Tribunal judiciaire de Bordeaux, 10 juillet 2026, 23/01940
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • préjudice • preuve • prescription • recouvrement • ressort • subsidiaire • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/01940
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 10 juill. 2026, n° 23/01940
- Identifiant Judilibre :6a513cbd93c619cd1fb190bf
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPEAUX LoïcLECOMTE Blandine
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 23/01940 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5P
88B
__________________________
10 juillet 2026
__________________________
AFFAIRE :
CPAM DE LA GIRONDE
C/
[T] [O] [C]
__________________________
N° RG 23/01940 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5P
__________________________
CC délivrées à :
CPAM DE LA GIRONDE
M. [T] [O] [C]
Me Loïc CHAMPEAUX
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 10 juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole CHICHEPORTICHE, Assesseur employeur,
Monsieur Vincent FAYE, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l'audience publique du 11 mai 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par [K] [Q], muni d'un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX,substitué par Me Blandine LECOMTE, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/01940 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5P
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 23 novembre 2022, M. [T] [O] [C] s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde un indu d'un montant total de 2129,64 euros, correspondant à un trop perçu de pension d'invalidité, dans la mesure où il est apparu que le cumul des revenus et de la pension d'invalidité de ce dernier était supérieur au plafond spécifique des travailleurs indépendants, suite à la réception de son avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, entraînant la suspension de la pension entre le 1er mars 2022 et le 1er mai 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie a ensuite fait parvenir à M. [T] [O] [C] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 2129,64 euros, datée du 17 janvier 2023, concernant cet indu.
Puis, le 17 avril 2023, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie émet une contrainte d'un montant de 1890,45 euros. Cette contrainte a été notifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 25 avril 2023.
M. [T] [O] [C] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 31 octobre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 octobre 2025, à l'issue de laquelle l'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties, pour être retenue à l'audience du 11 mai 2026.
Lors de cette audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours de Monsieur [T] [O] [C] ;
- débouter Monsieur [T] [O] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause, de valider la procédure de recouvrement de la Caisse primaire ;
- de condamner Monsieur [T] [O] [C] au paiement de la somme de 1 818,09 euros restant due sur 2129,64 euros en principal, outre les intérêts de droit, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Caisse fait valoir que l'opposition à la contrainte formée par M. [T] [O] [C] doit être déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée dans le délai de 15 jours ouvert à compter de sa réception.
Au fond, elle expose avoir suffisamment expliqué et justifié l'indu auprès de M. [T] [O] [C], lequel fait preuve de mauvaise foi en indiquant dans ses conclusions ne pas avoir reçu la notification de payer initiale alors qu'il l'a produite au soutien de sa réclamation du 24 janvier 2023. Elle fait valoir qu'il ne conteste pas l'indu dans son bien-fondé, mais reproche à la Caisse de lui avoir dit au téléphone que la dette était soldée. Elle soutient toutefois que c'est M. [T] [O] [C] qui opère une confusion entre plusieurs dettes.
S'agissant de la demande indemnitaire, elle expose que cette dernière ne peut être étudiée en raison de la forclusion du recours ; qu'en tout état de cause, considérant que c'est M. [T] [O] [C] qui n'avait pas correctement rempli sa déclaration du 11 août 2022, entrainant des demandes de pièces complémentaires, elle ne peut être tenue pour fautive alors qu'en matière de pension d'invalidité, il est courant que la déclaration de ressources postérieurs au paiement de ladite pension entraine des indus.
Elle sollicite le rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelant qu'elle agit dans le cadre d'une mission de service public.
*
Lors de cette audience, M. [T] [O] [C], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal :
- de le juger recevable et bienfondé en son argumentation,
- de juger nulles la mise en demeure du 17 janvier 2023 et la contrainte datée du 17 avril 2023,
- de rejeter toute demande de la Caisse tendant à le voir condamner à lui verser une quelconque somme,
- à titre subsidiaire de juger la mise en demeure et la contrainte mal fondée,
- en conséquence de rejeter toute demande de la Caisse tendant à voir condamner Monsieur [O] [C] à lui verser une quelconque somme,
- à titre subsidiaire et reconventionnel, de juger que la Caisse engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard,
- de condamner la caisse à indemniser son préjudice à hauteur de 336,48 €,
- d'ordonner la compensation des dettes connexes,
- en tout état de cause, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais inhérents à l'exécution de la décision à intervenir,
- d'écarter l'exécution provisoire
Il fait d'abord valoir que son action indemnitaire est recevable, dès lors qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil, les faits litigieux concernant les années 2021 et 2022 et son recours ayant été introduit le 31 octobre 2023.
Il soutient ensuite que la mise en demeure et la contrainte sont nulles faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale. Il expose que la mise en demeure du 17 janvier 2023, laquelle renvoie à une précédente mise en demeure du 3 novembre 2022 qu'il affirme ne jamais avoir reçue, ne précise ni les périodes de versement concernées ni le détail des prestations prétendument indues. Il ajoute que la contrainte, d'un montant différent de celui figurant dans la mise en demeure, ne comporte pas davantage ces indications et ne lui a ainsi pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il invoque à l'appui de cette argumentation une jurisprudence de la cour d'appel de [Localité 4].
À titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé de la créance réclamée. Il fait valoir qu'après réception de la mise en demeure, les services de la caisse lui ont indiqué que ses « dossiers sont soldés », ce qui l'a légitimement conduit à considérer que sa situation était régularisée. Il soutient que la caisse ne justifie pas des raisons pour lesquelles une contrainte a néanmoins été ultérieurement émise et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence et du montant de sa créance, le courrier produit en défense ne correspondant pas aux sommes visées par la contrainte.
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où l'indu serait retenu, M. [T] [O] [C] recherche la responsabilité de la caisse sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il soutient que les organismes de sécurité sociale engagent leur responsabilité délictuelle lorsqu'une faute dans la gestion de leur dossier cause un préjudice à un assuré. Il reproche à la caisse les erreurs et incohérences ayant affecté le traitement de son dossier, alors qu'il avait régulièrement procédé à ses déclarations de ressources et transmis son avis d'imposition.
Il fait enfin valoir que ces manquements lui ont causé un préjudice financier, dès lors que les prestations litigieuses ont supporté un prélèvement à la source de 15,80 %, représentant une somme de 336,48 €, alors même qu'elles lui sont aujourd'hui réclamées comme indûment versées. Il sollicite en conséquence la condamnation de la caisse à réparer ce préjudice, ou, à tout le moins, à compenser cette somme avec la créance alléguée.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la caisse à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
*
Au cours de l'audience, le tribunal a soulevé d'office l'absence de notification de la mise en demeure préalable à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception.
La décision qui n'est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Autorisée à justifier par note en délibéré de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 25 mai 2026, la Caisse a fait parvenir un courrier en date du 22 mai 2026, indiquant ne pas être en mesure de justifier de l'envoi par recommandé, mais soutient néanmoins que la preuve de l'envoi peut être rapportée par tout moyen et souligne que M. [T] [O] [C] reconnait lui-même avoir reçu ladite mise en demeure dans ses conclusions.
M. [T] [O] [C] n'a pas fait parvenir d'observations supplémentaires.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte L'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.». Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l'espèce, il résulte des pièces produites que la contrainte litigieuse a été notifiée à M. [T] [O] [C] le 25 avril 2023 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci n'a formé opposition que par courrier recommandé expédié le 31 octobre 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. L'opposition, tardive, est dès lors irrecevable. - Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles indemnitaires M. [T] [O] [C] sollicite, par voie de demande reconventionnelle, la condamnation de la caisse à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fautes commises dans la gestion de son dossier. La prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil est sans incidence sur la recevabilité de l'opposition à contrainte. En revanche, cette prescription est applicable à l'action en responsabilité extracontractuelle exercée à l'encontre d'un organisme de sécurité sociale. En l'espèce, les fautes alléguées se rapportent à la gestion de prestations versées au cours des années 2021 et 2022 et la présente instance a été introduite le 31 octobre 2023. Il n'est dès lors pas établi qu'à cette date le délai de prescription de cinq ans ait été expiré. Les demandes reconventionnelles indemnitaires, qui constituent une action distincte de l'opposition à contrainte, sont par conséquent recevables. - Sur la demande indemnitaire Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient dès lors à celui qui sollicite l'engagement de la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve d'une faute imputable à celui-ci, d'un préjudice certain et d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué. En l'espèce, M. [T] [O] [C] soutient que la caisse a commis plusieurs fautes dans la gestion de son dossier, tenant notamment au défaut de motivation de la mise en demeure et de la contrainte, aux informations qui lui auraient été communiquées sur l'apurement de sa dette ainsi qu'aux conséquences fiscales résultant du remboursement des sommes réclamées. Toutefois, les griefs ainsi invoqués se rapportent essentiellement à la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre par la caisse. Or, l'opposition à contrainte ayant été déclarée irrecevable comme tardive, le tribunal n'est pas fondé à apprécier la régularité ni le bien-fondé de cette procédure. Par ailleurs, M. [T] [O] [C] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute autonome de la caisse distincte de la procédure de recouvrement, ni à démontrer que le préjudice fiscal qu'il invoque résulterait directement d'un manquement imputable à celle-ci. En particulier, le seul fait que les prestations aient été soumises au prélèvement à la source avant d'être ultérieurement réclamées ne caractérise pas, à lui seul, une faute de l'organisme de sécurité sociale ouvrant droit à réparation. En l'absence de démonstration d'une faute de la caisse et d'un lien de causalité direct avec le préjudice allégué, les conditions d'engagement de la responsabilité prévues par l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies. La demande indemnitaire de M. [T] [O] [C] sera, en conséquence, rejetée. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, sur le fondement de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». Dès lors, M. [T] [O] [C] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. En outre sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par M. [T] [O] [C] à l'encontre de la contrainte délivrée le 25 avril 2023 ; DECLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle en responsabilité formée par M. [T] [O] [C] ; REJETTE la demande indemnitaire présentée par M. [T] [O] [C] ; CONDAMNE M. [T] [O] [C] aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [T] [O] [C], CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...