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Tribunal judiciaire de Toulouse, 17 juin 2026, 26/01086

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 26/01086 N° Portalis DBX4-W-B7J-U6Z7 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B DU : 17 Juin 2026 S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [U] [C], domicilié en cette qualité audit siège C/ [V] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [Q] [K] Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Mercredi 17 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 31 Mars 2026, a rendu l'ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ALTEAL, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [U] [C], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Isabelle DURAND, avocate au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [V] [O], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 16 septembre 2020 prenant effet au même jour, la SA ALTEAL a donné à bail à Monsieur [V] [O] un appartement à usage d'habitation (n°114), [Adresse 6], situé [Adresse 7] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 168,02 euros hors provision sur charges mensuelle. Le 24 janvier 2025, la SA ALTEAL a fait signifier à Monsieur [V] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA ALTEAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA ALTEAL a ensuite fait assigner Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement : - de la somme de 4.594,59 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 08 octobre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience, - d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement, - d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 novembre 2025. A l'audience du 31 mars 2026, la SA ALTEAL, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.698,91 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de février 2026 comprise. Elle indique qu'un plan d'apurement a été signé. La SA ALTEAL demande également l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, en plus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées. Monsieur [V] [O] comparaît en personne et reconnaît la dette locative. Monsieur [V] [O] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il dit percevoir environ 800 euros par mois et ne pas avoir d'enfant à charge ni de crédit. L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION : 1. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément à l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige. Par ailleurs, la SA ALTEAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 26 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 13 novembre 2025, conformément à l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. 2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 16 septembre 2020 contient une clause résolutoire (article 10.1. Clause résolutoire - Non paiement des loyers, des charges ou du dépôt de garantie) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.930,07 euros a été signifié le 24 janvier 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat. Monsieur [V] [O] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2025. II. SUR LA DEMANDE DE PROVISION : Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". La SA ALTEAL produit un décompte du 24 mars 2026 démontrant que Monsieur [V] [O] reste devoir la somme de 3.683,67 euros, mensualité de février 2026 comprise, après soustraction des frais d'enquête biennale (7,62 x 2 = 15,24), dont le caractère dû et le montant ne sont pas justifiés. Monsieur [V] [O] n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette pour le surplus. Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.683,67 euros. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [V] [O], en accord avec le bailleur par la signature d'un plan d'apurement, démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 50 euros chacune et d'une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts. A la demande de Monsieur [V] [O] et de la SA ALTEAL, les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [V] [O] pourra faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [V] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA ALTEAL, Monsieur [V] [O] sera condamné à lui verser une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 septembre 2020 entre la SA ALTEAL et Monsieur [V] [O] concernant un appartement à usage d'habitation (n°114), Etage 2, situé [Adresse 7] à [Localité 2] sont réunies à la date du 25 mars 2025 ; CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à verser à la SA ALTEAL à titre provisionnel la somme de 3.683,67 euros (décompte arrêté au 24 mars 2026, incluant une dernière facture de mars 2026) ; AUTORISONS Monsieur [V] [O] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DISONS qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Monsieur [V] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA ALTEAL puisse, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; * que Monsieur [V] [O] soit condamné à verser à la SA ALTEAL une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNONS Monsieur [V] [O] à verser à la SA ALTEAL une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le Greffier La Juge

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