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Tribunal de commerce de Vesoul, DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES, 27 août 2026, 2026002758

Mots clés
vente • prorogation • immobilier • procès-verbal • possession • principal • publication • redressement • requête • ressort • rôle • société • subsidiaire • terme

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF DE FRANCHE-COMTE
Partie défenderesse

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 27/08/2026 JUGEMENT DU VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION ROLE N°2026 002758 Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation d'un créancier. La cause a été entendue à l'audience du 25 août 2026 à laquelle siégeaient : M. Philippe BRESSON, président, M. Pierre DUCHENE et M. Noël CENCI, juges Assistés de Me GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision ce jour. ENTRE : URSSAF DE FRANCHE-COMTE [Adresse 1] DEMANDEUR représenté par Me WERTHE pour le cabinet DSC AVOCATS, avocat au Barreau de Besançon. ET : SARL MANU PIZZA [Adresse 2] DEFENDEUR non représenté Par acte d'huissier en date du 4 août 2026, l'URSSAF DE FRANCHE-COMTE a assigné la SARL MANU PIZZA, vente de pizzas, d'avoir à comparaître à l'audience du 25 août 2026. Dans son assignation, le demandeur expose qu'il est créancier de la SARL MANU PIZZA pour une somme de 25 322 € en principal correspondant à des cotisations pour la période du 1er trimestre 2023 à février 2026, outre 706.44 € de pénalités, 1 261.00 € de majorations de retard, 595.11 € de frais de justice et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à titre subsidiaire. Le débiteur est une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le N°832 485 155, 2017 B 330; le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale; le tribunal est compétent par application des articles L 631-2 et L 621-2 du Code de Commerce. Le dirigeant n'est ni présent, ni représenté. Il résulte des informations sur l'extrait Kbis que la SARL MANU PIZZA est dissoute depuis le 15 février 2026. L'examen des pièces produites confirme les explications du créancier; la SARL MANU PIZZA se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; il y a lieu, en conséquence, de constater son état de cessation des paiements et de prononcer directement la liquidation judiciaire, faute d'activité. Les informations en possession démontrent que la SARL MANU PIZZA n'est propriétaire d'aucun actif immobilier, a un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 et n'a pas réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750 000 € HT, il sera fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée visée aux articles L644-1 et suivants du code de commerce. La vente des actifs sera réalisée conformément aux dispositions de l'art L644-2 al 1 du code de commerce : les biens mobiliers pourront faire l'objet d'une vente de gré à gré ou à défaut, aux enchères publiques dans les quatre mois du jugement par le liquidateur.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Le Parquet, avisé de la procédure, Constate l'état de cessation des paiements et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SARL MANU PIZZA, autrefois vente de pizzas, [Adresse 2]. FIXE provisoirement au 15 février 2026 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge commissaire, M. Noël CENCI. NOMME en qualité de liquidateur, la SCP [Z]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [D] [Z], [Adresse 3]. DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L641-4 et R641-14 du code de commerce, la SCP BJS, commissaire de justice, [Adresse 4] en vue procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. DIT que la SARL MANU PIZZA devra remettre au liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les 8 jours du présent jugement. DIT que la réalisation des actifs aura lieu conformément aux dispositions de l'article L644-2 al 1 du code de commerce à l'initiative du liquidateur. DIT qu'en vertu des dispositions de l'art L644-3 du code de commerce, il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant des contrats de travail. DIT que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe du Tribunal, le cas échéant, l'état des créances dans un délai de 3 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances. INVITE, le cas échéant, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du jugement conformément aux dispositions de l'art R621-14 du code de commerce, le procès-verbal d'élection devant être transmis au Greffe de ce Tribunal dans les plus brefs délais. DIT que la présente procédure devra, conformément aux dispositions de l'art L644-5 du code de commerce, être clôturée au plus tard dans le délai de 6 mois à compter de l'ouverture de la procédure, sauf prorogation exceptionnelle par jugement, le débiteur employant un salarié au plus ou réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 300 000 €. ORDONNE, à cet effet, le rappel de l'affaire à l'audience du 23 février 2027 à 14H00 pour l'examen de la clôture de la présente liquidation en vertu des dispositions de l'article L644-5 du code de commerce. CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur à se présenter devant ce Tribunal à la date et l'heure ci-dessus indiquée. DIT que le liquidateur devra communiquer au débiteur et au Tribunal, un état succinct de l'actif, du passif et des excédents de trésorerie au plus tard 15 jours avant l'audience fixée pour la clôture ou à défaut, sollicitera une prorogation du délai de clôture ou une conversion des opérations de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de régime général. DIT que le greffier fera signifier la présente décision avec sa convocation. RAPPELLE que l'art L 641-9 II du code de commerce dispose que « lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du Président du Tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du Ministère Public. » DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure. ORDONNE la publication et l'exécution provisoire du présent conformément à la loi. DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 27 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président, ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET BINDA, greffier associé.

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