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Tribunal de commerce de Laval, PROCEDURE COLLECTIVE, 3 décembre 2025, 2025002918

Mots clés
société • rapport • redressement • ressort • presse • publicité • prétention • principal • production • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Laval
3 décembre 2025
Tribunal de commerce de Laval
8 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELAS AJIRE
défendu(e) par Cabinet ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES
SELARL PRAXIS
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 2025 N. GREFFE : 2025/2918 PROCEDURE Par jugement en date du 8 octobre 2025, une procédure de redressement Judiciaire a été ouverte à l'égard de de la société ETABLISSEMENTS MERIEN exerçant l'activité de mécanique de précision-la fabrication d'outillage de presse dont le siège social et établissement principal sont situés [Adresse 1] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 347 957 300 Monsieur [O] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, la SELAS AJIRE, représentée par Maître [L] [P] en qualité d'Administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL PRAXIS représentée par Maître [T] [K] en qualité de Mandataire Judiciaire Une période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois, Conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du Code de Commerce, la société ETABLISSEMENTS MERIEN a été convoquée en Chambre du Conseil pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation au regard de ses capacités de financement Ont comparu en Chambre du Conseil à l'audience du 3 décembre 2025 Monsieur [V], gérant de la société ETABLISSEMENTS MERIEN Monsieur [M] [X], représentant des salariés Les mandataires La composition du Tribunal lors des débats et du délibéré était la suivante : Présidente : Monsieur BONNEAU Juges : Madame ROCTON, Monsieur BURON Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA L'affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu le même jour. PRETENTION DES PARTIES Aux termes de son rapport, l'Administrateur judiciaire après avoir exposé les différents aspects du dossier indique que la société MERIEN dispose d'une charge de travail suffisante Il dit encore que le prévisionnel de trésorerie qui lui a été transmis établit que la société MERIEN ferait face aux charges de la période d'observation jusqu'au mois d'avril 2026 Il indique que conjointement avec la direction, il est étudié différentes solutions afin de corréler les charges salariales avec l'activité réelle de l'entreprise ainsi qu'avec ses cycles de production Le Mandataire judiciaire confirme que la société ETABLISSEMENTS MERIEN ne crée pas de nouvelles dettes Monsieur [V] Gérant de la société MERIEN s'en rapporte au constat de l'Administrateur judiciaire Monsieur le Représentant des salariés fait part de la motivation du personnel La société MERIEN et les Mandataires judiciaires sollicitent la poursuite de la période d'observation

MOTIFS

DU JUGEMENT Il ressort des informations recueillies en Chambre du Conseil que la société MERIEN qui emploie à ce jour 33 salariés dispose des moyens pour poursuivre son activité La trésorerie est positive et il n'y a pas de création d'un nouveau passif La charge de travail pour les prochains mois est assurée, le carnet de commandes à date s'élevant à 1.500.000 € Il convient de connaitre les résultats de l'exploitation sur une période plus longue ainsi que le montant définitif du passif déclaré Le maintien de la période d'observation sera autorisé pour une durée de 4 mois

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort, Vu le rapport du Juge Commissaire Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce Autorise le maintien de la période d'observation du redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS MERIEN pour une durée de 4 mois à compter du 8 Décembre 2025 Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée en chambre du conseil le 1er avril 2026 à 14 H 30. Ordonne les mesures de publicité légales, Passe les dépens en frais privilégiés Ainsi jugé le 3 décembre 2025 Le Greffier Anne-Sophie GUICHAOUA Le Président.

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