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Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024, 24/01368

Mots clés
syndicat • siège • tourisme • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION
Syndicat US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE
Syndicat UNION LOCALE CGT DU 16E
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 28.05.24 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/01368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3F N° MINUTE : 24/ JUGEMENT rendu le 28 mai 2024 DEMANDERESSE Madame [S] [C], demeurant [Adresse 4] comparante en personne DÉFENDEURS Syndicat CFDT HOTELLERIE TOURISME RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée Syndicat FGTA-FO, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée Syndicat US CGT DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée S.A.S.U. AUTEUIL TOUR EIFFEL, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée Syndicat UNION LOCALE CGT DU 16E, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Fédération CGT COMMERCE DISTRIBUTION ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Décision du 28 mai 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01368 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3F Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 7] comparant en personne Monsieur [I] [E] demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté Madame [U] [N], demeurant [Adresse 9] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 6] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 mai 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier EXPOSE DU LITIGE,

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les déclarations au greffe enregistrées les 11 et 27 mars 2024, par laquelle Mme [S] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, en vue d'obtenir l'annulation de la liste CFDT, puis de l'élection de MM. [J] [T] et [L] [W], comme membres titulaire et suppléant du CSE, du collège unique de la SASU Auteuil tour Eiffel, du fait que la liste présentée par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration ne respecte pas la parité homme-

MOTIFS

Le 5 du protocole d'accord préélectoral (PAP) du 30 janvier 2024 prévoit que la proportion de femmes et d'hommes s'établit comme suit, dans le collège unique : Collèges Femmes Homme Collège Employés41.67%58.33% La répartition femmes/hommes, au sein de ce collège, soit des proportions de 41,67 % de femmes et 58,33 % d'hommes, permet d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes : le collège unique compte 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants, avec chaque fois un candidat homme et un candidat femme. L'article L 2314-30 du code du travail prévoit : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes… Le présent article s'applique à la liste des membres suppléants du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants. » En l'espèce, la liste présentée par le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, pour les titulaires et les suppléants, est composée d'un homme : - M. [J] [T], candidat titulaire, - M. [L] [W], candidat suppléant. Mme [S] [C] reproche à cette liste de ne pas respecter la parité homme-femme, sans évoquer d'autre moyen, notamment le nombre de candidats. Or, cette liste, qui comprend chaque fois un seul candidat homme, ne porte pas atteinte à la parité homme-femme, ni à la règle de l'alternance des candidatures féminines et masculines, telles que rappelées par le PAP du 30 janvier 2024. Ainsi il n'est pas établi que le syndicat CFDT Hôtellerie Tourisme Restauration, n'a pas respecté la parité homme-femme, ni le principe d'alternance des candidatures féminines et masculines. Mme [S] [C] est déboutée de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, Déboute Mme [S] [C] de ses demandes; Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l'article R. 2314 - 25 du code du travail. Le greffier Le juge

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