Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème Chambre, 26 juin 2026, 2406840
Mots clés
recours • statuer • requête • quorum • service • réexamen • production • rejet • saisie • rapport • requis • siège • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
26 juin 2026
Commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires
30 août 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2406840, 2406844
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 26 juin 2026, 2406840, 2406844
- Rapporteur : M. Victor Pouget-Vitale
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires, 30 août 2024
- Avocat(s) : SCHMITT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
26 juin 2026
Commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires
30 août 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 9 septembre 2025 sous le numéro 2406840, M. et Mme B... et C... A..., représentés par Me Schmitt, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille E... pour l'année 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à la commission académique de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision ou à défaut de procéder au réexamen de leur demande sans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 30 août 2024 est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à la composition de la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires et au non-respect des règles de quorum ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'appartient pas à la commission précitée d'apprécier la situation propre de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'enfant justifie d'une situation propre de nature à justifier une instruction en famille au regard de sa sensorialité exacerbée, de son stress et de son anxiété, de sa sensibilité au contact physique, de son rythme de sommeil, de sa situation familiale, du fait que les pédagogies mobilisées dans le cadre de l'instruction en famille ne sont pas dispensées au sein du service public de l'éducation nationale, que les comptes-rendus d'évaluation témoignent de la valeur pédagogique de l'enseignement dispensé jusqu'alors par la mère de l'enfant, que la loi n'impose nullement que soit démontrée l'impossibilité de la scolarisation et que pour l'année 2023-2024 une autorisation d'instruction en famille avait été octroyée sur la base de la même situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 novembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 29 août 2025 sous le numéro 2406844, M. et Mme B... et C... A..., représentés par Me Schmitt, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission de l'académie de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires a rejeté leur demande d'instruction en famille de leur fille D... pour l'année 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à la commission académique de leur délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision ou à défaut de procéder au réexamen de leur demande sous le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision du 30 août 2024 est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à la composition de la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires et au non-respect des règles de quorum ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'appartient pas à la commission précitée d'apprécier la situation propre de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'enfant justifie d'une situation propre de nature à justifier une instruction en famille au regard de ses difficultés de concentration, de son manque d'estime d'elle-même, de son anxiété, de son hypersensibilité, de son rythme de sommeil, de ses facultés d'apprentissage basées la mémoire kinesthésique, de la nécessité de maintenir une continuité dans l'apprentissage, de la situation familiale, du fait que les pédagogies mobilisées dans le cadre de l'instruction en famille ne sont pas dispensées au sein du service public de l'éducation nationale, que les comptes-rendus d'évaluation témoignent de la valeur pédagogique de l'enseignement dispensé jusqu'alors par la mère de l'enfant et que la loi n'impose nullement que soit démontrée l'impossibilité de la scolarisation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 novembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, - et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Par un courrier du 30 mai 2024, M. et Mme A... ont demandé au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale du Bas-Rhin de les autoriser, sur le fondement du 4° de l'article L.131-5 du code de l'éducation, à instruire en famille leurs filles E... et D.... Leur demande a été rejetée par des décisions du 27 juin 2024, contre lesquelles ils ont formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille. Cette dernière a rejeté leurs recours par des décisions du 30 août 2024. Par les présentes requêtes, M. et Mme A... demandent l'annulation des décisions du 30 août 2024. Sur la jonction : Les requêtes susvisées Nos 2406840 et 2406844 présentées pour M. et Mme A..., présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des décisions du 30 août 2024 : Aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : « Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie. ». Aux termes de l'article D. 131-11-11 du même code dispose : « La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l'éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ». Aux termes de l'article D. 131-11-12 du même code : « La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission se réunit dans un délai d'un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ». Aux termes de l'article D. 131-11-13 de ce code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ». Les requérants soutiennent que les décisions attaquées ont été adoptées au terme d'une procédure irrégulière, eu égard à la composition de la commission académique chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires et du non-respect des règles de quorum en méconnaissance des articles D. 131-11-11 et D. 131-12-12 du code de l'éducation. De telles irrégularités ne sont pas contestées par le recteur de l'académie de Strasbourg qui ne produit en défense aucun élément quant à la composition de la commission lorsqu'elle a statué sur les recours administratifs préalables obligatoires en litige. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 30 août 2024 doivent être annulées. Sur l'injonction : A la date du jugement, l'année scolaire 2024-2025, au titre de laquelle l'administration a refusé les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille en litige, était échue. Les décisions annulées par le présent jugement ont ainsi épuisé leurs effets. De plus, les requérants ont été autorisés à instruire dans la famille leurs filles E... et D... A... pour l'année scolaire 2025-2026 par des décisions du 2 juin 2025. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille en litige. Sur les frais liés aux litiges : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 août 2024 de la commission du rectorat de l'académie de Strasbourg chargée de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des deux requêtes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Perabo Bonnet, première conseillère, M. Latieule, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026. Le rapporteur, M. LATIEULE La présidente, A. DULMET La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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