Tribunal judiciaire de Nantes, 2 juillet 2026, 26/00425
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
2 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
30 décembre 2025
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
30 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00425
- Dispositif : Prononce le rétablissement personnel sans LJ
- Référence abrégée : TJ Nantes, 2 juill. 2026, n° 26/00425
- Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique, 30 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a4ea59493c619cd1f91d04c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
2 juillet 2026
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
30 décembre 2025
Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique
30 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SGC NANTES
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
19 quai François Mitterrand
44921 NANTES cédex
@ : [email protected]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 26/00425 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMAI
JUGEMENT
Minute :
Du : 02 Juillet 2026
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
(réf. : 1027836179000015286403...)
C/
Madame [V] [E]
(BDF n° 000325019268)
ACM ASSURANCES
(réf. assu. animaux)
ECOLE VETERINAIRE ONIRIS
(réf. : titres 2342-2022...)
SGC NANTES
(réf. : eau 3262122020)
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
(réf. : 00186/02361434...)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 02/07/2026
AUX PARTIES
+ BDF
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de NANTES le 02 Juillet 2026 ;
Par Monsieur Jean-Marc BOURCY, 1er Vice-Président, juge des contentieux de la protection, assisté lors des débats de Madame Pascale MOQUET, cadre greffière et de Monsieur Michel HORTAIS, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience publique du 04 Juin 2026;
ENTRE :
CREANCIER Constestant:
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
domiciliée : chez CCS Service Attitude
CS 8002
59685 LILLE CEDEX 9
comparant par écrit
ET :
DEBITRICE :
Madame [V] [E]
domiciliée : chez Madame [E]
2A chemin du Printemps
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
représentée par sa mère (pouvoir)
Autres Créanciers :
ACM ASSURANCES
Surendettement
63 Chemin Antoine Pardon
69814 TASSIN LA DEMI-LUNE
non comparante, ni représentée
ECOLE VETERINAIRE ONIRIS
Site de la Chantrerie BP 40706
Route du Gachet
44307 NANTES CEDEX 3
non comparante, ni représentée
SGC NANTES
8 Rue Pierre Chereau
BP 53615
44036 NANTES CEDEX 1
non représentée
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
: Par déclaration en date du 2 septembre 2025, Madame [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 30 octobre 2025. La commission, estimant la situation de Madame [V] [E] irrémédiablement compromise, a pris une mesure de rétablissement personnel par décision du 30 décembre 2025. Par courrier en date du 14 janvier 2026, le Crédit Mutuel a contesté les mesures recommandées. Il indique que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, Madame [V] [E] étant jeune et pouvant trouver un emploi. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 4 juin 2026. A l'audience, Madame [V] [E], représentée par sa mère, indique qu'elle a eu un cancer à l'âge de 11 ans. Depuis, elle conserve de gros problèmes de santé. Elle vit toujours chez sa mère. Le Crédit Mutuel, dans les formes de l'article R. 713-4 du code de la consommation, a maintenu sa contestation. Les autres créanciers n'ont pas comparu. A l'issue de l'audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 2 juillet 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours, le Crédit Mutuel a formé sa contestation par courrier du 14 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 2 janvier 2026. Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur la situation de Madame [V] [E], il résulte des éléments du dossier que Madame [V] [E] perçoit toujours le revenu de solidarité active et elle réside chez sa mère. L'endettement est de l'ordre de 27.000 euros. En conséquence, en l'absence de capacité de remboursement et de tout patrimoine, la débitrice ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n'existe pas de perspective de redressement alors que Madame [V] [E] n'a jamais travaillé de manière pérenne et justifie présenter des problèmes de santé anciens et récurrents. De plus, l'article L. 733-2 du code de la consommation prévoit un seul moratoire de 2 ans maximum, ce qui a déjà été utilisé en faveur de Madame [V] [E]. Il convient donc de rejeter la contestation qui est mal fondé en fait et en droit. En conséquence, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame [V] [E] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code. Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier. L'article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. En conséquence, la présente décision fera l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [E] née le 24 mars 1996 à LOUVIERS (27) ; Rappelle qu'en application de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date de la décision de la Commission, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des amendes, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ; Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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