Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Béthune, 3 mars 2026, 25/01750

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • déchéance • terme • prêt • forclusion • contrat • règlement • résolution • subsidiaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/01750 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYDX AFFAIRE : S.A. BANQUE DE SAVOIE / [X] [O] épouse [J] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE JUGEMENT DU 03 MARS 2026 Grosse(s) délivrée(s) à le Copie(s) délivrée(s) à le LE PRESIDENT : Madame THOREZ Julie, LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie DEMANDERESSE S.A. BANQUE DE SAVOIE, dont le siège social est sis 6 BOULEVARD DU THEATRE - 73000 CHAMBERY représentée par Maître Maxime HERMARY de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BETHUNE DEFENDERESSE Madame [X] [O] épouse [J], demeurant 5 RUE SALVADOR ALLENDE - 62460 DIVION non comparante EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 24 novembre 2021, la SA BANQUE DE SAVOIE a consenti à Mme [X] [O] épouse [J] un prêt personnel n°43472590939001 d'un montant de 15 000 euros, au taux débiteur de 2,99%, moyennant le paiement de 48 mensualités d'un montant de 331,95 euros, hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par l'intermédiaire de son conseil Maître [N] [P], la SA BANQUE DE SAVOIE a adressé à Mme [X] [O] épouse [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 juillet 2025, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2 415,00 euros dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre, sous peine de déchéance du terme et indiqué qu'à défaut de règlement de cette somme, le solde du prêt deviendrait exigible. Par exploit d'huissier de justice en date du 9 septembre 2025, la SA BANQUE DE SAVOIE a fait citer Mme [X] [O] épouse [J] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 16 décembre 2025 afin de : - à titre principal sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation : - dire que cette assignation vaut déchéance du terme, - condamner Mme [X] [O] épouse [J] à lui payer la somme principale de 8 883,41 euros avec intérêts au taux de 2,99 % l'an à compter du 25 juin 2025, - condamner Mme [X] [O] épouse [J] à lui payer l'indemnité légale de 517,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du l'assignation valant déchéance du terme ; - à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil : - prononcer la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties, - condamner Mme [X] [O] épouse [J] à lui payer la somme principale de 8 883,41 euros avec intérêts au taux de 2,99 % l'an à compter du jugement à intervenir, - condamner Mme [X] [O] épouse [J] à lui payer l'indemnité légale de 517,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - en toute hypothèse : - condamner Mme [X] [O] épouse [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] [O] épouse [J] au paiement des dépens, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. A cette audience, la SA BANQUE DE SAVOIE a comparu représentée par son conseil. Elle réitère les demandes initiales formulées dans son acte introductif d'instance. Elle n'a pas formulé d'observations particulières sur les moyens relevés d'office à l'audience par le Juge des contentieux de la protection tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts. Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Mme [X] [O] épouse [J] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. A l'issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur la non - comparution de la défenderesse : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à étude. En l'espèce, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public conformément à l'article L314-26. En l'espèce, l'offre de prêt a été acceptée le 24 novembre 2021. L'historique de compte fait apparaître un premier incident de paiement non régularisé à la date du 4 octobre 2023. L'action a été engagée le 9 septembre 2025 par la SA BANQUE DE SAVOIE. Elle est donc recevable. Sur l'exigibilité de la dette : L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, la défaillance de l'emprunteuse est caractérisée au 4 octobre 2023. Le prêteur a mis en demeure l'emprunteuse, par lettre recommandée du 8 juillet 2025, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », de régler la somme de 2 415,00 euros dans un délai de trente jours sous peine de déchéance du terme. Le prêteur demande à ce que l'assignation soit considérée comme notification de la déchéance du terme. Cependant, le prêteur verse un historique de compte arrêté au 4 avril 2024 ne permettant pas au tribunal de vérifier si la débitrice a réglé cette somme dans le délai imparti et donc dire si la déchéance du terme puisse être valablement constatée au jour de l'assignation. Le prêteur sera donc débouté de ses demandes principales en paiement. A titre subsidiaire, le prêteur n'ayant pas rapporté les pièces nécessaires à l'examen de sa demande, soit un historique complet de compte, et notamment au constat du manquement grave aux obligations contractuelles et au calcul de la créance, il convient de le débouter de sa demande en résolution et en paiement de ce fait. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SA BANQUE DE SAVOIE, qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SA BANQUE DE SAVOIE, tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. L'article 514-1 du même code ajoute que lejuge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. La décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BANQUE DE SAVOIE au titre du prêt personnel n° 43472590939001 ; DEBOUTE la SA BANQUE DE SAVOIE de ses demandes principales et subsidiaires ; CONDAMNE la SA BANQUE DE SAVOIE au paiement des dépens ; DEBOUTE la SA BANQUE DE SAVOIE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé à Béthune, par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026. La Greffière, La Juge M.LOMORO J.THOREZ

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...