Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 juin 2026, 26/00566
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 avril 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00566
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 29 juin 2026, n° 26/00566
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 avril 2025
- Identifiant Judilibre :6a455940cdc6046d477e0da0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
26 avril 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
défendu(e) par LAJUNCOMME Benjamin du CABINET LEXIA
Parties défenderesses
S.A.R.L. FAN DE BASSINS & JARDINS
AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT
défendu(e) par THIBAUD Anne
S.A.S. LGP PRO SOLS
défendu(e) par ETCHEBERRIGARAY Olivia
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES
VRD AQUITAIN
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques
SARL PAYS
défendu(e) par LE BAIL Jean Philippe du Cabinet D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
BONNOT IMMO
défendu(e) par Cabinet RIVIERE - DE KERLAND
LES CARRELETS DE L'ESTEY
défendu(e) par THIBAUD Anne
VINTAGE CONSTRUCTION
défendu(e) par PECASTAING Emilie du Cabinet RACINE BORDEAUX
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00566 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3MBI
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 29/06/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELAS CABINET LEXIA
la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Olivia ETCHEBERRIGARAY
la SELARL RACINE [Localité 1]
l'AARPI [Localité 2] - DE KERLAND
Me Anne THIBAUD
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1],
agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SAS THE SYNDIC CAPITAL (nom commercial WHITE BIRD), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FAN DE BASSINS & JARDINS
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. LGP PRO SOLS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. BLAYE FERMETURES
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.R.L. VRD AQUITAIN
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. SARL PAYS
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ORONA
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société SMABTP, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
es qualité d'assureur dommage ouvrages de la SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT (police n°7603020/ 001 548540/0)
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.S. BONNOT IMMO
es-qualité d'ancien Syndic de la [Adresse 13] [Adresse 14]
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.S. DSA AQUITAINE
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SCCV LES CARRELETS DE L'ESTEY
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS VINTAGE CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
E.U.R.L. ESPACES COULEURS
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A.S. SMSO
Dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17, 18, 19, 20, 23, et 26 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] a fait assigner la SCCV LES CARRELETS DE L'ESTEY, la SAS AQUIPIERRE, la SMABTP ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, la SAS BONNOT IMMO, la SAS VINTAGE CONSTRUCTION, l'EURL ESPACES COULEURS, la SAS LGP PRO SOLS, la SAS SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS SMSO, la SAS DSA AQUITAINE, la SARL VRD AQUITAIN, la SARL PAYS et la SAS ORONA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] a maintenu sa demande d'expertise, et conclu au rejet des demandes formées par la SAS LGP PRO SOLS et la SAS BONNOT IMMO.
Il fait valoir au soutien de sa demande que les parties communes de l'ensemble immobilier, dont la livraison est intervenue, avec réserves, le 17 novembre 2021, sont affectées de nombreux désordres et non-conformités, justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SCCV LES CARRELETS DE L'ESTEY et la SAS AQUIPIERRE ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire.
La SAS BONNOT IMMO a conclu à titre principal au rejet de la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], faute pour le demandeur de justifier d'un motif légitime à son encontre. Elle a sollicité à titre subsidiaire que la mission de l'expert exclue l'appréciation des actions, au sens juridique et judiciaire, qui n'auraient pas été menées, et a conclu à titre reconventionnel à la condamnation du demandeur au paiement d'une ndemité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS VINTAGE CONSTRUCTION a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La SAS LGP PRO SOLS a conclu au rejet de la demande d'expertise dirigée à son encontre, les réserves concernant son lot ayant été levées, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL VRD AQUITAIN a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
La SARL PAYS a formulé oralement toutes protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignées, la SMABTP ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, l'EURL ESPACES COULEURS, la SAS SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS SMSO, la SAS DSA AQUITAINE et la SAS ORONA n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L'affaire, évoquée à l'audience du 1er juin 2026, et mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des pièces contractuelles, du rapport d'expertise amiable du 3 octobre 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 19 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] justifie d'un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d'expertise, la mission de l'expert étant précisée au dispositif de la présente décision. Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l'ensemble des parties, en ce compris la société LGP PRO SOLS, laquelle ne rapporte pas la preuve que les réserves concernant son lot ont toutes été levées, et la société BONNOT IMMO, syndic lors de la livraison, ayant réalisé le suivi des réserves. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, COMMET pour y procéder Monsieur [O] [J], [Adresse 22], Portable : [XXXXXXXX01], [Courriel 1] ; DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; - vérifier si les désordres allégués dans l'assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n'auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d'ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l'importance ; - préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et par l'ancien syndic, et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 5000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;REJETTE
toutes autres demandes ; DIT que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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