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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 2 décembre 2024, 24/01163

Mots clés
tiers • saisine • signature • requête • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 24/01163 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5FS N° Minute : 24/00736 Nous, Estelle GIOVANNANGELI, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Katia YANG, greffier, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 23 novembre 2024, à la demande de Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Concernant : Monsieur [U] [F] né le 01 Décembre 1981 à [Localité 2] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; Vu la saisine en date du 27 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain et les pièces jointes à la saisine ; Vu les avis d'audience adressés, avec la requête, le 28 novembre 2024 à : - Monsieur [U] [F] Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d'AIN, - M. LE DIRECTEUR DU CPA - Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (en cas d'impossibilité d'audition du patient) Vu le certificat médical du Docteur en date du XXX et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l'audition de Monsieur [U] [F] ; Vu l'avis du procureur de la République en date du 29 novembre 2024 ; Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'Ain en audience publique : - Monsieur [U] [F] assisté de Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l'Ain, désigné d'office ; En présence de [H] [X], juriste, représentant le CPA, * * * Le patient, âgé de ans, a été hospitalisé le à selon la procédure de A l'audience, le patient Le tiers demandeur Le tuteur/Le curateur Le CPA n'a pas d'observation. Son Conseil n'a pas d'observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. I- Sur la régularité de la décision administrative : La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation. II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet : Par avis motivé en date du , le Docteur (ou le collège convoqué par le directeur de l'établissement) atteste que l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [F] doit se poursuivre. Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même ou/et les tiers.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Autorisons le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [F] ; Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [U] [F] avec effet immédiat / avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d'un programme de soins (attention heure signature) ; Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Lyon : [Adresse 1]. Ainsi rendue le 02 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l'Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Katia YANG qui l'ont signée. Le greffier Le juge Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 02 Décembre 2024, le patient, l'avocat, Monsieur le Directeur du CPA, Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l'Ain, le greffier, Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur, le greffier Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,

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