Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 8 septembre 2026, 26PA03087
Mots clés
résidence • ressort • requête • production • requérant • astreinte • étranger • produits • rapport • recours • requis • siège • soutenir • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
8 septembre 2026
Cour administrative d'appel de Paris
31 août 2026
Tribunal administratif de Montreuil
16 décembre 2025
Tribunal administratif de Montreuil
12 juillet 2024
Tribunal administratif de Montreuil
22 novembre 2023
Tribunal administratif de Montreuil
5 décembre 2022
Tribunal administratif de Montreuil
7 octobre 2022
Tribunal administratif de Montreuil
19 juillet 2022
Commission de médiation de la Seine-Saint-Denis
23 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :26PA03087
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Paris, 8 sept. 2026, 26PA03087
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, 23 mars 2022
- Avocat(s) : ROCHICCIOLI
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8 septembre 2026
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROCHICCIOLI Vanina
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2506111 du 16 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, M. B..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence, ou de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de demander à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la production de l'entier dossier médical de M. B... ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été rendu dans des conditions régulières, notamment en ce qui concerne la collégialité ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, compte tenu de la gravité des conséquences qu'entraînerait le défaut des soins que nécessite son état de santé, et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de les recevoir dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'OFII a produit des pièces complémentaires le 21 juillet 2026. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Par une décision du 31 août 2026, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance (…) rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. M. B..., ressortissant algérien né le 13 janvier 1982, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour pour soins. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Lorsque le juge administratif saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-9, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, appelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. ». 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge, eu égard aux éléments circonstanciés de nature à contredire les constatations contenues dans l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), produits par le ressortissant étranger concerné, lorsque celui-ci a levé le secret médical, d'apprécier s'il y a lieu de solliciter, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, les observations de l'OFII dans les conditions prévues par l'article L. 425-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette possibilité ne demeurant cependant qu'une faculté pour le juge qui dirige seul l'instruction. 5. Pour juger que l'état de santé de M. B... faisait obstacle à ce qu'il soit reconduit dans son pays d'origine, le tribunal administratif de Montreuil a pris en considération l'avis du collège des médecins de l'OFII, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. En statuant ainsi sans avoir sollicité les observations complètes de l'OFII, ce qu'ils n'étaient pas tenus de faire alors qu'ils ne remettaient pas en cause le contenu de cet avis, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office, ni entaché leur décision d'une irrégularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté en litige : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « Le collège (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (…) » 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 14 mai 2024 par lequel l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité a été émis par un collège composé de trois médecins. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il n'est pas établi que la procédure suivie par l'OFII aurait été régulière, M. B... n'assortit pas son moyen de précisions supplémentaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ». 9. Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que, par son avis du 14 mai 2024, dont il s'est approprié le contenu, le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour combattre cette appréciation, le requérant se prévaut, d'une part, de ce qu'il a été victime d'une électrocution au cours de l'année 2010, à la suite de laquelle il a été amputé de son bras droit et de ses deux avant-pieds, et qu'il bénéficie en France d'un suivi pluridisciplinaire et d'un traitement médicamenteux à base d'analgésiques et d'anxiolytiques. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour le requérant, qui est appareillé d'une prothèse et de chaussures orthopédiques, des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées. La circonstance que la prise en charge de son handicap serait difficile en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. D'autre part, si M. B... se prévaut de son état de santé psychologique et produit deux certificats médicaux attestant de son suivi pour troubles schizophréniques, il ne ressort pas de ces éléments, peu circonstanciés et dont il n'a pas fait état lors de sa demande d'admission au séjour pour soins, que le défaut de ce suivi entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées au point 8 doit être écarté. 10. En troisième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné que l'intéressé était connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'elle serait fondée sur la menace à l'ordre public qu'il présente, et non sur la seule circonstance qu'il ne remplit pas les conditions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public doit ainsi être écarté. 11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté par voie de conséquence. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire au motif qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 8 septembre 2026. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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