Tribunal de commerce de Sens, 2è chambre, 28 octobre 2025, 2025F00021
Mots clés
société • salaire • restitution • preuve • production • qualités • rejet
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Sens
28 octobre 2025
Tribunal de commerce de Sens
9 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Sens
- Numéro de pourvoi :2025F00021
- Référence abrégée : T. com. Sens, NaNe ch., 28 oct. 2025, 2025F00021
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Sens, 9 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :69e783ffcdc6046d4704fa28
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Sens
28 octobre 2025
Tribunal de commerce de Sens
9 janvier 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SELARL SOCIETE ARCHIBALD
défendu(e) par GUITTEAUD CyrilLECOUR Anne-Gaëlle
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOGAN Yucel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° 2025F00021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE 28 OCTOBRE 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante Maître [N] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU AD FORESTIERE,
Demanderesse, représentée par la société d'avocats Cyril GUITTEAUD et Gaëlle LECOUR, avocats au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 2],
D'UNE PART,
ET :
* Madame [U] [Y] née [B], née le [Date naissance 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 3],
Défenderesse, représentée par Maître Yucel DOGAN, Avocat au Barreau de TOURS, y demeurant [Adresse 4],
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
: Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de SENS a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU AD FORESTIERE, société par actions simplifiée à associé unique ayant pour activité l'exploitation forestière, et désigné la SOCIETE ARCHIBALD en qualité de liquidateur judiciaire. Au cours des opérations de liquidation, il a été constaté que Madame [Y], en sa qualité de présidente, avait procédé à de nombreux paiements par chèques et virements sur le compte bancaire de la société, pour un montant total de 209 018,42 €, entre la date de cessation des paiements (9 juillet 2022) et la clôture du compte (mai 2023). Malgré plusieurs mises en demeure adressées par le liquidateur (25 juin, 12 août et 6 septembre 2024), Madame [Y] n'a pas transmis les justificatifs comptables (grand livre, factures, contrats de travail, bulletins de salaire, registre du personnel) permettant d'établir la cause et la nature des paiements. LA PROCÉDURE : Par acte extra-judiciaire du 7 mars 2025, la SOCIETE ARCHIBALD a assigné Madame [Y] devant le Tribunal de commerce de SENS pour avoir paiement de sommes suivantes : * 209.018, 42 € avec intérêts au taux légal à compter du 25.06.2024, date de la première mise en demeure, au titre de la restitution des prélèvements non causés, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière, * 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES : La société ARCHIBALD ès qualités sollicite l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [Y] conclut au rejet des demandes et soutient que les virements contestés correspondent à des salaires versés à des salariés, dont les noms figurent sur les relevés bancaires. Elle produit quelques factures pour justifier certains paiements et invoque que le défaut de comptabilité ne suffit pas à présumer que toutes les dépenses sont personnelles. Elle sollicite 2 000 € au titre de l'article 700 CPC.DISCUSSION
: Attendu qu'il appartient au dirigeant d'une société en liquidation judiciaire de justifier du caractère professionnel des sommes prélevées sur les comptes sociaux, notamment par la production de pièces comptables régulières ; Attendu que, malgré plusieurs mises en demeure, Madame [Y] n'a transmis ni grand livre, ni bulletins de salaire, ni contrats de travail, ni registre du personnel, ni pièces sociales permettant de justifier la réalité des salaires ou la destination des chèques ; Attendu que les quelques factures produites ne couvrent qu'une part infime des sommes en cause ; Attendu que la jurisprudence constante considère que l'absence de comptabilité régulière et de justificatifs permet de présumer que les sommes prélevées l'ont été au profit personnel du dirigeant, sauf preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; Attendu qu'en application des articles L. 225-43 et L. 227-12 du code de commerce, l'existence d'un compte courant d'associé débiteur est prohibée et que les sommes indûment prélevées doivent être restituées à la société en liquidation ; Attendu que la demande de la SOCIETE ARCHIBALD est donc fondée et qu'il convient d'y faire droit en statuant dans les termes ci-après :PAR CES MOTIFS
: LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [N] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU AD FORESTIERE, la somme de DEUX CENT NEUF MILLE DIX HUIT EURO ET QUARANTE DEUX CENTIMES TTC (209 018,42 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, date de la première mise en demeure ; ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, en application de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE Madame [U] [Y] à payer à la SOCIETE ARCHIBALD la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [Y] aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE SIX EURO ET TREIZE CENTIMES TTC (66.13 €), RETENU à l'audience du SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient, Monsieur Stéphane KUBIK, Président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier, PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Monsieur Daniel VERNET et Monsieur David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier. LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, Greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...