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INPI, 14 février 2019, 2018-0652

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • risque • succession • statuer • terme

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-0652
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-0652, 14 févr. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : ELUDRIL ; ELUTIX
  • Numéros d'enregistrement : 1396914 \ 4406706
  • Parties : PIERRE FABRE MEDICAMENT c. H2 PHARMA

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-0652 / CJR 15/02/2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n°2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société H2 PHARMA (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 22 novembre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 406 706 portant sur la dénomination ELUTIX. Le 14 février 2018, la société PIERRE FABRE MEDICAMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale ELUDRIL, déposée le 4 mars 1987 et régulièrement renouvelée sous le numéro 1396914. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. A l'appui de son argumentation, elle invoque la notoriété de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 21 février 2018 sous le n° 18-0652. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 27 avril 2018. Suite à deux demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant six mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II. DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur le produit suivant : « Bain de bouche anti-inflammatoire à usage médical » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques, désinfectants ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ELUTIX ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ELUDRIL. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause, que le signe contesté tout comme la marque antérieure, est constitué d'un seul terme ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations ELUTIX et ELUDRIL en présence (dénominations longues de six et sept lettres ayant quatre lettres en commun formant la séquence d'attaque ELU- suivie d'une syllabe comportant la lettre I, rythme en trois temps identique, même succession de sonorités [è-lu-i]), dont il résulte une même impression d'ensemble ; Qu'il en donc résulte un risque d'association entre les signes ; Qu'il en va d'autant plus ainsi que la société opposante a démontré la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits de la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que la dénomination contestée ELUTIX constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure ELUDRIL, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité ou à tout le moins de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que la dénomination contestée ELUTIX ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ELUDRIL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement contestée est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline R Juriste

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