Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-2, 7 juillet 2026, 2024039417
Mots clés
banque • cautionnement • prêt • société • immobilier • signature • principal • contrat • preuve • recours • remboursement • déchéance • redressement • résidence • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
7 juillet 2026
Tribunal de commerce de Paris
4 juin 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 février 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024039417
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 7 juill. 2026, n° 2024039417
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 14 février 2024
- Identifiant Judilibre :6a4e338d93c619cd1f898e29
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
7 juillet 2026
Tribunal de commerce de Paris
4 juin 2024
Tribunal de commerce de Paris
14 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE DE SAVOIE
défendu(e) par FOUQUIER Christophe du CABINET SEVELLEC DAUCHELDAUCHEL Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARBELANE Alexandre
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 07/07/2026 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024039417
ENTRE :
SA BANQUE DE SAVOIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 745520411
Partie demanderesse : assistée de l'association DE CHAUVERON - VALLERY - RADOT - LECOMTE - FOUQUIER - Me Christophe FOUQUIER, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
ET :
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : assistée de Me Alexandre BARBELANE, avocat et comparant par L'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
: La SA BANQUE DE SAVOIE, ci-après BANQUE DE SAVOIE ou la Banque, est un établissement bancaire proposant des produits et services financiers aux particuliers et aux entreprises. La SARL PPT LPD, dont Monsieur [K] [P] était le gérant, exerçait son activité dans le secteur de la restauration rapide et de la vente à emporter, sous l'enseigne « Piu Piu ». Le 19 septembre 2021, la SARL PPT LPD a contracté, auprès de la BANQUE DE SAVOIE, un emprunt bancaire, ci-après le Prêt, aux conditions suivantes : Montant : 405 000 euros ; Taux d'intérêt : 0,80 % ; Modalités d'amortissement : 87 échéances mensuelles, dont 3 mensualités en franchise de capital et 84 mensualités fixes d'un montant de 5 072,36 euros. À la même date, Monsieur [K] [P], ci-après M. [P], a souscrit un engagement de caution solidaire en garantie du Prêt, à hauteur de 50% des sommes dues et dans la limite de 202 500 euros, pour une durée de 87 mois. Par jugement du 14 février 2024, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société PPT LPD. La BANQUE DE SAVOIE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024, réceptionnée le 19 février 2024, incluant notamment, au titre du crédit précité, une créance d'un montant de 282 844,96 euros, hors intérêts contractuels au taux de 0,80 %. En sa qualité de caution solidaire, M. [P] a reçu une mise en demeure de la part de la BANQUE DE SAVOIE en LRAR datée du 19 février 2024, réceptionnée le 23 février 2024, l'informant que la caution pourrait être appelée à l'issue de la période d'observation. Par jugement du 4 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Paris a converti le redressement judiciaire de la société PPT LPD en liquidation judiciaire. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. LA PROCÉDURE : Par acte du 18 juin 2024 signifié à domicile certain, la BANQUE DE SAVOIE a assigné Monsieur [K] [P]. Par cet acte, et ses dernières conclusions récapitulatives n°3, à l'audience du 10 novembre 2025, la Banque demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1343-5, 1353 et 2303 du Code Civil, A TITRE PRINCIPAL, * Condamner Monsieur [K] [P] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 141.422,48 € due au 16 février 2024 outre intérêts contractuels au taux de 0,80 % du 19 février 2024, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. * Débouter Monsieur [K] [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. SI LE TRIBUNAL JUGE, PAR EXCEPTIONNEL, QUE LA BANQUE DE SAVOIE N'A PAS RESPECTE SON OBLIGATION D'INFORMATION DE LA CAUTION * Juger que la BANQUE DE SAVOIE encourt la seule déchéance de son droit au « paiement des pénalités ou intérêts de retard depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information » et que les intérêts au taux légal restent par ailleurs dus à compter de la date mise en demeure, soit à compter du 19 février 2024. * Condamner Monsieur [K] [P] à payer à la BANQUE DE SAVOIE la somme de 128.747,00 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 et jusqu'à parfait paiement. SI LE TRIBUNAL ALLOUE, PAR EXCEPTIONNEL, DES DELAIS DE GRACE A MONSIEUR [K] [P] Juger, en pareille hypothèse, que : (i) tout éventuel échelonnement de paiement des sommes dues ne saurait excéder une durée maximale de 2 ans, conformément à l'article 1343-5 du Code Civil ; PAGE 3 (ii) à l'issue du délai de deux ans, l'intégralité des sommes dues devra être acquitté en capital et intérêts de retard compris ; les délais de paiement n'arrêtant aucunement le cours des intérêts ; (iii) enfin, le non-paiement d'une quelconque des échéances du moratoire entrainera de plein droit l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues. * Débouter Monsieur [K] [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires. SI LE TRIBUNAL, PARDECISION
SPECIALE ET MOTIVEE, ORDONNE QUE LES SOMMES CORRESPONDANT AUX ECHEANCES REPORTEES PORTERONT INTERET A UN TAUX REDUIT AU MOINS EGAL AU TAUX LEGAL * Subordonner la mesure prononcée à l'accomplissement par Monsieur [K] [P] d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de sa dette. EN TOUT ETAT DE CAUSE, * Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit et Débouter Monsieur [K] [P] en sa demande infondée tendant à voir écarter l'application de l'exécution provisoire de Droit. * Condamner Monsieur [K] [P] à payer à la BANQUE DE SAVOIE une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. Dans ses conclusions en défense n°3, à l'audience du 10 novembre 2025, Monsieur [K] [P] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 699, 700 et 853 du code de procédure civile ; Vu les articles 1152 et 1343-5 du code civil ; Vu les articles L 341-2, L 341-3 et L. 341-4 code de la consommation ; Vu l'article L313-5 du code monétaire et financier ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal * PRONONCER l'inopposabilité de l'acte de cautionnement de Monsieur [K] [P] ; * DEBOUTER la BANQUE DE SAVOIE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; A titre subsidiaire * DEBOUTER la BANQUE DE SAVOIE de l'ensemble de ses demandes au titre de ses intérêts, frais et commissions ; * AUTORISER Monsieur [K] [P] à apurer le remboursement de sa dette à l'issue d'un délai de 24 mois suivant signification de la décision à intervenir ; * DIRE ET JUGER qu'en application de l'article 1345-1 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la juge. En tout état de cause * DEBOUTER la BANQUE DE SAVOIE de sa demande au titre de l'exécution provisoire ; * CONDAMNER la BANQUE DE SAVOIE à payer la somme de 5.000,00 euros à Monsieur [K] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la BANQUE DE SAVOIE aux entiers dépens ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures. A l'audience de mise en état du 2 mars 2026, l'affaire est confiée à un juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du code de procédure civile. A l'audience du 11 mai 2026, reportée au 1er juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 7 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : La Banque s'appuie sur l'article 1103 du Code civil et sur la force obligatoire des contrats pour demander au tribunal de condamner M. [K] [P], en sa qualité de caution du Prêt, à lui payer la somme de 141 422,48 euros, correspondant à 50 % de l'encours de la créance au 16 février 2024, outre intérêts contractuels au taux de 0,80 % à compter du 19 février 2024, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Elle soutient que : Sur la disproportion de la caution : La Banque estime que M. [P] échoue à justifier la disproportion de son cautionnement. Elle s'appuie sur l'article 1353 du Code civil pour rappeler que la charge de la preuve pèse sur la caution et que c'est à elle de démontrer la disproportion manifeste de son engagement ; que la disproportion s'apprécie au jour de la signature du cautionnement (19 septembre 2021), et non au moment de l'appel ; que la caution est liée par ses déclarations dans la fiche de renseignements ; que l'ensemble des actifs détenus par la caution (y compris les biens communs) doit être considéré, à concurrence de leur valeur totale, même si certains actifs ont été omis dans la fiche de renseignements ; et qu'enfin, pour être jugé disproportionné, l'engagement de caution ne doit pas seulement être excessif, il doit être impossible à honorer. La Banque fait le calcul suivant : Revenus déclarés de M. [K] [P] dans sa fiche de renseignements : Salaire net : 40 000 euros ; Revenus fonciers : 4 910 euros. Patrimoine de M. [P] : Épargne : 5 000 euros ; Patrimoine immobilier : pleine propriété d'une résidence locative valorisée à 168 000 euros (même s'il s'agit d'un bien commun, il doit être pris en compte dans son intégralité) ; Apports en compte courant : 152 000 euros dans diverses sociétés, donnant droit à des parts sociales. Patrimoine net estimé : Actifs totaux : 40 000 euros (revenus) + 4 910 euros (revenus fonciers) + 5 000 euros (épargne) + 168 000 euros (immobilier) + 152 000 euros (comptes courants) = 369 910 euros ; Charges et cautionnement déclarés : 103 269 euros (dont 92 000 euros pour un autre cautionnement + 6 000 euros pour un prêt d'honneur + 5 269 euros pour d'autres charges) ; Soit un patrimoine net calculé par la Banque de 266 641 euros. La Banque rappelle qu'en l'absence d'anomalie apparente, notamment concernant les revenus déclarés (40 000 euros) en tant que président de la société PPT, qui ne présentaient aucune incohérence, elle n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations. L'engagement de caution (202 500 euros) représente 76 % du patrimoine net, ce qui, selon la Banque, n'est pas manifestement disproportionné. Sur la perte de recours pour non-déclaration de créance : La Banque indique que, contrairement aux allégations de M. [P], elle a formellement déclaré sa créance au passif de la société PPT LPD le 16 février 2024. Elle a d'ailleurs reçu des certificats d'irrécouvrabilité confirmant l'admission de ses créances au passif pour les montants suivants : 282 844,96 euros (créance privilégiée) ; 105,60 euros (créance chirographaire) ; 85 212,50 euros (créance chirographaire). Elle souligne, d'autre part et en tout état de cause, que depuis la réforme des procédures collectives en 2005, l'absence de déclaration de créances n'emporte pas extinction de la créance. Elle précise que M. [P], en sa qualité de caution, ne saurait se prévaloir d'une prétendue absence de déclaration de créance pour soutenir qu'il aurait été privé d'un quelconque droit dans le cadre de son éventuel recours subrogatoire à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société PPT LPD. Sur le défaut d'information de la caution : La Banque demande au tribunal de ne pas faire droit à la demande de M. [P], qui allègue que la Banque n'a pas respecté son obligation d'information annuelle et de notification du premier incident de paiement. Elle verse aux débats les lettres d'information annuelles adressées à M. [P] à son domicile ([Adresse 2]), où il indique toujours résider : Lettre d'information annuelle du 21 février 2022 ; Lettre d'information annuelle du 9 mars 2023 ; Lettre d'information annuelle du 16 février 2024 ; Lettre du 31 janvier 2024 l'informant du premier incident de paiement. La Banque rappelle que l'article L. 333-1 du code de la consommation (désormais article 2303 du code civil depuis le 1er janvier 2022) n'impose aucun formalisme particulier pour la notification de l'information, et que la Banque peut y procéder par voie de lettre simple. À titre subsidiaire, en cas de déchéance pour défaut d'information, la Banque demande au tribunal de condamner M. [P] à lui payer la somme de 128 747 euros (au lieu de 141 422,48 euros), outre intérêts légaux à compter du 19 février 2024. Sur la demande de délais de paiement sur 24 mois : S'appuyant sur l'article 1343-5 du code civil, la Banque fait valoir que l'octroi de délais est facultatif, que le juge doit motiver sa décision et peut la subordonner à certaines conditions, d'autant que M. [K] [P] ne prouve pas son incapacité à payer la somme réclamée. Dans ses conclusions en réplique M. [P] fait valoir : Sur la disproportion de son engagement de caution : M. [P] s'appuie sur les articles L. 341-4 et L. 332-1 du Code de la consommation pour justifier de ses prétentions. Selon son avis d'imposition 2022, il disposait de revenus annuels de 9 143 euros en 2021, et son engagement de caution (202 500 euros) représentait plus de 20 ans de revenus. Il estime que la disproportion est manifeste. Concernant les revenus figurant sur sa fiche de renseignements, il fait valoir que cette somme correspondait à un revenu supposé pour sa première année d'activité post-création de la société PPT (et non à ses revenus réels), que la fiche mentionnait que l'employeur était PPT (société mère de PPT LPD), ce qui aurait dû alerter la Banque sur une anomalie apparente, et qu'en conséquence, la Banque aurait dû demander des compléments d'information et procéder à des vérifications, conformément à son obligation de vigilance. Concernant son patrimoine immobilier, valorisé par la Banque à 168 000 euros, M. [P] précise qu'il s'agit d'un bien indivis (et non commun), car il était pacsé sous le régime de la séparation de biens. En vertu de l'article 1415 du Code civil, seule sa quote-part (50 %) doit être prise en compte, soit 84 000 euros. Concernant ses comptes courants dans des sociétés, la Banque inclut des apports en compte courant (152 000 euros) dans son patrimoine. Cependant, M. [P] estime que ces sommes ne sont pas liquides et ne peuvent être considérées comme des actifs disponibles. Il souligne que seuls les comptes courants dans la société cautionnée (PPT LPD) pourraient être pris en compte. M. [P] estime son passif net à 272 000 euros, se décomposant comme suit : prêt immobilier : encours de 105 000 euros ; caution solidaire : 92 000 euros ; prêt d'honneur : encours de 25 000 euros ; autre prêt d'honneur : encours de 50 000 euros. Ainsi, son patrimoine net réel est négatif. Par ailleurs, M. [P] indique au tribunal que la Banque n'a pas produit sa fiche de renseignements, et qu'elle ne peut se prévaloir d'informations qu'elle n'a pas vérifiées. PAGE 7 Sur la déclaration de créance : M. [P] s'appuie sur les articles L. 622-26 du code de commerce 2314 du code civil. Il souligne que la Banque prétend avoir déclaré sa créance, mais que les accusés de réception mentionnent en destinataire la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES, et non la BANQUE DE SAVOIE, ce qui prouve, selon lui, que la BANQUE DE SAVOIE n'a pas déclaré sa créance elle-même. Ainsi, si la créance n'a pas dûment été déclarée, M. [P] ne peut être tenu de son engagement, car il ne peut se subroger aux droits de la Banque qui n'a pas participé aux répartitions. Sur le défaut d'information de la caution : M. [P] fait valoir que, en vertu de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, et de l'article 2302 du code civil, la Banque doit informer la caution au moins une fois par an du montant du principal, des intérêts, commissions et accessoires restant dus. Il soutient que la Banque ne lui a pas adressé ces informations, et qu'en conséquence, elle doit être déboutée de ses demandes d'intérêts de retard et pénalités. Sur la demande de délais de paiement : Compte tenu de ses revenus faibles (9 143 euros par an) et de son passif élevé (272 000 euros), M. [P] invoque des difficultés sérieuses à honorer sa dette immédiatement. Il s'appuie sur l'article 1343-5 du Code civil et demande au tribunal un échelonnement sur 24 mois assorti d'intérêts au taux légal (et non au taux contractuel de 0,80 % + pénalités). Sur l'exécution provisoire : Sur le fondement de l'article 514 du Code de procédure civile, M. [P] demande au tribunal de s'opposer à l'exécution provisoire au motif que la Banque ne justifie d'aucune urgence, et que sa situation financière ne permet pas cette exécution provisoire sauf à le priver de toute voie de recours. SUR CE : Sur les demandes de la BANQUE DE SAVOIE à l'encontre de la caution : La Banque demande au tribunal de condamner M. [P] à lui payer la somme de 141 422,48 euros due au 16 février 2024 outre intérêts contractuels au taux de 0,80 % du 19 février 2024, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Rappel du droit applicable : L'article 1103 du code civil stipule que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », et l'article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Le tribunal rappelle par ailleurs les règles applicables au titre du cautionnement au moment des faits : L'article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 énonce : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ». L'article L331-1 en vigueur jusqu'en 2021 du code de la consommation : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci " En me portant caution de X….., dans la limite de la somme de….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de….., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X….. n'y satisfait pas lui-même. " » L'article L331-2 du code de la consommation en vigueur jusqu'en 2021 stipule que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ". » L'Article L331-3 du code de la consommation en vigueur jusqu'en 2021 énonce : « Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. » L'article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment des faits, stipule qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation». De plus, il est de droit constant que, pour la caution mariée ou pacsée sous le régime de la séparation des biens, seuls ses revenus et biens personnels sont pris en compte ainsi que sa quote-part des biens indivis. En l'espèce, L'acte de cautionnement de M. [P], signé le 19 septembre 2021 (pièce Banque n°4) comporte bien les mentions manuscrites obligatoires. Il est limité en montant (202 500 euros) et en durée (87 mois). M. [P] présente également un certificat de PACS (pièce n°2) et prétend que le bien immobilier qu'il possède ne lui appartient qu'à hauteur de 50%, mais aucune des pièces qu'il verse aux débats ne permet d'attester de sa quote-part dans les biens indivis. M. [P] soutient que son engagement était disproportionné à ses revenus au moment de la signature. Au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation et en application de l'article 1353 al. 1er du Code civil, il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement. 1) Sur les revenus de M. [P] : M. [P] présente sa pièce n°1, avis d'impôt 2022 sur les revenus 2021 avec des revenus déclarés pour l'année 2021, année de signature de son acte de cautionnement, un revenu imposable de 9 143 euros, et des revenus fonciers de 2 613 euros. Cependant la Banque verse aux débats une fiche de renseignements signée par M. [P] (pièce Banque n°7), datée du 7 septembre 2021. Les déclarations de la caution lui sont opposables et la Banque n'est pas tenue d'en vérifier la véracité et l'exhaustivité, en l'absence d'anomalie apparente. Par ailleurs, il est constant que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier. Or, dans sa fiche de renseignements, M. [P] a déclaré : un revenu annuel de 40 000 euros, en tant que président de la société PPT, des revenus fonciers de 4 910 euros, soit un revenu brut total en 2021 de 44 910 euros. M. [P] déclare par ailleurs les charges annuelles suivantes : crédit immobilier : 10 000 euros, remboursement d'un prêt d'honneur : 6 000 euros, impôts : 5 269 euros, soit des charges totales de 21 269 euros. Le revenu net déclaré par M. [P] dans sa déclaration de situation patrimoniale s'élève donc à 23 641 euros. 2) Sur le patrimoine de M. [P] : Le patrimoine déclaré par M. [P] sur sa fiche de renseignement se compose ainsi : A l'actif : Compte épargne : 5 000 euros Patrimoine immobilier : une résidence locative estimée à 168 000 euros. M. [P] indique dans sa fiche de renseignement que ce bien a été acquis en communauté, et non en indivision, aussi le tribunal considèrera ce bien valorisable à 100% dans son calcul patrimonial, Soit un actif total de 173 000 euros. Au passif : prêt immobilier de 105 000 euros, prêt d'honneur de 50 000 euros dont les échéances de remboursement débuteront en 2022 (que le tribunal retiendra, car il a dûment été signalé par M. [P] à la Banque, comme nécessitant des remboursements quelques mois après signature de son engagement de caution), second prêt d'honneur restant à couvrir à hauteur de 25 000 euros, cautionnement solidaire pour la société PPT Godot de Mauroy de 92 000 euros, Soit un passif total de 272 000 euros. Le patrimoine net de M. [P] est négatif, à hauteur de - 99 000 euros. La Banque apporte des éléments nouveaux et fait valoir que M. [P] est détenteur de parts sociales dans plusieurs sociétés. Cependant, la BANQUE DE SAVOIE ayant accepté la fiche patrimoniale rédigée par M. [P], le tribunal s'en tiendra aux seuls éléments de cette déclaration de patrimoine. Il en résulte que le calcul du revenu net annuel de M. [P] en 2021 est de 23 641 euros, et que son patrimoine net s'établi en 2021 à - 99 000 euros. L'engagement de caution représente plus de huit fois son revenu net annuel de l'année 2021. En conséquence, le tribunal dira que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus et son patrimoine au moment de son engagement. Par ailleurs, le tribunal rappelle qu'il appartient au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d'établir, qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Or la Banque n'apporte aucune preuve permettant de constater, qu'au moment de l'appel de la caution, le 19 février 2024, M. [K] [P] dispose d'un patrimoine qui lui permette de remplir ses obligations. En conséquence, le tribunal déboutera la BANQUE DE SAVOIE de sa demande de voir M. [P] condamné à lui payer la somme de 141 422,48 euros outre intérêts contractuels au taux de 0,80 % à compter du 19 février 2024, date de mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. Sur l'article 700 : Compte tenu de la nature de l'affaire, le tribunal n'entend pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : La BANQUE DE SAVOIE, succombant, sera condamnée aux dépens. Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Déboute la SA BANQUE DE SAVOIE de l'intégralité de ses prétentions ; Constate qu'en l'espèce l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure ; Condamne la SA BANQUE DE SAVOIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2026, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d'instruire l'affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Jean-Michel Berly, Mme Anne Guérin et M. Jean Paciulli. Délibéré le 15 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière. La greffière Le président.Commentaires sur cette affaire
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