incendie. La Cie ALLIANZ soutient par ailleurs que si les désordres affectant les planchers du R, R+1 et R+2 résultent d'un défaut d'entretien, la garantie n'est pas plus due par ALLIANZ. Sur ce, En l'espèce, le contrat d'assurance précise que les garanties sont dues pour tout événement soudain, imprévu, extérieur à la victime ou à la chose endommagée. Les conditions générales précisent que la garantie "responsabilité civile propriétaire d'immeubles" est déclenchée par une réclamation. Le contrat liste les événements garantis. Les dispositions générales du contrat ALLIANZ IMMEUBLE stipulent que sont exclus de la garantie d'assurance : « *Les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent : la responsabilité des constructeurs, fabricants ou négociants assimilés en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, *Votre responsabilité de maître d'ouvrage au titre des travaux de construction nécessitant un permis de construire. (de tels dommages doivent faire l'objet d'un contrat d'assurance distinct) ». Les dispositions générales écartent également la garantie de l'assureur pour: « Les dommages ou désordres relevant des articles 1792 à 1792.6 du Code civil ainsi que toutes les responsabilités vous incombant en vertu de la loi 78.12 du 04.01.1978. » Enfin les dispositions générales excluent de sa garantie le défaut d'entretien :"Les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien ». Le contrat exclut encore les dommages matériels causés à vos biens lorsqu'ils sont fondés sur l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat de la part de tiers responsables. En l'espèce, les dommages résultent des malfaçons sur travaux réalisés par la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, des manquements du maître d'oeuvre, des fautes délictuelles des cabinets d'expertise. Les dommages sont de nature décennale. Le syndicat de copropriété a agi en qualité de maître de l'ouvrage. Il convient dès lors de constater que le contrat de la compagnie ALLIANZ ne couvrent pas les dommages objets du présent litige. Toutefois, il convient de constater que les clauses d'exclusion de garantie ont pour effet d'exclure une grande partie des dommages significatifs pouvant affecter l'immeuble. La société ALLIANZ qui ne couvre pas ces dommages s'affranchit ainsi contractuellement de la sa garantie au titre de la responsabilité civile "Immeuble" du syndicat. Les cas garantis à ce titre restent marginaux en ce qu'ils concernent uniquement les dommages corporels aux préposés de l'assuré et les dommages occasionnés aux jardins, piscines, éléments extérieurs, environnement ou vide-ordure. Ces clauses seront dès lors réputées non écrites et non opposables tant aux consorts [A] / [T] qu'à l'assuré. La responsabilité du syndicat de copropriété a été mise en cause par l'intervention volontaire à la procédure des consorts [A]/[T] le 11 janvier 2021. La réclamation date donc du 11 janvier 2021. Le syndicat des copropriétaires a appelé à la cause la compagnie ALLIANZ le 26 décembre 2022. Dans ces conditions, la garantie de la compagnie ALLIANZ sera due. La société GENERALI et la société ALLIANZ seront dès lors condamnées à relever et garantir le Syndicat de copropriété des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance. Compte tenu de la nature des malfaçons qui ont engendré des dommages tant sur les parties communes que sur les parties privatives, il convient de retenir une contribution à la dette équivalente, soit par moitié chacune. Sur l'imputabilité des dommages subis et la contribution à la dette Les rapports d'expertise ont mis en évidence les malfaçons dans la réalisation des travaux de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et d'une défaillance de la société BAMC dans le suivi de la maîtrise d'oeuvre notamment du fait de l'absence de diagnostic structures, de l'absence de réponse donnée aux inquiétudes des sociétés intervenantes, de l'absence de prise en compte de l'état des poutres et planchers. Au regard de ces éléments, il convient de fixer la responsabilité du maître d'oeuvre la société BAMC dans la réalisation du dommage à 50% et la responsabilité de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES à 30%. La responsabilité des cabinets SARETEC et EUREXO mandatés par les assureurs a été fixée à 10% pour chaque cabinet. Les sociétés déclarées responsables seront réciproquement condamnées à se garantir à hauteur de leur implication dans le dommage. Sur le préjudice du Syndicat de copropriétaires Le Syndicat des copropriétaires demande une indemnisation de 4 856 € au titre des frais exceptionnels exposés afin d'organiser les réunions d'expertise et de consacrer du temps spécialement pour trouver une solution aux problématiques de structure rencontrées par la Copropriété. Il précise que des assemblées générales extraordinaires ont dû être organisées et des honoraires de travaux ont été facturés par le Syndic à hauteur de 3 856 € afin d'assister aux réunions d'expertise. Le Syndicat des copropriétaires expose qu'il a dû faire exécuter les travaux de reprise de toute urgence compte tenu du risque de péril du bâtiment. Il justifie avoir réglé des frais d'expertises menées par le Cabinet [Localité 1] STRUCTURE : 23650,14€. Il a réglé les travaux de Structure réalisés par l'entreprise GONZALEZ : 114 680,50 € Le Syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice économique qui s'élève à la somme totale de 138 330,64 € + 4856€ = 143186,64€. Il conviendra dans ces conditions de condamner in solidum la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES, l'entreprise BAMC, ainsi que les Cabinets d'Expertise SARETEC et EUREXO in solidum avec leurs assureurs respectifs, au paiement de cette somme dans les limites des responsabilités fixées. La SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 23 mars 2021. Le syndicat des copropriétaires a procédé à la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire. Il convient dès lors de fixer la créance du syndicat de copropriétaires au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES. Sur les préjudices des consorts [A]/[T] *préjudice économique parties privatives Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] sollicitent la condamnation in solidum de la SARL BAMC et de son assureur solidairement au paiement de la somme de 94 335 € correspondant à la totalité des travaux sur les parties privatives par suite des malfaçons initiales et des manquements des différents professionnels. Ils demandent la condamnation in solidum de la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et de son assureur au paiement de la somme 12447€ correspondant à une partie de ces travaux. Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] sollicitent la condamnation de la société SARETEC et de la société EUREXO in solidum entre elles à réparer le préjudice, qui consiste en la totalité des charges supportées au titre de la réfection des parties communes R, R+1 et R+2 , hors combles dont la réfection avait justement été préconisée et dont la mauvaise réalisation ne leur est pas imputable, soit la somme de 94 662 € (960/1000 X 98 606,26 €) et en la totalité des travaux induits sur les parties privatives de ces mêmes étages, soit la somme de 70 751,25 € (¾ des travaux induits, soit 3 étages sur les quatre). Sur ce, Les travaux privatifs induits par la reconstruction des quatre planchers représente les frais suivants : - 100 m² sur 180 m² pour le lot électricité, soit 14 660 € (100/180X 26 388 €) - 2 /3 du lot isolation des murs porteurs - placoplatre, soit 27 197 € (2/3X 40796 €) - 2/3 du lot peinture, soit 10 145 € (2/3X 15 217 €) - 2/3 du lot revêtement de sols (parquet et carrelage), soit 22093 € (2/3 X 21 653 € + 2/3 X11487 €) - totalité du lot escaliers (nécessairement refaits en fonction des niveaux des nouveaux planchers) soit 20 240 € Total : 94 335 € Sur ce préjudice matériel, les consorts [T]/[A] exposent que le dommage causé par la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES correspond à la destruction et réfection de l'isolation des murs et du plafond du R+2, que la destruction et la réfection du plancher des combles. Il est évalué à la somme de 12447€. Les consorts [T]/[A] ont justifié de ces frais qui ne sont pas contestés de sorte qu'il sera fait droit à leur demande en ce qui concerne le préjudice concernant les parties privatives. Au regard des responsabilités retenues au titre de la contribution au dommage et à la dette, il il convient de condamner la SARL BAMC in solidum avec son assureur la société MMA IARD, solidairement avec la société SARETEC, la société EUREXO, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES in solidum avec son assureur société L'AUXILIAIRE au paiement de la somme de 94 335 € au titre des frais sur les parties privatives. Il convient en outre de fixer la créance à la somme de 12 447 € de Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] au passif de la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES. *préjudice au titre des charges communes Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] demandent également la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 116184 € au titre des charges appelées pour la réparation des parties communes. Ils exposent qu'ils ont 964è/1000 des parties communes. Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] sollicitent la condamnation de la société SARETEC et de la société EUREXO in solidum entre elles à réparer le préjudice, qui consiste en la totalité des charges supportées au titre de la réfection des parties communes R, R+1 et R+2 , soit la somme de 94 662 € (960/1000 X 98 606,26 €) et en la totalité des travaux induits sur les parties privatives de ces mêmes étages, soit la somme de 70 751,25 € (¾ des travaux induits, soit 3 étages sur les quatre). La société ALLIANZ s'oppose à cette demande au motif qu'elle fait double emploi avec la demande formée par le syndicat des copropriétaires. Les sociétés SARETEC et EUREXO contestent toute responsabilité. Sur ce, Le principe de la réparation intégrale du préjudice a pour corollaire de ne retenir que la réparation du préjudice effectivement supporté. En l'espèce, il a été fait droit à la demande d'indemnisation des charges de copropriété dues aux travaux de réparation formée par le syndicat de copropriétaires de sorte que la demande des consorts [A] / [T] fait double emploi. En conséquence la demande sera rejetée. Sur le préjudice de jouissance des consorts [A]/[T] Monsieur [A] et Mme [T] soutiennent que les malfaçons relevées en septembre 2017 ont empêché l'usage du bien dans son ensemble dès leur découverte, un effondrement de la structure de la charpente et de la toiture pouvant être provoqué par ces malfaçons outre l'effondrement partiel du plancher du rez-de-chaussée. Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] prétendent qu'ils devaient intégrer leur logement en été 2017 et ont été privés, du fait des vices de construction et de reconstruction, de la jouissance de leur logement depuis septembre 2017 jusqu'à l'achèvement des travaux de reconstruction des parties communes, achevés en décembre 2018, puis l'achèvement des travaux de réfection induits sur les parties privatives, en mars 2019. Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] demandent la condamnation solidaire de l'assureur de la société liquidée à réparer son préjudice de jouissance. Sur ce, Les consorts [A] [T] ont été privés de la jouissance de leur bien qu'ils envisageaient d'occuper à titre de résidence principale. En application du principe de réparation intégrale de leur préjudice, il convient de les indemnisés. Il convient dès lors d'évaluer leur défaut de jouissance à la valeur locative du bien sans qu'ils n'aient à justifier de frais de relocation. Les consorts [A]/[T] justifie que la valeur locative d'un appartement équivalent s'établit à 1800 € par mois. Il convient dès lors de retenir un préjudice de 32 400 € et de condamner in solidum le syndicat de copropriété, les cabinets d'expertise SARETEC et EUREXO, la société CHARPENTE GUENOT, la SARL BAMC, in solidum avec leurs assureurs respectifs et dans la limite de leur part de responsabilité au paiement de cette somme. Il convient également de fixer au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES la créance de Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] en réparation de leur préjudice de jouissance. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les demandes de la société SARETEC et de la société EUREXO seront rejetées, ces dernières succombant en leurs demandes. Les demandes de la compagnie AUXILIAIRE, et de la société BAMC seront rejetées, ces dernières succombant en leurs demandes. Les demandes de la compagnie ALLIANZ IARD, de la société GENERALI et de la société AUXILIAIRE seront rejetées, ces dernières succombant en leurs demandes. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Syndicat de copropriété les frais exposés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [A]/[T] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. En conséquence, le Syndicat de copropriétaires, en charge des parties communes et de la sécurité de l'immeuble sera condamné in solidum avec son assureur à verser à Monsieur [R] [A] et Mme [D] [T] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile. Partie succombante, et responsable à 50% des dommages, la SARL BAMC sera condamnée in solidum avec son assureur, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de la SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au regard de l'ancienneté des dommages, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire en premier ressort ; DECLARE le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] recevable de son action ; CONSTATE la réception tacite des travaux de reconstruction réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL BAMC à la date du 8 septembre 2015 ; DECLARE Monsieur [R] [A] et Mme [D] [T] recevables en leur action directe à l'encontre de la société GENERALI et de la société ALLIANZ IARD ; REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société SARETEC à l'encontre des consorts [A]/[T] ; REJETTE la demande des consorts [A] / [T] de voir fixer la date de réception au 30 juin 2015; REJETTE les demandes de mises hors de cause de la SA GENERALI et de la Cie ALLIANZ IARD ; DECLARE non écrites les clauses d'exclusion de la garantie responsabilité civile "Immeuble"du Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] inclues dans des dispositions générales du contrat signé avec la compagnie ALLIANZ IARD ; DECLARE le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] responsable des dommages subis par Monsieur [R] [A] et Mme [T] au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965; CONDAMNE, in solidum, le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], avec ses assureurs la SA GENERALI, et la société ALLIANZ, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC avec son assureur la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES avec son assureur la société l'AUXILIAIRE dans les limites ci dessous fixées pour chaque société, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] la somme de 94 335 € au titre des travaux induits sur les parties privatives ; DIT que la répartition de la charge finale de cette condamnation sera supportée à concurrence de 50% par la société BAMC et son assureur la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, à 30 % par la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et son assureur la société L'AUXILIAIRE, à 10% par la société SARETEC, et à 10% par la société EUREXO ; REJETTE les demandes des consorts [A]/[T] au titre du préjudice lié aux charges de copropriété ; CONDAMNE in solidum le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] , avec ses assureurs la SA GENERALI, et la société ALLIANZ, la société SARETEC, la société EUREXO, la SARL BAMC avec son assureur la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, la SARL CHARPENTE GUENOT ASSOCIES avec son assureur la société l'AUXILIAIRE, dans les limites ci dessous fixées pour chacun, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] la somme et 32400 € au titre du préjudice de jouissance ; DIT que la répartition de la charge finale de cette condamnation sera supportée à concurrence de 50% par la société BAMC et son assureur la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, à 30 % par la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et son assureur la société L'AUXILIAIRE, à 10% par la société SARETEC, et à 10% par la société EUREXO ; DÉCLARE le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] recevable à exercer son action récursoire à l'encontre des sociétés BAMC, CHARPENTE GUENOT ASSOCIES ; CONDAMNE in solidum la société BAMC, avec son assureur la société MMA IARD, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et son assureur , la société SARETEC et la société EUREXO à payer au Syndicat de la copropriété [Adresse 1] la somme de 143186,64€ ; CONDAMNE la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à relever et garantir la société BAMC de toutes condamnations prononcées à son encontre ; CONDAMNE la société BAMC, in solidum avec son assureur la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, à relever et garantir le Syndicat de la copropriété [Adresse 1] et ses assureurs des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50% ; CONDAMNE in solidum la société BAMC, avec son assureur la société MMA IARD à relever et garantir la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES et son assureur des condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat de la copropriété [Adresse 1] à hauteur de 50%; CONDAMNE la société BAMC, in solidum avec son assureur la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à relever et garantir la société SARETEC des condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat de la copropriété [Adresse 1] à hauteur de 50% ; CONDAMNE la société BAMC, in solidum avec son assureur la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES à relever et garantir la société EUREXO des condamnations prononcées à l'encontre du Syndicat de la copropriété [Adresse 1] à hauteur de 50% ; CONDAMNE in solidum la société SARETEC, la société EUREXO, la société avec son assureur la société MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES, la société CHARPENTE GUENOT ASSOCIES avec son assureur la société l'AUXILIAIRE à relever et garantir le Syndicat des copropriétaires et ses assureurs des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité de plein droit dans les limites retenues pour chaque société; CONDAMNE la compagnie GENERALI et la compagnie ALLIANZ IARD à garantir le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] de toutes condamnations prononcées à son encontre à concurrence de 50% chacune des dommages supportés par son assuré ; FIXE au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES la créance de Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] en réparation de leur préjudice de jouissance, due in solidum avec les coresponsables, à hauteur de 30% de la somme de 32 400 € ; FIXE au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES la créance de Monsieur [R] [A] et de Madame [D] [T] en réparation des travaux de charpente à la somme de 12 447 € au titre; FIXE au passif de la SARL CHARPENTE GUENOT ET ASSOCIES la créance du Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] correspondant à 30% des sommes qui seront mises à sa charge au titre de sa responsabilité de pein droit concernant les parties communes et à 30% de celles mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance ; CONDAMNE le Syndicat de copropriétaires de la copropriété [Adresse 1] , in solidum avec ses assureurs, à payer à Monsieur [R] [A] et Madame [D] [T] la somme de 3000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL BAMC in solidum avec son assureur, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES aux dépens distraits au profit de la SELARL DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile non satisfaites ; REJETTE toutes autres demandes non satisfaites ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier, Astrid LAHL,

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