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Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2025, 14/17532

Mots clés
vestiaire • société • désistement • statuer • banque • remise • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 14/17532 - N° Portalis 352J-W-B66-CEDMX N° MINUTE : [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: 15/01/2025 Me CONSTANTIN-[Localité 14] - E1759 Me [M] - R030 Me GRAPPOTTE-BENETREAU - K0111 Me TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE - D0848 Me RONZEAU - P0499 Me SALPHATI - A0200 ORDONNANCE rendue le 15 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [L] [R] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1759 DÉFENDERESSES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R030 SAS PROMOTION PICHET, venant aux droits de la S.A.R.L. IG2P [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0111, et Maître Philippe LIEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SARL [M] [H], [I] [Z] et SPICHA-BERARD [V], anciennement denommée S.C.P. [H] [M] & [Z] [I] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0848, et la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant SCP Emmanuel JUBAULT, Hélène CHAUSSE et Jean-Philippe DELAPLACE, anciennement denommée S.C.P. Hervé CLERC Loïc BEURIOT Emmanuel lJUBAULT & Hélène CHAUSSE [Adresse 11] [Localité 12] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0499 INTERVENANT VOLONTAIRE Société CGPA [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Jean-françois SALPHATI de la SELASU Jean-François SALPHATI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0200 ORDONNANCE Nous Monsieur PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, Vu les assignations des 12 septembre, 16 septembre, 17 septembre et 21 novembre 2014 délivrées par M. [L] [R] à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, la Sarl IG2P, la société civile professionnelle [M] & [I], et la société civile professionnelle Clerc - Beuriot - Ijubault & Chausse, Vu l'intervention volontaire de la société CGPA, Vu l'ordonnance de sursis à statuer en date du 25 février 2016, Vu la demande de remise au rôle en date du 2 décembre 2024, Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action du demandeur signifiées le 10 décembre 2024, Vu les conclusions d'acceptation de la société civile professionnelle Ijubault, Chausse et Delaplace, anciennement SCP Clerc - Beuriot - Ijubault & Chausse, signifiées le 12 décembre 2024, Vu les conclusions d'acceptation de la SA BNP Paribas Personal Finance signifiées le 24 décembre 2024, Vu les conclusions d'acceptation de la Selarl Metais - [I] & Spicha-Berard, anciennement SCP Metais & [I], signifiées le 2 janvier 2025, Vu les conclusions d'acceptation de la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la Sarl IG2P signifiées le 14 janvier 2025, Vu l'absence de régularisation de conclusions par la société CGPA présentant une défense au fond ou une fin de non-recevoir,

Vu les articles

394 à 399 du code de procédure civile,

SUR CE

Il convient de révoquer le sursis à statuer et de déclarer parfait le désistement d'instance et d'action du demandeur. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties concluent à la conservation par chacune de ses dépens sauf la BNP Paribas et la SAS Promotion Pichet venant aux droits de la Sarl IG2P qui concluent à la prise en charge par la banque des dépens de l'instance. En conséquence, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe, REVOQUE le sursis à statuer prononcé le 25 février 2016 ; DECLARE parfait le désistement d'instance et d'action de M. [L] [R] ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; JUGE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sauf meilleur accord entre elles. Faite à [Localité 13] le 15 janvier 2025 La greffière Le juge de la mise en état

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