Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 7 octobre 2025, 2025R00726
Mots clés
contrat • redevance • caducité • référé • règlement • remise • résiliation • ressort • saisine • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Nanterre
- Numéro de pourvoi :2025R00726
- Référence abrégée : TAE Nanterre, 7 oct. 2025, 2025R00726
- Identifiant Judilibre :69f03d43cdc6046d47cbfcbc
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
OKINA
défendu(e) par MORABITO Antoine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VILA BERRADA Nelly
Suggestions de l'IA
Texte intégral
RG n°: 2025R00726 Page 1 sur 3
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 7 Octobre 2025 par M. Luc MONNIER, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00726
DEMANDEUR
SAS OKINA [Adresse 1] comparant par Me Antoine MORABITO [Adresse 2]
DEFENDEUR
Madame [Z] [I] née [R] [Adresse 3] et au [Adresse 1] comparant par Me Nelly VILA BERRADA [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 7 Octobre 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
. Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SAS O.K.I.N.A a formulé les demandes suivantes : DIRE et JUGER recevables et bien fondées les écritures de la société OKINA Y FAISANT DROIT PRINCIPALEMENT CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location gérance du 9 octobre 2023 Dire qu'il produire tous ses effets, SUBSIDIAIREMENT CONSTATER la résiliation du contrat de location gérance au 30 juin 2025 EN CONSEQUENCE ET DANS TOUS LES CAS, CONDAMNER à titre provisionnel Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] au paiement à titre provisionnelle de la somme de 27786,97€ au titre des redevances impayées au 10 juin 2025. DIRE et JUGER que Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] est occupante sans droit ni titre ORDONNER l'expulsion de Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] et de tout occupant dans les lieux de leur fait, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce, à leurs frais. ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'ils désigneront dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, et ceux aux frais des défendeurs FIXER le montant de l'indemnité d'occupation au montant de la redevance actuelle soit la somme de 4 200,83€ par mois CONDAMNER Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] à payer à la SAS OKINA une somme égale au montant de la redevance à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. CONDAMNER Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] au paiement de la somme de 2 500,00e au titre l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Madame [R] nom d'usage : [I], [Z] aux dépens. Madame [Z] [R] nom d'usage [I] comparaît sans conclure.SUR QUOI
: Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond. Une partie demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond. L'urgence est caractérisée. En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile, Nous renverrons les parties à l'audience de la 5 ème chambre de ce tribunal, en date du 21 Novembre 2025 à 10h30, [Adresse 5]. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ; RG n°: 2025R00726 Page 3 sur 3PAR CES MOTIFS
Nous, président, Vu l'article 873-1 du code de procédure civile, Renvoyons les parties au fond à l'audience de la 5 ème Chambre de ce tribunal en date du 21 Novembre 2025 à 10h30, [Adresse 5] ; Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ; Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 12 novembre 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros. La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...