Cour d'appel de Paris, 28 mars 2014, 2013/09135
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • recevabilité • sur le fondement du droit d'auteur • titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • preuve • titularité D&M • sur le fondement du droit des dessins et modèles • modèle communautaire non enregistré • divulgation sous son nom • protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur • originalité • antériorité • impression visuelle d'ensemble • combinaison d'éléments connus • matière • dimensions • disposition • recherche esthétique • empreinte de la personnalité de l'auteur • droit communautaire • caractère individuel • protection du modèle communautaire non enregistré • contrefaçon de modèle • concurrence déloyale • imitation du produit • copie servile • fait distinct des actes de contrefaçon • vente à prix inférieur • qualité inférieure • circuits de distribution différents • parasitisme • préjudice • destruction • préjudice commercial • marge bénéficiaire • marge brute • marge du demandeur • banalisation • recevabilité \ Procédure • recevabilité \ Protection du modèle • protection au titre du droit d'auteur \ Protection du modèle • protection du modèle communautaire non enregistré \ Contrefaçon de modèle • contrefaçon de modèle \ Concurrence déloyale • parasitisme \ Préjudice • banalisation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 mars 2014
Tribunal de grande instance de Paris
15 mars 2013
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2013/09135
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 28 mars 2014, n° 2013/09135
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Parties : DESMAZIÈRES SA c. MENPORT SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2013
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
28 mars 2014
Tribunal de grande instance de Paris
15 mars 2013
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
MENPORT
défendu(e) par LEDERMAN Serge
Partie intimée
DESMAZIERES
défendu(e) par TEYTAUD François
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 28 MARS 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09135
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 3ème section - RG n°11/05913
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
S.A. DESMAZIERES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
Zone Industrielle
Centre de Gros
Boulevard du Petit Quinquin
59810 LESQUIN
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125 Assistée de Me Isabelle M plaidant pour l'AARPI MANDEL - PARIENTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 342
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. MENPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[...]
75003 Paris
Représentée par Me Serge LEDERMAN de la SCP NATAF - FAJGENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 305
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : M. T NGUYEN
ARRET
: Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. La société MENPORT, créée en 1985, a pour activité d'après son extrait d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de chaussures, maroquinerie et accessoires, prêt à porter et vêtements en cuir et peaux. Elle revendique des droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés sur : - une bottine avec bride croisée référencée R 6939, - un escarpin avec bride cloutée croisée référencé R 7221, - une chaussure dite low boots avec une bride cloutée référencée R72l9. La société MENPORT a fait procéder à un constat d'huissier les 22 et 29 décembre 2010 portant sur l'achat sur le site internet chaussures-desmazieres.fr, exploité par la société DESMAZIERES qui a une activité de vente au détail d'articles chaussants, bagages, maroquinerie et vêtements de sport dans 200 magasins à l'enseigne CHAUSS'EXPO, de trois paires de chaussures dénommées 'Charles IX' qui reproduisent les caractéristiques de celles qu'elle commercialise, à savoir : - un modèle référencé 7948275, vendu au prix de 29,90 euros sous la marque SARAH ZANKA FASHION, qui constituerait la contrefaçon des bottines R 6939, - une paire de chaussures référencée 7182685, vendue au prix de 25,90 euros sous la marque MASCARA qui reproduirait servilement les escarpins R7221, - une paire de chaussures référencée 7183155, offerte à la vente au prix de 25,90 euros sous la marque MASCARA qui reprendraient les caractéristiques essentielles des low boots R72l9. Autorisée par ordonnance du 14 mars 2011 de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Lille, la société MENPORT a par la suite fait pratiquer le 15 mars 2011 une saisie contrefaçon au siège social de la société DESMAZIERES situé à LESQUIN, Centre de Gros, boulevard du Petit Quinquin, Zone Industrielle. C'est dans ces conditions que la société MENPORT a, selon acte d'huissier du 12 avril 2011, fait assigner la société DESMAZIERES devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés et en concurrence déloyale et parasitaire. Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2013, assorti de l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication, le Tribunal de Grande Instance de Paris a : - déclaré la société MENPORT recevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés, - dit que la société DESMAZIERES en fabriquant, en commercialisant, en important, en offrant à la vente et en vendant les chaussures référencées Charles IX 718315, Charles IX 718268 et Charles IX 794827, s'est rendue coupable en France d`actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles communautaires non enregistrés au préjudice de la société MENPORT, - dit que la société DESMAZIERES s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MENPORT, En conséquence, - interdit à la société DESMAZIERES l'importation, la fabrication, la commercialisation, 1'offre à la vente et la vente des chaussures référencées Charles IX 718315, Charles IX 718268 et Charles IX 794827, sous astreinte, dont il s'est réservé la liquidation, de 150 euros par infraction constatée, ladite astreinte courant passé un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement, - condamné la société DESMAZIERES à verser à la société MENPORT la somme de 122.488 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et modèles communautaires non enregistrés, - condamné la société DESMAZIERES à lui verser la somme de 3.000 euros, en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale, - ordonné la publication du jugement à dans trois journaux ou périodiques au choix de la société MENPORT et aux frais avancés de la société DESMAZIERES, sans que le coût global de chaque insertion n'excède à la charge de la défenderesse, la somme de 8.000 euros hors taxes, - débouté la société MENPORT de sa demande de remise des stocks et de publication sur le site internet de la société DESMAZIERES, - condamné la société DESMAZIERES aux dépens dont recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la société DESMAZIERES à payer à la société MENPORT la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DESMAZIERES a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 mai 2013. Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 31 octobre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé, la société DESMAZIERES demande à la Cour, au visa des livres I et III du Code de propriété intellectuelle, du Règlement Communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et de l 'article 1382 du Code civil, de : - infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 15 mars 2013 dans son intégralité, sauf en ce qu'il a débouté la société MENPORT de sa demande de remise de stocks et de publication sur le site internet de la société DESMAZIERES, Statuant à nouveau, - dire et juger que la société MENPORT ne justifie pas être titulaire des droits d'auteur sur les modèles de chaussures R6939, R7221 et R7219, la déclarer irrecevable à agir tant sur le fondement des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle que sur le fondement du droit communautaire, - dire et juger que la société MENPORT est mal fondée en ses demandes ne justifiant pas de l'originalité et du caractère propre des modèles de chaussures R6939, R7221 et R7219, la déclarer mal fondée à agir tant sur le fondement des Livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle que sur le fondement du droit communautaire, -dire et juger qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société MENPORT, - constater l'absence de préjudice prétendument subi par la société MENPORT, En conséquence, - débouter la société MENPORT de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société MENPORT à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la société MENPORT aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 14 janvier 2014, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société MENPORT demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 15 mars 2013 parle Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu'il a : - jugé qu'elle est recevable à agir tant sur le fondement du droit d'auteur que sur celui du droit des modèles communautaires non enregistrés, - jugé que les modèles référencés R6939, R7219 et R7221 sont protégeables au titre du droit d'auteur et au titre du droit communautaire des modèles non enregistrés, - jugé qu'en fabriquant, en commercialisant, en important, en offrant à la vente et en vendant les modèles de chaussure référencés Charles IX 718315, Charles IX 718268 et Charles IX 794827 qui constituent la copie servile des modèles R6939, R7219 et R7221, la société DESMAZIERES s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon desdits modèles au titre de droit d'auteur et de modèle communautaires non enregistrés à son préjudice, - jugé que la société DESMAZIERES s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à son préjudice, - interdit à la société DESMAZIERES l'importation, la fabrication, la commercialisation, l'offre à la vente et la vente des chaussures Charles IX 718315, Charles IX 718268 et Charles IX 794827, sous astreinte courant passé un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement, - condamné la société DESMAZIERES à lui verser la somme de 122.488 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon de droit d'auteur et modèles communautaires non enregistrés, - ordonné la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques de son choix et aux frais avancés de la société DESMAZIERES, sans que le coût global de chaque insertion n'excède à la charge de l'appelante, la somme de 8.000 euros hors taxes, - condamné la société DESMAZIERES à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, - fixer l'astreinte assortissant la mesure d'interdiction à une somme de 1.500 par infraction constatée, - ordonner à la société DESMAZIERES de rappeler des circuits commerciaux, à ses frais, les stocks des modèles contrefaisants et d'en justifier dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, - ordonner à la société DESMAZIERES de procéder, à ses frais, à la destruction, sous contrôle d'huissier, de l'intégralité des stocks des modèles contrefaisants et d'en justifier dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ou, à tout le moins de lui remettre les stocks contrefaisants dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, - se réserver la liquidation des astreintes, - condamner la société DESMAZIERES à lui verser la somme de 140.000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon du modèle de bottine référencé R6939 et des modèles d'escarpins référencés R7219 et R7221, - condamner la société DESMAZIERES à lui verser la somme de 50.000 euros, en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaires, - ordonner à la société DESMAZIERES de publier à ses frais, le dispositif intégral du jugement à intervenir (sic) sur la page d'accueil de son site Internet accessible à l'adresse www.chaussures-desmazieres.fr, pendant une période d'un mois à compter de la première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et selon des modalités qu'elle fixe dans ses écritures, - condamner la société DESMAZIERES à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, cette somme se rajoutant à celle déjà fixée par le Tribunal, - condamner la société DESMAZIERES aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de saisie-contrefaçon et dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2014.SUR CE,
Sur la recevabilité à agir a) au titre du droit d'auteur Considérant que pour contester la recevabilité de la société MENPORT à agir en contrefaçon des trois modèles de chaussures revendiqués dans le cadre de la présente instance, la société DESMAZIERES fait en substance valoir que cette dernière ne peut bénéficier de la présomption de titularité des droits d'auteur instaurée au profit de la personne morale qui commercialise l'oeuvre sous son nom dès lors qu'elle ne justifie pas des conditions de création des modèles en cause et qu'au surplus, elle n'établit pas leur divulgation sous son nom ; Qu'il convient de rappeler que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ; Que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient néanmoins à la personne morale d'identifier précisément l'oeuvre qu'elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation ; qu'il lui incombe également d'établir que les caractéristiques de l'oeuvre qu'elle revendique sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom ; Qu'enfin, si les actes d'exploitation propres à justifier l'application de cette présomption s'avèrent équivoques, elle doit préciser les conditions dans lesquelles elle est investie des droits patrimoniaux de l'auteur ; Qu'en l'espèce la société MENPORT verse aux débats : - un procès-verbal de constat de la création du modèle de 'bottine sur gros talon, bout rond, coup de pied ouvert, large bride croisée coup de pied' référencé R6939 dressé le 15 septembre 2008 par Maître Jean-Daniel L à son nom, - un procès-verbal de constat de la création d'un modèle de 'low boots sur gros talon haut, bout pointu et relevé, coup de pied ouvert, élastique sur le côté, bride cheville incrustée de rivets' référencé R7219 et d'un modèle 'd'escarpin sur gros talon haut, bout pointu et relevé, brides croisées sur la cheville incrustée de rivets' référencé R7221 dressé le 9 avril 2009 par Maître Franck G à son nom, - une attestation établie le 1er mars 2011 par Monsieur Rolando D C M, fabriquant du modèle de bottine référencé R6939 et du modèle d'escarpins référencé R7221, à laquelle sont jointes des photographies, aux termes de laquelle celui-ci indique que la société dont il est le gérant a fabriqué ces 2 modèles sur les instructions de la société MENPORT, - une attestation établie le 10 mars 2011 par Monsieur Rolando D C M, fabriquant du modèle d'escarpins R7219, à laquelle est jointe une photographie, aux termes de laquelle celui-ci indique que la société dont il est le gérant a également fabriqué ce modèle sur les instructions de la société MENPORT, - des factures de la commercialisation sous son nom du modèle référencé R6939 depuis le mois de février 2009, du modèle référencé R7219 depuis le mois d'août 2009, et du modèle référencé R7221 depuis le mois d'août 2009, - deux attestations établies par son commissaire aux comptes justifiant des ventes intervenues et du chiffre d'affaires réalisé au cours des dernières années pour les trois modèles revendiqués ; Que de tels éléments, qui ne sont contredits par aucune autre pièce probante suffisent à démontrer que la société MENPORT a commercialisé en France le modèle référencé R6939 depuis le mois de février 2009 et les modèles référencé R7219 et R7221 depuis le mois d'août 2009 ; Que celle-ci peut en conséquence, en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, se prévaloir à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon de la présomption de titularité des droits d'exploitation sur lesdits modèles ; b) au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés Considérant que selon l'article 1er 2) du Règlement Communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 relatif aux dessins ou modèles communautaires, un modèle communautaire est protégé en qualité de modèle communautaire non enregistré, s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le règlement ; Que l'article 11.1) du Règlement précise quant à lui que le modèle communautaire non enregistré est protégé pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté, et selon l'article 7, un modèle est réputé avoir été divulgué, s'il a été exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière ; Or, en l'espèce, la société MENPORT a divulgué le modèle R6939, R7219 et R7221 en le commercialisant respectivement à compter du mois de février 2009 et du mois d'août 2009 ; Qu'elle bénéficie donc à compter de ces dates d'une protection sur ceux-ci au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés et ce, pour une durée de trois années conformément aux dispositions susvisées, la seule condition imposée au cas d'espèce étant la divulgation du modèle communautaire ; Considérant, en définitive, qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de déclarer la société ,MENPORT recevable à agir en contrefaçon tant au titre du droit d'auteur que sur le fondement du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; Que le jugement qui a déclaré l'action en contrefaçon recevable mérite en conséquence confirmation ; Sur le caractère protégeable des modèles de chaussures revendiqués Considérant que la société DESMAZIERES, aux termes de ses écritures, dénie toute originalité, et partant toute protection au titre du droit d'auteur, aux modèles de chaussures référencés R6939, R7221 et R7219 et conteste en outre le caractère propre, et dès lors la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires, des mêmes modèles de chaussures ; a) Sur la protection au titre du droit d'auteur des chaussures référencées R6939, R7221 et R7219 Considérant que les dispositions de l'article L.112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d'auteur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, pourvu qu'elles soient des créations originales ; Que selon l'article L.112-2, 14° du même Code, sont considérées notamment comme oeuvres de l'esprit les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure ; Considérant que la société MENPORT revendique des droits d'auteur sur trois paires de chaussures référencées R6939, R7221 et R7219, et caractérisées selon elle par les éléments suivants : modèle R6939 : - il s'agit d'une bottine, au bout rond sur gros talon haut de 6 centimètres, - une large bride croisée sur le cou de pied, composée de 5 lanières alignées les unes à côté des autres, entoure la chaussure au niveau de la cheville, - l'ensemble de la bottine est composé, hormis les brides, d'une seule pièce de cuir surpiquée 2 fois aux extrémités, - sur la bride située sur le côté extérieur de la bottine, sont apposés trois perforations en métal permettant de s'adapter à la taille du pied, - la bottine se ferme en faisant glisser une sangle dans une boucle en métal situé sur le côté extérieur de l'escarpin que l'on maintient grâce à un ardillon, modèle R7221 : - il s'agit d'un escarpin, au bout pointu et relevé sur gros talon haut, - 2 larges brides croisées allant de la cheville à l'empeigne qui permettent de fermer l'escarpin, - sur ces brides sont incrustés des rivets en métal ouverts ou fermés, - l'escarpin est composé, hormis les deux brides, de 2 pièces de cuir surpiquées aux extrémités, - l'escarpin se ferme grâce à un système de bande auto-agrippante de type velcro, - un élastique situé sur le côté intérieur de l'escarpin au départ de la bride donne de la souplesse au système de fermeture ; modèle R7219 : - il s'agit d'un escarpin, au bout pointu et relevé sur gros talon haut, - une bride placée au niveau de la cheville permet de fermer l'escarpin grâce à une bande auto-agrippante de type velcro, - sur cette bride sont incrustés des rivets en métal ouverts ou fermés, - un large élastique situé au niveau des chevilles sur chaque quartier lui donnant un aspect plus sport et décontracté ; Que pour en contester l'originalité, la société DESMAZIERES soutient que la société MENPORT ne démontre pas en quoi les caractéristiques mises en avant et leur combinaison seraient originales et porteraient l'empreinte de la personnalité de l'auteur, et ajoute , s'agissant du modèle portant la référence 7221, que les caractéristiques de celui-ci apparaissent sur un modèles de chaussures divulgué par la société Yves Saint Laurent en 1985 ; Que, toutefois, sur ce dernier modèle, il ressort de l'examen de la photographie versée aux débats, que le modèles invoqué à titre d'antériorité ne révèle pas, dans une combinaison identique, l'ensemble des éléments caractérisant le modèle référencé 7221, offrant ainsi une impression d'ensemble distincte de celle qui se dégage de ce dernier ; Que s'agissant des deux autres modèles référencés R6939 et 7219, la société DESMAZIERES ne produit aucun élément de nature à en contester l'originalité ; Que l'originalité de ces modèles tels que ci-dessus décrits réside, en revanche, dans le choix de matières, de proportions, de formes et la combinaison d'éléments, certes déjà connus, selon un agencement particulier, qui confère à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu'ils doivent donc bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du Code de la Propriété Intellectuelle et le jugement sera également confirmé de ce chef ; b) sur la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés Considérant que selon l'article 4 du Règlement Communautaire précité, la protection d'un modèle communautaire non enregistré est assurée dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; Que selon l'article 6, un modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout modèle qui a été divulgué au public avant la date à laquelle le modèle, pour lequel la protection est revendiquée, a été divulgué au public pour la première fois ; Qu'en l'espèce, la société DESMAZIERES conteste pour la première fois en cause d'appel le caractère propre du modèle R7221 en se prévalant de l'existence du modèle Yves Saint-Laurent de 1985 susvisé ; Que, cependant, il résulte de la comparaison visuelle des modèles en cause que le modèle R7221 produit sur l'utilisateur averti, de par l'ensemble des caractéristiques qui le composent, une impression globale différente de celle produite par le modèle antérieur ; Qu'il présente donc bien, par rapport à ce denier, une physionomie d'ensemble différente et doit être considéré comme présentant un caractère individuel ; Considérant, dès lors, que les trois modèles de chaussures revendiqués doivent bénéficier donc de la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés ; Sur la contrefaçon Considérant qu'aux termes de l'article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, 'toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque' ; Que l'article 19 du règlement (CE) n°6/2002 dispose par ailleurs que le modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Le modèle communautaire non enregistré confère à son titulaire le droit exclusif d'interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du modèle protégé ; Que selon l'article L.515-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 'toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur' ; Considérant, en l'espèce, que la matérialité de la contrefaçon n'est pas contestée par la société DESMAZIERES et résulte en tout état de cause tant de l'examen visuel des modèles en cause que des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon dressées les 22 et 29 décembre 2010 ainsi que le 15 mars 2011 ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la sociétés DESMAZIERES reproche aux premiers juges d'avoir dit qu'elle a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MENPORT alors qu'il n'est allégué aucune faute distincte des actes de contrefaçon qui lui sont déjà reprochés ; Que la société MENPORT reproche en effet à l'appelante d'avoir cherché, en reproduisant l'ensemble des caractéristiques de ses trois modèles de bottines et d'escarpins, à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits qu'elle a commercialisés, et d'avoir cherché à bénéficier sans bourse délier de ses investissements publicitaires et créatifs ; qu'elle ajoute qu'en copiant trois de ses modèles de chaussures, la société DESMAZIERES a bénéficié d'un effet de gamme et qu'elle a, de surcroît, commercialisé les modèles contrefaisants à des prix très inférieurs, dans une chaîne de grande distribution, et dans une qualité moindre, détournant ainsi une partie de sa clientèle ; qu'elle allègue enfin une atteinte à son image de marque de par notamment le réseau de distribution de la société appelante ; Considérant, cependant, que le grief de copie servile ici invoqué ne constitue pas un grief distinct de celui déjà invoqué au titre de la contrefaçon ; Qu'il est constant que les prix inférieurs ne sont pas suffisants à caractériser la concurrence déloyale, ce d'autant qu'en l'espèce, la société MENPORT prétend que les chaussures incriminées sont de moindre qualité que les siennes, et qu'elles sont vendues dans une chaîne de grande distribution ; Que, par ailleurs, il n'existe aucun effet de gamme à commercialiser trois modèles différents de chaussures qui reprennent les caractéristiques de trois autres paires dont il n'est pas démontré qu'elles appartiennent à la même gamme ; Qu'enfin la société MENPORT, laquelle n'établit pas avoir une quelconque renommée dans le domaine considéré, ne produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions émises au titre du parasitisme dès lors qu'elle ne communique aucune information sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément aux modèles de chaussures concernés ; Que dès lors les demandes formées tant au titre de la concurrence déloyale qu'au titre du parasitisme seront donc rejetées et le jugement dont appel infirmé en ce qu'il a dit que la société DESMAZIERES a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MENPORT ; Sur les mesures réparatrices Considérant qu'il y a lieu de confirmer en tant que de besoin la mesure d'interdiction telle que prononcée par le Tribunal sans qu'il y ait lieu de modifier le montant de l'astreinte ; Qu'en outre, et pour mettre fin aux actes illicites, il sera fait droit à la mesure de destruction sollicitée, dans les termes ci-après définis ; Considérant que tant l'article L.331-1-3 que l'article L.521-7 du Code de la Propriété Intellectuelle disposent que 'pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte' ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment des factures remises à l'huissier instrumentaire lors des opérations de saisie-contrefaçon du 15 mars 2011 que la société DESMAZIERES a commandé auprès de ses fournisseurs un total de 6.072 paires de chaussures contrefaisantes et qu'elle en a commercialisé 3.956 paires à un prix variant de 25 à 29 euros ; Que ces éléments ne sont contredits par aucun autre contraire de la société MENPORT, qui pourtant les conteste, et sont en outre certifiés par le commissaire aux comptes de la société DESMAZIERES ; Que les modèles de chaussures de la société MENPORT sont quant à eux vendus à des prix publics allant de 129 à 159 euros avec une marge brute moyenne de 19,31 euros ; Que dans ces conditions, c'est donc à bon droit que le Tribunal a fixé le préjudice commercial de la société MENPORT à la somme de 117.488 euros au titre de la contrefaçon en tenant compte de la marge brute réalisée sur la vente de ses chaussures par la société MENPORT et du nombre de modèles contrefaisants vendus ; Que le préjudice résultant de la banalisation des modèles de la société MENPORT sera quant à lui justement réparé par l'octroi à cette dernière de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant qu'il convient, à titre de complément d'indemnisation, de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la publication de la décision dans la presse, la société MENPORT étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre, relative à la publication sur Internet ; Sur les autres demandes Considérant qu'il y a lieu de condamner la société DESMAZIERES, partie perdante, aux dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon du 15 mars 2011et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société MENPORT, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 12.000 euros ;PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu entre les parties le 15 mars 2013 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la société DESMAZIERES s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MENPORT et condamné la société DESMAZIERES à payer à ce titre à la société MENPORT la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts. Statuant à nouveau, Déboute la société MENPORT de sa demande relative à la concurrence déloyale. Ordonne en tant que de besoin à la société DESMAZIERES de rappeler des circuits commerciaux, à ses frais, les stocks des trois modèles contrefaisants et d'en justifier dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai. Ordonne à la société DESMAZIERES de procéder, à ses frais, à la destruction, sous contrôle d'huissier, de l'intégralité des stocks des trois modèles contrefaisants et d'en justifier dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Condamne la société DESMAZIERES à payer à la société MENPORT la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société DESMAZIERES aux entiers dépens en ce compris les frais de saisie-contrefaçon dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...