Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 2026, 25-12.702, 25-12.702
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • qualités • référendaire • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mars 2026
Cour d'appel de Paris
19 décembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
18 septembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
28 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-12.702, 25-12.702
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 11 mars 2026, 25-12.702, 25-12.702
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 28 mars 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:CO10124
- Identifiant Judilibre :69b11079cdc6046d473d8862
- Avocat général : M. Bonthoux
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 mars 2026
Cour d'appel de Paris
19 décembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
18 septembre 2024
Tribunal de commerce de Paris
28 mars 2024
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeurs au pourvoi
Société d'exploitation de l'hôtel particulier deet de ses annexes
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
sociétéassociés
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
AJ RESTRUCTURING & S AJRS
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
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Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10124 F
Pourvoi n° Y 25-12.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-12.702 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [R] [Y] et de ses annexes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [S] [Q] dite [Y], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société [M] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [O] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [R] [Y] et de ses annexes,
4°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par Mme [V] [B], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [R] [Y] et de ses annexes,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Q] dite [Y], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [R] [Y] et ses annexes, de la société [M] associés, ès qualités, et de la société AJRS, ès qualités, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [Q] dite [Y] la somme de 3 000 euros et à la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [R] [Y] et de ses annexes, aux sociétés AJRS, prise en qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [R] [Y] et de ses annexes, et [M] associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la Société d'exploitation de l'hôtel particulier de [R] [Y] et de ses annexes, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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