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Tribunal administratif de Lyon, 2 mai 2023, 2106088

Mots clés
service • requête • désistement • condamnation • recouvrement • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2106088
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 2 mai 2023, n° 2106088
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP CARNOT AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 juillet 2021 et le 17 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Tardieu, demande au tribunal : - d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 juin 2021 par la présidente du conseil d'administration du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours en vue du recouvrement de la somme de 2 203,79 euros ; - de mettre à la charge du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, représenté par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2023, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2106088 de M. B.... Article 2 : Les conclusions du Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours. Fait à Lyon, le 2 mai 2023. Le président de la 8ème chambre Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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