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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 novembre 1993, 90-18.815, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
procedure civile • procédure de la mise en état • ordonnance de clôture • dépôt des conclusions des parties • dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture • irrecevabilité • banque

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 novembre 1993
Cour d'appel de Montpellier
23 mai 1990

Synthèse

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Résumé

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Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevables des conclusions additionnelles déposées par un appelant 12 jours après qu'ait été rendue l'ordonnance de clôture en réponse à des conclusions déposées par l'intimé à 16 jours de ladite ordonnance, ce dernier délai permettant aisément à l'appelant de conclure en réponse.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Ferme du Boulieu
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Montpellier, 23 mai 1990), que M. X... a commandé du bétail à la société Bovec qui, elle-même, devait s'approvisionner auprès d'une entreprise d'élevage, la Ferme du Boulieu ; qu'en règlement de cette commande, il a accepté des lettres de change tirées sur lui par la société Bovec ; que les animaux n'ont pas été livrés ; que la banque Paribas, qui avait pris certains de ces effets à l'escompte, en a réclamé le paiement au tiré ;

Sur le premier moyen

: Attendu que la banque Paribas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions additionnelles déposées le 17 avril 1990, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer qu'elle n'avait conclu que postérieurement à l'ordonnance de clôture sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16, 780 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'en relevant que l'appelante avait déposé le 17 avril 1990 des conclusions additionnelles, alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 5 avril 1990, que l'intimé avait déposé ses écritures le 20 mars 1990, soit à 16 jours de la clôture et que ce délai permettait aisément à l'appelant de conclure en réponse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.

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