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Tribunal judiciaire de Paris, 26 mars 2024, 20/04954

Mots clés
société • solde • prorata • règlement • banque • vestiaire • ressort • service • contrat • signature • preuve • rejet • absence • procès-verbal • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
26 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
21 juin 2022
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
23 avril 2021
Tribunal de commerce de Saint-Quentin
28 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    20/04954
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 26 mars 2024, n° 20/04954
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 28 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :6616d91363271232b2e4c3b3
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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 20/04954 N° Portalis 352J-W-B7E-CSFON N° MINUTE : Assignation du : 05 Juin 2020 JUGEMENT rendu le 26 Mars 2024 DEMANDERESSE S.A.S. ANIZIENNE DE CONSTRUCTION [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J0125, Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant, DÉFENDERESSE S.A.S.U. ICADE PROMOTION [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0100 Décision du 26 Mars 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 20/04954 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSFON PARTIE INTERVENANTE La SELARL EVOLUTION (anciennement dénoméeS.E.L.A.R.L. GRAVE - [O]), en qualité de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SAS SAC prise en la personne de son associé Me [D] [O] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0125, Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, DÉBATS A l'audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article de l'article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ______________________ EXPOSE DU LITIGE Par un acte d'engagement du 29 novembre 2016, la société ICADE PROMOTION a confié à la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (ci-après dénommée la SAC) la réalisation du lot Terrassement/Pieux/Gros-oeuvre dans le cadre de l'opération dite "CONTRAST" de construction de 30 logements et d'un local commercial sis [Adresse 3] pour un montant de 1.265.000 euros HT soit 1.518.000 euros TTC. La maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société BROSSY ET ASSOCIES. Selon ordres de service n°2 à 3 et 5 signés le 09 mai 2018 pour 5.000 euros HT, le 16 octobre 2018 pour 9.100 euros, le 07 mars 2019 pour 1.750 euros et 26.306 euros HT, la société ICADE PROMOTION a confié la réalisation de travaux supplémentaires à la SAC. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 15 février 2019. Le 30 septembre 2019, la SAC a établi un décompte général avec un solde de 100.416,98 euros. TTC. En l'absence de règlement, par courrier recommandé du 20 février 2020, la SAC a mis en demeure la société ICADE PROMOTION de lui payer cette somme, sans succès. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 5 juin 2020 la SAC a fait assigner la société ICADE PROMOTION devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins notamment d'obtenir le paiement du solde des travaux qu'elle a réalisés. Par jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN du 28 janvier 2021, la SAC a été placée en redressement judiciaire, ce dernier ayant été converti par jugement du 23 avri 2021 en liquidation judiciaire. Suivant ordonnance du 21 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable une demande sursis à statuer formée par la société ICADE PROMOTION dans l'attente de l'admission et la fixation de ses créances au passif de la SAC par le juge-commissaire et condamné la demanderesse à l'incident au paiement des frais irrépétibles pour un montant de 1.000 euros. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mars 2023, la SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAC, qui est intervenue volontairement à l'instance, au visa des articles 1103 et 1104, 1231-1 et suivants du code civil, ainsi que de l'article L441-10 du code de commerce, demande au tribunal de : Vu le CCAP liant les parties, Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles

1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 1231-1 et suivants du Code civil, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce, -JUGER le Tribunal Judiciaire de PARIS compétent dans ce litige en application de la clause attributive de juridiction. Vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article L. 622-23 du Code de Commerce, Vu liquidation judiciaire de la SAC, Vu l'intervention volontaire de Me [D] [O], es qualité de Liquidateur à la Liquidation judiciaire de la SAS SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) dans la présente instance, régularisée suivant conclusions du 26 mai 2021. -JUGER l'intervention volontaire de Me [D] [O] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SAC recevable et bien fondée. -ORDONNER la demande en paiement de la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [D] [O], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC recevable et bien fondée. En conséquence : -CONDAMNER la Société ICADE PROMOTION à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [D] [O], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 100.416, 98 €uros TTC pour solde du marché, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 14 novembre 2019 jusqu'à la date du paiement. -ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil. -CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [D] [O], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 25.000 €uros pour résistance abusive. -CONDAMNER la société ICADE PROMOTION à payer à la SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [D] [O], es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SAC, la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTER la société ICADE PROMOTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -CONDAMNER la Société ICADE PROMOTION aux entiers dépens de l'instance ; -JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'importance et de l'ancienneté des sommes dues. En substance, elle soutient que : elle doit être reçue en son intervention volontaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SAC placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 avril 2021 dont elle reprend les demandes formées au début de cette instance ;le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule en son article A4.6.6 intitulé "Mémoire et décompte définitif" notamment que le maître d'ouvrage dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du mémoire définitif pour notifier à l'entrepreneur ou au maître d'oeuvre son accord ou ses observations sur ce décompte et que faute pour la société ICADE PROMOTION d'avoir respecté ces stipulations, la somme de 100.416,98 euros TTC figurant au décompte est due ;si la société ICADE PROMOTION ne se prévaut pas de l'autre DGD qu'elle évoque par ailleurs et qui est validé par le maître d'oeuvre, c'est parce que le DGD n'est pas signé par elle, qu'il n'a pas été envoyé à l'entrepreneur et n'a même pas été mentionné dans la mise en demeure qu'il a adressée le 20 février 2020 ; dès lors, le DGD qu'elle a elle-même établi doit être réputé accepté ;les travaux supplémentaires figurant au DGD ont bien été réalisés pour un montant de 100.416,98 euros TTC ;les sommes devant être déduites selon la société ICADE PROMOTION au titre du compte prorata inter-entreprises ne sont pas justifiées par la production de la convention y afférente ou les factures des dépenses considérées et en tout état de cause, une autre instance dans le cadre de laquelle le maître d'ouvrage demande l'inscription de cette créance au passif de la liquidation de la SAC est pendante ;les griefs tirés par ailleurs de la mauvaise qualité des travaux réalisés par la SAC sur ce chantier et de prétendues défaillances de cette dernière sur d'autres chantiers ne peuvent prospérer ;la société ICADE ne conteste pas l'existence d'un solde non réglé dans la mesure où seuls le montant des travaux supplémentaires et l'existence de sommes dues au titre du compte prorata sont justement discutés. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société ICADE PROMOTION, sur le fondement du CCAP et des pièces produites, demande au Tribunal de : - REJETER les demandes de la société SAC et de la SELARL GRAVE-[O] es-qualité de liquidateur ; En conséquence - DEBOUTER purement et simplement la société SAC et la SELARL GRAVE-[O], es qualité de liquidateur de la société SAC, de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER in solidum la SELARL GRAVE [O] et la société SAC à régler 5.000 € à ICADE PROMOTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. Pour l'essentiel, elle soutient que : la stipulation figurant à l'article B3.2.8.2 du cahier des clauses générales (CCAG) dont se prévaut le liquidateur judiciaire est annulée et remplacée par celle de l'article A 4.6.6 du CCAP qui prévoit une procédure au terme de laquelle une fois que l'entrepreneur a adressé au maître d'ouvrage un mémoire définitif, le maître d'oeuvre établit un décompte définitif qu'il soumet à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage, ce dernier étant réputé avoir rejeté les éventuelles observations de l'entrepreneur à l'issue du délai d'un mois en l'absence de réponse ; et en tout état de cause, en cas de désaccord, le maître d'ouvrage solde le montant qu'il estime avec le maître d'oeuvre dû ; or, la SAC, qui n'a adressé ni au maître d'oeuvre ni à lui-même, maître d'ouvrage, un quelconque décompte définitif, ne justifie pas avoir respecté cette procédure ;quand bien même le liquidateur établirait que la SAC a bien satisfait à cette procédure en lui adressant un décompte définitif, son absence de réponse devrait être considérée comme un rejet et non comme un accord sur le solde sollicité ;le CCAP stipule qu'un marché à prix global et forfaitaire a été passé et que toute révision de ce prix implique l'établissement d'un avenant ou d'un ordre de service validé par ses soins, de sorte que les travaux supplémentaires réalisés sans accord préalable mais dont le requérant demande paiement ne sont en réalité pas dus ;une convention interentreprises de compte prorata existe et le tableau de suivi des imputations qu'elle communique établit que la SAC est redevable de la somme de 26.461,39 euros HT au titre de ce compte. Elle dénonce par ailleurs des manquements de la SAC au cours du chantier et de défaillances dans le paiement au titre de comptes interentreprises sur d'autres opérations de construction, qu'elle présente comme des éléments de contexte qu'elle considère de nature à contribuer au rejet des demandes du liquidateur judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023.

SUR CE,

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, représentée par Maître [D] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAC, ladite intervention étant justifiée par la mise en liquidation judiciaire de cette dernière. I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Aux termes de l'article 1103 du code civil, "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. " Aux termes de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." Sur la contestation du décompte général Les parties s'accordent sur l'application des stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ; seules les stipulations de l'article A 4.6.6 faisant l'objet d'une interprétation divergente. Aux termes de cet article A 4.6.6 du CCAP relatif au "Mémoire et décompte définitif" : "L'article B3.2.8.2 du CCAP titre B est annulé et remplacé par le texte suivant : "L'entrepreneur remet au maître d'oeuvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du marché : - à la demande du Maître d'ouvrage, dans un délai de UN MOIS à compter de la demande du Maître d'ouvrage, - Au plus tard, dans un délai de SIX MOIS à compter de la date de réception des ouvrages. Le Maître d'oeuvre dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la réception du document, établit le décompte définitif et le transmet au Maître d'ouvrage. Dans un délai de UN MOIS à compter de la réception du mémoire définitif, le Maître d'ouvrage notifie son accord ou ses observations sur ce décompte à l'Entrepreneur et au Maître d'oeuvre. L'Entrepreneur dispose d'un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification pour présenter ses observations par écrit, passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. Le Maître d'Ouvrage dispose de UN MOIS à compter de la réception des observations de l'Entrepreneur pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations. Passé ce délai, il est réputé avoir rejeté ces observations." En cas de désaccord, le Maître d'Ouvrage solde l'Entrepreneur du montant que le Maître d'oeuvre estime, avec le Maître d'Ouvrage, être dû." Il en résulte que ces stipulations contractuelles, contrairement aux affirmations de la demanderesse, ne prévoient à aucun moment de la procédure décrite que l'absence de réponse du Maître d'ouvrage doit s'analyser en une acceptation tacite du décompte transmis par l'Entrepreneur ; étant observé qu'en l'espèce, le liquidateur judiciaire ne justifie pas de la communication au Maître d'ouvrage du décompte du 30 septembre 2019 établi par la SAC. Au surplus, comme le fait justement remarquer la défenderesse, le document que présente la SELARL EVOLUTION est une facture d'un montant global de 100.672,78 euros TTC signée exclusivement par la SAC et accompagnée d'un devis détaillé mais non signé, dont il n'est pas justifié qu'il a bien été adressé au maître d'ouvrage, qui, lui, conteste l'avoir reçu, de sorte qu'il n'a pas les caractéristiques d'un décompte général au sens des stipulations contractuelles. En conséquence, l'existence d'un décompte général définitif n'est pas démontrée. En revanche, la SELARL EVOLUTION précise que la société ICADE PROMOTION ne conteste pas a minima devoir une partie de cette somme dès lors qu'elle ne conteste que le quantum des travaux supplémentaires décomptés et le défaut de prise en compte des dépenses afférentes au compte prorata. Il y a ainsi lieu d'examiner le montant du solde restant dû le cas échéant. Sur le montant du solde du marché L'acte d'engagement du 29 novembre 2016 conclu entre la société ICADE PROMOTION et la SAC a fixé le montant de base du marché à la somme de 1.265.000 euros HT soit 1.518.000 euros TTC. Aux termes de l'article B5.3.2.3 intitulé "Relations entre les entrepreneurs", "Les entrepreneurs sont tenus d'établir entre eux, sous leur responsabilité, une convention interentreprises destinée à régler l'ensemble des points concernant l'organisation du secteur (obligation des entreprises pendant la période de préparation - gardiennage - préchauffage - dégradations et d'une manière générale tout ce qui concerne le compte prorata). Cette convention, bien qu'elle ne lui soit pas opposable sera communiquée au maître de l'ouvrage". En l'espèce, il ressort de l'exposé des faits des conclusions de la société ICADE PROMOTION que cette dernière reconnaît la signature d'ordres de service pour des travaux supplémentaires pour un montant total de 61.014,26 euros HT (soit 73.217,11 euros TTC) et que dès lors, le montant global du marché a été porté à la somme totale de 1.326.014,26 euros HT soit 1.591.217,12 euros TTC. Elle produit un certificat de paiement attestant d'un règlement effectué par ses soins au profit de la SAC de la somme de 1.529.564,58 euros. Ce certificat de paiement n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire. Elle verse également aux débats un DGD daté du 09 janvier 2020 mentionnant un solde de 38.222,96 euros TTC signé par le seul maître d'oeuvre. La société ICADE PROMOTION produit également un tableau intitulé "Opération CONTRAST -PARIS XX - Tableau de suivi des imputations du CIE" établi le 18 septembre 2019, faisant apparaître notamment dans la colonne réservée à la SAC un montant de 27.648,48 euros. Cependant, il y a lieu d'observer que le document intitulé DGD établi signé par le maître d'oeuvre ne porte mention ni de la signature de la SAC ni de celle du maître d'ouvrage lui-même, de sorte qu'il ne peut tenir lieu de décompte définitif et qu'il ne peut constituer à lui seul la preuve que ce seul solde est dû. En outre, le tableau de suivi produit par le maître d'ouvrage pour justifier d'une créance due par la SAC au titre du compte prorata, dès lors qu'il figure sur papier libre sans information sur son auteur ou ses conditions d'établissement, qu'il comporte des mentions peu lisibles au regard de la taille des caractères utilisés et qu'il n'est pas accompagné de la convention interentreprises organisant les rapports entre entreprises intervenantes notamment quant au compte prorata, ne permet pas d'établir cette créance. Dès lors, il y a lieu de retenir que le montant global du marché s'établissait à la somme de 1.591.217,12 euros TTC, que de cette somme il faut retrancher la somme de 1.529.564,58 euros TTC, d'ores et déjà payée par la société ICADE PROMOTION, ce qui laisse un reste dû de 61.652,54 euros TTC. En conséquence, la société ICADE PROMOTION sera condamnée à payer à la SELARL EVOLUTION la somme de 61.652,54 euros TTC correspondant à la créance de la SAC à son égard. Les allégations de la société ICADE PROMOTION tirées de difficultés rencontrées sur ce chantier mais également dans le cadre d'autres opérations de construction confiées à la SAC, non étayées, ne sont pas de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance que la SAC détient à son égard. Sur les intérêts moratoires Aux termes de l'article L441-6 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, "I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture. II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.". Il est constant que ces pénalités de retard sont dues de plein droit, sans rappel et sans qu'elles ne figurent aux conditions générales du contrat. En l'espèce, la demanderesse sollicite que sa créance au titre du solde du marché soit assortie de pénalités de retard égales au taux de la BCE majoré de 10 points l'an suivant la date d'échéance des factures. La défenderesse ne fait aucune observation sur ce point. Effectivement, les dispositions de l'article L441-6 ancien du code de commerce précitées étant applicables en l'espèce, il y a lieu d'assortir le montant du solde du marché litigieux de 61.652,54 euros TTC des pénalités de retard égales au taux de la BCE majoré de 10 points l'an. Cependant, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de cette transmission, de sorte que le point de départ de ces intérêts moratoires sera fixé au 20 février 2020, date de la mise en demeure. La société ICADE PROMOTION sera ainsi condamnée à payer à la SAS la somme précitée de 61.652,54 euros TTC avec les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 20 février 2020. La capitalisation de ces intérêts, qui est sollicitée, sera prononcée aux conditions légales de l'article 1343-2 du même code. II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE La SELARL EVOLUTION, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAC, n'apporte aucun élément de nature à établir un lien de causalité entre les difficultés économiques de la SAC ayant conduit cette dernière à un état de cessation des paiements et in fine à sa liquidation judiciaire et le défaut de paiement du solde du marché, constitutif d'un préjudice distinct du retard de paiement. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef. III. SUR LES DEPENS, LES DEMANDES AU TITRE DES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE La société ICADE PROMOTION succombant pour l'essentiel à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens. Condamnée aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la SELARL EVOLUTION en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAC les frais irrépétibles pour un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au regard de l'issue du litige, la société ICADE PROMOTION sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire qui est de droit sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [D] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC) à la présente instance ; CONDAMNE la société ICADE PROMOTION à payer à la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [D] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), la somme de 61.652,54 euros T.T.C. au titre du solde du marché conclu par acte d'engagement du 29 novembre 2016 ; DIT que le montant de 61.652,54 euros T.T.C. porte intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points l'an à compter du 20 février 2020 ; ORDONNE la capitalisation de ces intérêts aux conditions légales de l'article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [D] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), de sa demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la société ICADE PROMOTION à payer à la SELARL EVOLUTION, prise en la personne de Maître [D] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION (SAC), la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande plus ample ou contraire, CONDAMNE la société ICADE PROMOTION aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024 Le GreffierLe Président Inès SOUAMES Perrine ROBERT

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