Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 mars 2026, 26/00019
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • provision • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :26/00019
- Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 26 mars 2026, n° 26/00019
- Identifiant Judilibre :69cd4ff9cdc6046d47c2a6f3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
26 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet AARPI ROBERT ET ROCHAMBEAU
Parties défenderesses
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00019 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HMYM
NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. PRUDENCE CREOLE société anonyme d'assurances, immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 310 863 139
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 4], représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 05 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Mars 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître GIRARD et Maître ROCHAMBEAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Monsieur [K] [S] a fait assigner la société PRUDENCE CREOLE et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir ordonner une expertise médicale.
Il sollicite en outre la condamnation de la PRUDENCE CREOLE à lui payer une somme de 2.500 € à titre de provision ad litem.
Enfin il demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la CGSSR.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 mars 2026, la PRUDENCE CREOLE formule les protestations et réserves d'usage et sollicite que la demande de provision ad litem soit ramenée à de plus justes proportions.
A l'audience du 5 mars 2026, la CGSSR n'était pas représentée. Le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l'éventualité d'un litige susceptible d'engager la garantie et l'intervention des défenderesses. La mesure d'instruction est donc justifiée et l'expertise demandée par Monsieur [S], qui fera l'avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif. Sur la demande de provision ad litem Monsieur [S] sollicite en outre l'allocation d'une provision ad litem de 2.500 €. Compte tenu des diligences accomplies, du caractère légitime de la démarche et des frais à venir il y a lieu de faire droit à cette demande de provision ad litem à hauteur de 2.500 €. Sur les dépens et les frais Le demandeur sera condamné aux entiers dépens. Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS, pour y procéder, le Dr [D] [C], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 2] de la Réunion ; [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] - [Localité 1] 0262 42 94 23 / 06 92 86 38 08 [Courriel 1] DONNONS à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante : convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l'expert et aux parties, à l'avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l'accord des requérants, entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l'accident,à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : ▪ les circonstances du fait dommageable initial ▪ les lésions initiales ▪ les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins Sur les dommages subis : Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; À l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :• La réalité des lésions initiales • La réalité de l'état séquellaire • L'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu'il suit : • Consolidation Fixer la date de consolidation et en l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice • Déficit fonctionnel Temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s'il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...). Permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé; Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; • Assistance par tierce personne avant et après consolidation Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire ; Évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; • Dépenses de santé Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ; • Frais de logement adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d'une des parties, l'avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ; • Frais de véhicule adapté Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; • Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle) Préjudice professionnel avant consolidation Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l'emploi Préjudice professionnel après consolidation Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment: - une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle - un changement d'activité professionnelle - une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle. - une restriction dans l'accès à une activité professionnelle Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : - une obligation de formation pour un reclassement professionnel - une pénibilité accrue dans son activité professionnelle - une dévalorisation sur le marché du travail - une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence - une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles Dire, notamment, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. • Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) • Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ; • Préjudice esthétique Temporaire Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation. Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 Permanent Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 • Préjudice d'agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir. • Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ; • Préjudice d'établissement Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : - une perte d'espoir, - une perte de chance, - une perte de toute possibilité • Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l'origine d'une pathologie susceptible d'évoluer et dont le risque d'évolution est constitutif d'un préjudice distinct. • Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ENJOIGNONS aux parties de remettre à l'expert tous documents utiles ; DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; DISONS que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées, - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise, - la date de chacune des réunions tenues, - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, - le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [K] [S] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 7 mai 2026 ; DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que la présente décision est opposable à la CGSSR, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; CONDAMNONS la PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.500 € à titre de provision ad litem ; CONDAMNONS Monsieur [K] [S] aux dépens de l'instance ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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