Tribunal judiciaire d'Amiens, 25 juin 2025, 25/00087
Mots clés
société • référé • saisine • rapport • contrat • condamnation • courtier • sanction • preuve • principal • procès • propriété • prorogation • règlement • renvoi
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
25 juin 2025
Tribunal judiciaire de Caen
19 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :25/00087
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Amiens, 25 juin 2025, n° 25/00087
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Caen, 19 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :685c56c30a00405eb7423613
- Président : ERIC BRAMAT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
25 juin 2025
Tribunal judiciaire de Caen
19 décembre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEFEVRE Mathilde du Cabinet MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS
Parties défenderesses
INTER COURTAGE ASSURANCES
défendu(e) par GUYOT Aurélie
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CANAL AntoineBRISACQ Damien
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CREPIN Jérôme du Cabinet CREPIN-FONTAINE
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Saisine sur renvoi d'une juridiction qui s'est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l'affaire
AFFAIRE :
[K]
C/
S.A.S.U. INTER COURTAGE ASSURANCES CAREA, [F], S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 25/00087 - N° Portalis DB26-W-B7J-IH7B
__________________
Expédition exécutoire le : 25 Juin 2025
à : Me Lefevre
à : Me Guyot
à : Me Crépin
à : Me Canal
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1983 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. INTER COURTAGE ASSURANCES CAREA (RCS DE PARIS 572 008 068)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [H] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau D'AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) prise en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [H] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau D'AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé en date du 1er août 2024 délivrée par Monsieur [D] [K] à Monsieur [H] [F] et la SASU INTER COURTAGE ASSURANCES CAREA, au visa des articles 1243 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 19 décembre 2024 par laquelle le Président du Tribunal judiciaire de CAEN s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire d'AMIENS ;
L'affaire a été entendue, après avoir fait l'objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l'audience du 11 juin 2025.
Monsieur [D] [K] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Recevoir la SA AXA France IARD en son intervention volontaire ; Prendre acte des protestations et réserves qu'elle présente sur la mesure d'expertise sollicitée ; Prononcer la mise hors de cause de la société INTER COURTAGE ASSURANCES exerçant sous le nom commercial CAREA ;La débouter de toutes demandes présentées à l'encontre de Monsieur [K] ; Ordonner une mesure d'expertise ;
La SASU INTER COURTAGE ASSURANCES, exerçant sous le nom commercial CAREA, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [K] et toute partie de toute demande à l'encontre de la société INTER COURTAGE ASSURANCES exerçant sous le nom commercial CAREA ;En conséquence, Mettre purement et simplement hors de cause la société INTER COURTAGE ASSURANCES exerçant sous le nom commercial CAREA ;Condamner Monsieur [K] à verser à la société INTER COURTAGE ASSURANCES exerçant sous le nom commercial CAREA la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] aux dépens ;
La SA AXA France IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de Monsieur [H] [F] ; Donner acte à la Société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves ; Désigner tel Expert qu'il appartiendra, aux frais avancés de Monsieur [K] en sa qualité de demandeur à la mesure d'expertise ;
Monsieur [H] [F] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que Monsieur [H] [F] formule protestations et réserves sur la demande d'expertise formulée par Monsieur [D] [K] ; Compléter la mission de l'expert en indiquant que celui-ci devra établir un pré-rapport qui sera transmis aux parties avec un délai de deux mois pour former dires et observations ; Juger que les frais d'expertise seront aux frais avancés de Monsieur [D] [K] ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire et la demande de mise hors de cause : La SA AXA FRANCE IARD intervient volontairement en qualité d'assureur de Monsieur [H] [F], de sorte qu'il y a lieu de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la SASU INTER COURTAGE ASSURANCES CAREA, courtier d'assurances initialement assigné en cette qualité, ce dont convient le demandeur. Sur la demande d'expertise : Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Attestation de propriété du cheval IRLANDO DES LUCAS ;Contrat de location de carrière de courses ;Sanction d'interdiction de courses du cheval [F] par les commissaires-priseurs ;Attestation d'assurance RCP CAREA ;Accusé réception CAREA ;Rapport vétérinaire de la Clinique du [K] du 25 mai 2023 ;Rapport Hipp'eau thérapie du 19.02.2024 ;Facture séjour balneothérapie 15.03.2024 ;Relevé de courses et performances du cheval IRLANDO DES LUCAS ;LRAR MMA du 07.11.2023 ;Réponse MMA ;Lettre à WTW DGPL DOMMAGES du 23.01.2024 ;Réponse WTW DGPL DOMMAGES du 26.02.2024 ;LRAR de Me [Q] à CAREA du 13.02.2024 ;LRAR de Me [Q] à CAREA du 29.03.2024 ;Courriel Mr [K] à Me [Q] 04.09.2024 ;Courriel Mr [K] à Maître [R] 06.09.2024 ;Lettre officielle Me [Q] à Maître [R] 24.07.2024 ;Courriel Mr [K] Me [Q] 07.08.2024 avec Ordonnance du 10.07.2024 ;Courriel Me [Q] à Me [R] 21.08.2024 ;Qu'il existe un motif légitime à voir ordonner l'expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif. Concernant les demandes relatives à la mission de l'expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l'office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [D] [K] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. A ce titre, la SASU INTER COURTAGE ASSURANCES CAREA sollicite la condamnation de Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros. Au cas précis, l'équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECOIT l'intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD ; MET HORS DE CAUSE la SASU INTER COURTAGE ASSURANCES CAREA ; ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Madame [Z] [E] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] Avec pour mission de : Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l'avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où est hébergé le cheval IRLANDO DES LUCAS ; Procéder à l'examen vétérinaire du cheval IRLANDO DES LUCAS ; Reconstituer les circonstances de l'accident survenu le 18 mai 2023 lors de la course attelée organisée à [Localité 6] ;Décrire les lésions, anomalies, maladies, séquelles d'accidents subies par l'animal ;Examiner et décrire les lésions alléguées par le demandeur ; En indiquer la nature, l'origine et la date d'apparition ; Donner son avis sur la valeur de l'animal au jour de la régularisation du contrat de location de carrière de courses ; Fournir tous les éléments factuels et techniques de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction de se prononcer sur les conséquences des lésions constatées ; dire en particulier si l'usage auquel était destiné l'animal est compromis en raison des lésions constatées ; Evaluer l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [K], en particulier économique, financier, moral et professionnel du fait des dommages causés à l'animal, en tenant notamment compte du coût des soins prodigués ; Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Sur les obligations attachées au déroulement de l'expertise : DIT que l'Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ; DIT que l'Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DIT que l'Expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties ; DIT que l'Expert devra remettre un pré-rapport ; Rappelle aux parties qu'à compter de la réception du document de synthèse : Sauf autre délai fixé par l'Expert, elles disposent d'un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ; DIT que l'Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ; DIT que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ; DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [D] [K] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert, auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 25 septembre 2025 étant précisé qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ; COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l'exécution de la mesure ; REJETTE la demande de la SASU INTER COURTAGE ASSURANCES CAREA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront laissés en l'état à la charge de Monsieur [D] [K] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d'une instance au fond ultérieure, au besoin l'y condamne. Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...