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Tribunal administratif de Marseille, 4 janvier 2023, 2106479

Mots clés
société • statuer • requête • condamnation • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
4 janvier 2023
Tribunal administratif de Marseille
9 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2106479
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 4 janv. 2023, n° 2106479
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 9 septembre 2021
  • Avocat(s) : CABINET MOLAS ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie défenderesse
Grand port maritime de Marseille

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, la société Spie Batignolles génie civil, représentée par la société d'avocats UGGC, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 8 octobre 2020 par lequel le Grand port maritime de Marseille a mis à sa charge la somme de 66 781,62 euros et de la décharger de cette somme ; 2°) de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2021, le Grand port maritime de Marseille fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré par une décision du 9 septembre 2021, ce que la société Spie Batignolles génie civil ne conteste pas par son mémoire enregistré le 22 octobre 2021. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Spie Batignolles génie civil. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Grand port maritime de Marseille une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Spie Batignolles génie civil. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spie Batignolles génie civil et au Grand port maritime de Marseille. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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