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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 2023, 21/04478

Mots clés
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • syndicat • syndic • société • mandat • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
16 février 2023
Tribunal judiciaire de Nice
16 décembre 2020
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
8 mars 2018
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
30 novembre 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
6 octobre 2016
Tribunal de grande instance de Nice
7 décembre 2015
Tribunal de grande instance de Nice
6 juillet 2015
Tribunal de grande instance de Nice
16 juin 2014

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04478
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 16 févr. 2023, n° 21/04478
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nice, 16 juin 2014
  • Identifiant Judilibre :63ef2ae40b119f05de484db3
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Résumé

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Parties intimées
S.C.P. PELLIER
défendu(e) par AGNETTI Eric
Syndicat des Copropriétaires du
défendu(e) par Cabinet WW & ASSOCIES
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2

ARRÊT

AU FOND DU 16 FEVRIER 2023 N° 2023/55 N° RG 21/04478 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFP6 S.C.P. CEMA C/ S.C.P. [O] Société [Adresse 3] S.E.L.A.R.L. PELLIER LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nino PARRAVICINI Me Eric AGNETTI Me [E] [N] Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Décembre 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 12/00025. APPELANTE Société Civile Particulière CEMA, inscrite au RCS de NICE sous le n°443 320 965, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.C.P. PELLIER, représentée par Maître [H] [O], ès qualité de mandataire judiciaire de la Société CEMA, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de NICE du 16 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'aix en provence du 6 octobre 2016, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], dont le siège est sis à [Adresse 3], représenté par la SELARL [X] [T] & Associés prise en la personne de Maître [X] [T], ès qualités d'Administrateur provisoire dudit Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représentée par Me [E] [N] de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant PARTIE INTERVENANTE S.E.L.A.R.L. [O] LES MANDATAIRES, représentée par Maître [H] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCP CEMA, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de NICE du 16 juin 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'aix en provence du 6 octobre 2016 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023 Signé par Madame Muriel VASSAIL conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 16 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile particulière CEMA, copropriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 3], laquelle procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2015 confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 6 octobre 2016. Maître [O] de la SELARL [O] LES MANDATAIRES a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Le 23 juillet 2014, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet MCB, a procédé par l'intermédiaire de son conseil à une déclaration de créance pour un montant total de 114 258,73 euros se décomposant comme suit : - 41 679,57 euros à titre privilégié correspondant aux charges de copropriété impayées -72 579,16 euros à titre chirographaire correspondant aux sommes dues en vertu de décisions de justice. La SCP CEMA a contesté cette créance. Par ordonnance en date du 7 décembre 2015, le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Nice saisi de la contestation : -s'est déclaré incompétent au vu de l'existence d'une contestation sérieuse pour statuer sur la demande d'admission de la créance de 41 679,57 euros déclarée à titre privilégié et a invité les parties, en application des dispositions de l'article R624-5 du code de commerce, à mieux se pourvoir en enjoignant, à peine de forclusion, la SCP CEMA à saisir la juridiction du fond dans un délai mois à compter de la notification de l'ordonnance, -a admis la créance déclarée à titre chirographaire et correspondant à des décisions exécutoires pour la somme de 55 032,77 euros -a sursis à statuer sur la décision d'admission des autres créances résultant de décisions judiciaires rendues les 9 juin 2011 et 1er avril 2014 (10435,79 euros au total) dans l'attente de l'issue des procédures d'appel en cours, l'affaire devant à nouveau être évoquée sur ce point par la partie la plus diligente -a débouté les parties de leur demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le juge commissaire a préalablement retenu dans les motifs de sa décision que la déclaration de créance avait été effectuée par un cabinet d'avocats disposant d'un mandat ad litem après avoir été sollicité par un syndic alors en fonction; que l'annulation postérieure du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 janvier 2013 ne pouvait avoir pour effet de priver de tout effet les mesures conservatoires des intérêts de la copropriété mises en 'uvre par le syndic ni de conduire de plein droit à l'annulation des délibérations suivantes ; qu'il y avait lieu en conséquence de rejeter les exceptions soulevées à ce titre. La SCP CEMA a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2015. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 15/21768. Par arrêt avant dire droit du 30 novembre 2017, la Cour d'appel d'Aix en Provence a : -ordonné la réouverture des débats -enjoint au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de produire le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 juillet 2013 et le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2014 ainsi que, le cas échéant, de toute autre assemblée générale statuant au cours de l'année 2014 sur le renouvellement du mandat de la SARL MCB -enjoint à la SCP CEMA de justifier, le cas échéant, du caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 2 juillet 2015 ayant prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 31 juillet 2013 -enjoint à la SCP CEMA de produire l'acte introductif d'instance et les dernières conclusions prises par elle dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Nice en annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 -ordonné le renvoi de l'affaire au 17 janvier 2018 Les parties ont déféré à l'injonction. Par arrêt en date du 8 mars 2018, la Cour d'appel d'Aix en Provence a sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle de l'affaire avec rétablissement sur la demande de la partie la plus diligente après expiration des causes du sursis, après avoir statué comme suit: « La déclaration de créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a été effectuée par courrier du 23 juillet 2014 adressé par Maître [E] [N], avocat, pour le compte du syndicat pris en la personne de son syndic, la SARL MCB. Ainsi que l'a énoncé la cour dans son arrêt avant dire droit, la validité de la déclaration de créance suppose en premier lieu qu'il soit établi qu'à la date du 23 juillet 2014, la SARL MCB avait bien qualité et pouvoir de représentation du syndicat. Il ressort des explications des parties concordantes sur ce point que la SARL MCB a été désignée en qualité de syndic suivant décision de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 6 août 2009, et que son mandat a été renouvelé chaque année jusqu'au 15 avril 2015, date de l'assemblée générale désignant le cabinet CROUZET en ses lieu et place. Il ressort d'autre part des pièces produites par les parties sur injonction de la Cour que la décision de l'assemblée générale du 31 janvier 2013 renouvelant le mandat de la SARL MCB jusqu'au 30 juin 2014 a été annulée par jugement définitif du tribunal de grande instance de Nice en date du 2 juillet 2015 mais qu'à la date de la déclaration de créance du 23 juillet 2014, la SARL MCB avait fait l'objet d'une nouvelle désignation par assemblée générale du 9 juillet 2014. A la date de la déclaration de créance, la SARL MCB était donc habilitée à représenter le syndicat par l'assemblée générale du 9 juillet 2014. Il est cependant justifié par l'appelante de l'existence d'une instance en cours devant le tribunal de Grande Instance de Nice, initiée par la société civile Capricorne contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014. L'issue de cette instance est déterminante sur la solution du présent litige puisque contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'annulation de l'assemblée générale désignant le syndic aurait un effet rétroactif et remettrait en cause la validité de la déclaration de créance qui s'analyse en une demande en justice, faite par un syndic qui n'aurait plus cette qualité Il sera en conséquence sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 désignant la SARL MCB en qualité de syndic ». Par jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a annulé l'assemblée générale du 9 juillet 2014 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]. L'affaire a été remise au rôle à la demande de la SCP CEMA et enregistrée sous le n°RG 21/04478. Par conclusions déposées et notifiées au RPVA en date du 8 mars 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP CEMA demande à la cour de : Réinscrire l'affaire au rôle conformément à l'arrêt du 8 mars 2018, les causes du sursis ayant disparu Au fond Infirmer l'ordonnance du 7 décembre 2015 dont appel Statuant à nouveau A titre principal sur la régularité de la déclaration de créance Constater que l'assemblée générale du 3 janvier 2013 a été annulée par jugement du 21 mai 2015 devenu définitif Constater que selon courrier du cabinet CROUZET ET BREIL la copropriété était dépourvue de syndic Constater que l'assemblée générale du 23 juillet 2014 a été annulée par jugement du 16 décembre 2020 devenu définitif Dire et juger que le syndicat des propriétaires était dépourvu de syndic le 23 juillet 2014 et en conséquence constater que la déclaration de créance est irrégulière et nulle Dire et juger que le mandat donné au cabinet [N] WAGNER est nul Dire et juger que la déclaration de créance du 23 juillet 2014 est irrégulière et nulle Subsidiairement sur la régularité de la déclaration de créance Rejeter la déclaration de créances du syndicat de copropriétaires du [Adresse 3] A titre principal sur la créance Se déclarer incompétent en raison d'une contestation sérieuse A titre principal sur la créance Constater que le syndicat des copropriétaires ne dispose d'aucune créance exigible Rejeter la créance au titre des charges de copropriété en raison de : -la prescription partielle -la caractère indéterminé de la créance invoquée -la comptabilité irrégulière -l'absence d'approbation des comptes Rejeter la créance au titre des décisions de justice en raison de : -demandes tendant à sommes d'ores et déjà payées -la mauvaise foi du syndicat des copropriétaires Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre principal, la SCP CEMA soulève la nullité de la déclaration de créance. Elle fait valoir que la copropriété étant dépourvue de syndic du fait de l'annulation par décisions de justice des assemblées générales des 3 janvier 2013 et 9 juillet 2014, elle ne pouvait valablement déclarer une quelconque créance le 23 juillet 2014 ni d'ailleurs mandater Maître [N]. Elle ajoute que la déclaration de créance du 23 juillet 2014 est intervenue sous la plume du cabinet WAGNER [N] désigné par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 3 janvier 2013 laquelle a été annulée par jugement du 21 mai 2015. Elle fait valoir qu'un avocat irrégulièrement désigné par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ne pouvait disposer d'un quelconque mandat ad litem et ne pouvait réaliser une quelconque déclaration de créance. A titre subsidiaire, l'appelante demande que soit constatée l'incompétence du juge commissaire pour statuer sur l'ensemble des créances déclarées arguant de l'existence de contestations sérieuses y compris sur le paiement des titres exécutoires. De manière surabondante, elle conteste les créances déclarées tant au titre des charges de copropriété que des décisions de justice. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL [O] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCP CEMA demande à la cour de : Infirmer la décision de première instance rendue par Monsieur le Juge commissaire et statuant à nouveau, Déclarer que la déclaration de créance du 23 juillet 2014 est en conséquence irrégulière et nulle, par suite, rejeter la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires. Réserver les entiers dépens. Elle soutient, en l'état du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 décembre 2020 ayant annulé l'assemblée générale du 9 juillet 2014, que la copropriété ne pouvait valablement déclarer la moindre créance à la date du 23 juillet 2014 ni mandaté qui que soit à cet effet. Par conclusions récapitulatives après remise au rôle déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 juin 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par la SELARL [X] [T] & ASSOCIES es qualité d'administrateur provisoire demande à la cour de : -Débouter la SCI CEMA de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions -Confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2015 rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Nice en ce qu'elle : -reconnaît valide la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et rejette les exceptions soulevées par le débiteur après avoir : Constater que le syndicat des copropriétaires était représenté par son Syndicat judiciaire le Cabinet CROUZET et BREIL Dit et juger régulière la déclaration de créance du SDC [Adresse 3] en date du 23 juillet 2014 Dit que la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] est bien fondée -Dire et juger que l'annulation de l'assemblée générale n'a d'effet que pour l'avenir -Dire et juger que le syndic peut déclarer une créance du syndicat au passif d'une procédure collective sans autorisation dès lors qu'il agit pour préserver les intérêts du SDC -Dire et juger que la SCI CEMA n'apporte pas la preuve de l'exécution des décisions de justice qui l'ont condamnée -Débouter la société CEMA de sa contestation de ladite créance et des exceptions soulevées * Fixe la créance du SDC [Adresse 3] à la somme de 55 033 euros Y ajoutant -Condamner la SCI CEMA au titre des sommes auxquelles elle a été judiciairement et définitivement condamnée en cours de procédure soit la somme de 9 935,79 euros -Infirmer l'ordonnance dans toutes ses autres dispositions Statuant à nouveau, sur les charges de copropriété : -Dire et juger qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur la réalité et l'exigibilité de la créance -Dire et juger que l'argumentation de la SCI CEMA n'aurait pour conséquence que d'augmenter le montant de la créance due au titre des charges de copropriété -Dire et juger que la société CEMA n'apporte aucune preuve du règlement desdites charges de copropriété Par conséquent -Dire et juger que la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sera admise au passif du redressement judiciaire de la société CEMA au 31 décembre 2013 d'une somme de 41 679,57 euros à parfaire avec la production du grand livre des comptes 2014 à titre privilégié. -Condamner la société CEMA à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Sur la qualité de déclarant et la régularité de la déclaration de créance Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] rappelle que selon une jurisprudence constante le syndic n'a pas besoin d'autorisation préalable de l'assemblée générale pour les actions en recouvrement de créance ni pour mandater l'avocat qui bénéficie d'un mandat ad litem. Il soutient que l'annulation de l'assemblée générale n'a pas d'incidence dès lors qu'elle est intervenue postérieurement ; qu'ainsi les actes du syndic, qui en sa qualité de représentant du syndicat créancier a à remplir toutes les formalités prescrites pour veiller à la conservation et à la récupération des créances, restent valables indépendamment de l'annulation de l'assemblée générale qui le désigne, laquelle ne peut avoir d'effet que pour l'avenir. Sur l'absence de contestation sérieuse et la compétence du juge commissaire L'intimé conclut à l'absence de contestation sérieuse, l'ensemble des créances déclarées n'étant pas soumises à interprétation. Sur la créance au titre des condamnations judiciaires Il sollicite l'admission, sur le fondement de 28 décisions judiciaires exécutoires et définitives, de la somme de 54 032,47 euros soulignant que la société CEMA n'a jamais été en mesure d'apporter la preuve des paiements qu'elle invoque. Sur la créance au titre des charges de copropriété Il rappelle que la répartition des tantièmes de copropriété doit être appliquée par le syndic jusqu'à la décision judiciaire définitive la modifiant. Sur les créances ayant bénéficié du caractère définitif en cours de procédure Il réclame à ce titre la somme de 9 935,79 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des éléments de la procédure que par courrier daté du 21 juillet 2014, Maître [E] [N] a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire au passif du redressement judiciaire de la société civile particulière CEMA une créance de 41 679,57euros à titre privilégié et de 72 579,16 euros à titre chirographaire pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL MCB, Administrateurs de biens dont le siège est à [Adresse 4]. L'article L622-24 alinéa 2 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé mandataire de son choix. Si le créancier ne déclare pas personnellement sa créance, le déclarant qui est un tiers doit être muni d'un pouvoir spécial à cette fin. Cette exigence n'est cependant pas requise pour le syndic de copropriété qui, en sa qualité de représentant du syndicat de copropriété, n'a pas à être investi d'un pouvoir spécial émanant de l'assemblée générale des copropriétaires pour initier une action en recouvrement de créance. L'avocat est également dispensé de rapporter la preuve de son pouvoir spécial. En tout état de cause, la déclaration de créance ne peut être faite que par une personne ayant qualité à le faire. Dans son arrêt avant dire droit du 8 mars 2018, la cour d'appel a relevé qu'à la date de la déclaration de créance, la SARL MCB était habilitée à représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par l'assemblée générale du 9 juillet 2014 l'ayant désignée mais a sursis à statuer après avoir relevé qu'une instance tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 9 juillet 2014 et dont l'issue était déterminante sur la solution du présent litige était en cours. Il est constant que par jugement en date du 16 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Nice a annulé l'assemblée générale du 9 juillet 2014 après avoir constaté qu'elle avait fait l'objet d'une convocation du 10 juin 2014 par la SARL MCB, syndic en titre désigné par l'assemblée générale du 3 janvier 2013 laquelle avait été annulée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 9 mars 2017 de sorte que l'assemblée générale du 9 juillet 2014 avait été convoquée par une personne qui était dépourvue du droit de le faire. L'annulation d'une assemblée générale qui désigne le syndic de copropriété produit un effet rétroactif qui en l'espèce a fait perdre à la SARL CEMA qualité et pouvoir de représentation du syndicat à la date de la déclaration de créance du 21 juillet 2014. Il en résulte, indépendamment des dispenses susvisées et qui ne sont pas contestées, que la déclaration de créance faite par Maître [N] pour « le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL MCB, Administrateurs de biens dont le siège est à [Adresse 4] » est irrégulière et doit être en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] qui succombe sera condamné aux dépens. Il se trouve en conséquence infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SCP CEMA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONSTATE l'irrégularité de la déclaration de créance. INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nice REJETTE la créance déclarée au passif de la procédure de la SCP CEMA par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL MCB, Administrateurs de biens dont le siège est à [Adresse 4]. DECLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à verser à la SELARL [O] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCP CEMA la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens. La greffière La conseillère pour la présidente empêchée

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