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Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2025, 2500722

Mots clés
recouvrement • ressort • siège • saisie • recours • requête • douanes • prescription • reconnaissance • relever • résidence • service • statuer • transaction • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
30 avril 2025
Tribunal judiciaire de Béziers
14 janvier 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2500722
  • Type de recours : Question préjudicielle
  • Dispositif : TA Strasbourg
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 30 avr. 2025, n° 2500722
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 14 janvier 2025
  • Avocat(s) : SCP D'AVOCATS PIJOT-POMPIER-MERCEY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Direction régionale des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un jugement du 14 janvier 2025, enregistré le 28 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a sursis à statuer sur le litige opposant M. A B et le pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin concernant la vente forcée d'un appartement de la résidence " les terrasses d'Hélios " à Agde et saisi le tribunal administratif de Montpellier de la question de la prescription des créances fiscales dont le recouvrement a été poursuivi par cette saisie immobilière. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin demande au tribunal : 1°) de se déclarer incompétent territorialement ; 2°) de déclarer irrecevable la requête de M. B ; 3°) de rejeter les arguments de M. B. Il fait valoir que : - Le tribunal administratif de Montpellier n'est pas territorialement compétent en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ; - La requête de M. B est irrecevable faute d'avoir été précédé d'une réclamation présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée, en application de l'article R. 281-3 du livre des procédures fiscales ; - L'action en recouvrement des créances fiscales n'est pas prescrite compte tenu des actes interruptifs constitués par un acte de transaction du 18 janvier 2011, par des mises en demeures de payer des 6 octobre 2022 et 27 mars 2023, par des courriers et des paiements partiels de M. B valant reconnaissance de sa dette fiscale. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : () Bas-Rhin () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : " Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaitre du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a établi l'imposition ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 4. Il ressort des pièces du dossier que les créances fiscales dont il est demandé au tribunal de déclarer si elles sont prescrites ou non se rattachent à des impositions mis en recouvrement par la direction générale des finances publiques du Bas-Rhin dont le siège social est à Strasbourg (67) qui est également l'auteur des actes de poursuite contre le contribuable, dont la saisie immobilière concernant un bien situé à Agde. Il s'ensuit qu'en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-4 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent pour connaître du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La question préjudicielle du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, à M. A B, au directeur des finances publiques du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Montpellier, le 30 avril 2025. Le président, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 avril 2025, La greffière, P. Albaretfb

Commentaires sur cette affaire

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