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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 août 2026, 26/01316

Mots clés
siège • nullité • pourvoi • promesse • recours • interprète • prêt • signature • représentation • résidence • ressort • société • suspensif • transfert

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
7 août 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
6 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01316
  • Dispositif : Prononce la jonction entre plusieurs instances
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 7 août 2026, n° 26/01316
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 6 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a7ab9f5195da062e04096e7
  • Avocat général : Monsieur Jean-Frnaçois MAILHES
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Résumé

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Parties intimées
Parquet Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAURENS Maeva

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026 N° RG 26/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQC4V Copie conforme délivrée le 07 Août 2026 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 06 Août 2026 à 11h41. APPELANTE Le Parquet Général près la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE Représenté par Monsieur Jean-Frnaçois MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-paul TOMASI substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau de D'AIX EN PROVENCE INTIMÉS Monsieur [H] [G] [D] né le 30 Juin 1968 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2] - Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE susbtituée par ME SAAD Noha avcat au barreau de MARSEILLE. DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 08 août 2026 devant Madame Sylvie CACHET, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 07 août 2026 à XXXXX par Madame Sylvie CACHET, , Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, greffière. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE le 16 Octobre 2024 , notifié le 23 octobre 2024. Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2026 par le préfet de DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le même jour à 15h05 assorti d'un refus de signer. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 06 août 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [H] [G] [D]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille Vu l'ordonnance intervenue le 07 Août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [H] [G] [D] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 08 Août 2026 A l'audience, Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l'appel ; Je m'en rapporte à l'ordonnance du premier juge relatif aux 2 causes de nullités à savoir: - Sur le contrôle d'identité - l'habilitation de l'OPJ quant à la consultation du FAED et du FPR. La urisprudence de la Cour de cassation a affirmé que le grief ne pouvait être soulevé qu'en raison de la GAV. C'est sur la base d'un contrôle d'identié que cela a été effectué. L'argumentaire du premier juge porait sur l'abnsece de mention quant à la pris ede nourriture: lors de la réformation du conseil constitutionnel et depuis le 1er juillet 2025, il n'y a plus exigences si ces mentiones ne figure pas au dossier. Dans le cas contraire, il n'y a toujours pas de grief car monsieur ne s'est pas plaind à l'absence de nourriture. Sur le fond, les antécédents judiciaires fondent les caractéristiques de la menace publique corrolée avec une nouvelle condamantion de 2020. L'arrêté d'expulsion demeure et confirmé par la juridiction administrative. Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ; Sur l'exception de nullité quant à la consultation du FAED: cela est accessible à certains policiers munis d'un code d'accès. En l'espèce, il est régulier. C'est au juge de sollicitait, si nécessaire, l'habilitation. Nous opposons l'argumentation suivante à savoir qu'au egard des pièces du dossier, l'administration a pu parveir à la même décision y compris en cas de non-consultation d ece fichier. Ces documents présents au dossier nous sont également donnés. Selon , le CESEDA l'irrégularité ne peut demeurait que si l'atteinte aux droits des détenus ont été violés. Selon la partie Il faut mentionner sur PV les heures de repas de l'étranger, or il s'agit d'une mesure transitoire dont l'applicabilité ont cessé le 1er et le 2 août 2026. L'absence de mention n'indique pas que cela doit entraîner la main levée de la rétention. La cour de cassation juge que les irrégularités affectant le retenu ne concernent que les atteintes aux droits du retenus. De plus, l'intéressé a refusé l'examen médical. Sur les diligences de la préfecture, le consulat algérien a été saisi de façon régulière. Il ne présente pas de garantie de représentation et constitue une menace à l'ordre public comme en atteste son casier judiciaire, il n'a pas honoré ses obligation de pointage. Monsieur [H] [G] [D] a été entendu, il a notamment déclaré : J'ai un appartement et une promesse d'embauche, depuis 2020, je n'ai cmmis aucun délit. J'ai fait ma scolarité en FRANCE. Et je suis prêt à retourner en ALGERIE mais ma famille est en FRANCE. Je me tiens à votre disposition. Je ne comprends pas la mesure de rétention alors que je pointais. Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que : Madame la Présidente informe le conseil que le nom de la personne yanat consulté le FAED apparaît. A mon sens, il doit y avoir une habilitatin express et personnelle. Le nom d el'OPJ ne fait aps téta d'une habilitaion spécifique. L'interpellation de monsieur repose sur le FAED. Sur l'alimentation, la réserve du Conseil constitutionnel de 2024 et ce qui a été présenté dénature cette réserve: les dispoistions devant s'appliquer sur l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi. La personne étant privée de libertés pendant 24h. Et en l'espèce, monsieur ne s'est pas vu présenter de repas durant 24h constituant une violation de ses droits fondamentaux. La retransrciption de cette notification sur PV constitue une nullité. Sur la durée excessive de transfert: le trajet prend 30/45 min en cas d'embouteillage on l'estime à 1h15. Mais en l'espèce il a durée depuis plus de 2h. On n'a pas de PV de transport et monsieur n'a pas pu excercer ses droits et était menotté. Sur l'absence d'avis au MP sur le placement en rétention: on a un avis anticpé mais la notification de la mesure 'a pas été suivi de cet avis. Monsieur est en FRANCE depuis 1976 et a toujours été en situation régulière: il a un recours pendant devant la CAA. Monsieur ne s'est pas soustrait à la mesure d'éloignement car il était assigné à résidence jusqu'au dimanche 17 mai. Ce jour-là constitue une dispension. Sur la menace à l'ordre public: cette dernière date de plus de 30 ans. La dernière étant de 2020 et monsieur s'est réinséré dans la société avec une promesse d'embauche cette semaine. Monsieur a une adresse à son nom, stable et les quittances de loyer sont dans la procédure. Le passport est à la diposition de la police depuis avril 2026. Un routing était prévu sans laissez-passer, or la notification n'a pas eu lieue. Les membres de la famille sont en FRANCE et n'a aucune attache en ALGERIE. Pour le surplus je m'en rapporte à mes écritures

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le fond : Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Pronçons la jonction des procédures enrôlés sous le numéro RG 26/01317 et RG 26/01316 sous le seul numéro RG 26/01317; Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 06 Août 2026. Statuant à nouveau, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [G] [D] né le 30 Juin 1968 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2] -. Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du XXXXXX, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [G] [D]. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le XXXXXX, Rappelons à Monsieur [H] [G] [D] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 07 Août 2026 À - Monsieur [H] [G] [D] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - N° RG : N° RG 26/01317 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQC4V OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [H] [G] [D] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 06 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. [Adresse 2]

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