Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2026, 2506636
Mots clés
statuer • requête • condamnation • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2506636
- Référence abrégée : TA Nice, 29 avr. 2026, n° 2506636
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
29 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lacrouts, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer correspondant au titre de recettes n° 5642 émis par la commune de Nice le 1er septembre 2025 en vue du paiement de la somme de 1 770,63 euros correspondant à la quote-part due des travaux effectués d'office en exécution de l'arrêté de mise en sécurité n° 2022DPGR066 du 27 décembre 2022 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la commune de Nice conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de décharge et d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre exécutoire contesté a été annulé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. M. A... demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer correspondant au titre de recettes n° 5642 émis par la commune de Nice le 1er septembre 2025 en vue du paiement de la somme de 1 770,63 euros correspondant à la quote-part due des travaux effectués d'office en exécution de l'arrêté de mise en sécurité n° 2022DPGR066 du 27 décembre 2022, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il résulte du courrier du 5 décembre 2025 produit par la commune de Nice que ce titre a été annulé postérieurement à la requête. Par suite, les conclusions précitées ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de décharge et d'annulation de M. A.... Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 29 avril 2026. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'Izarn de Villefort La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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