Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 avril 2026, 26/00182
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/00182
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 26/00182
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 27 février 2026
- Identifiant Judilibre :69f0f8a6cdc6046d47e0ec64
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 avril 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
27 février 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la
défendu(e) par LECOMTE-ROGER Géraldine du Cabinet BARDET & ASSOCIES
Parties défenderesses
SAS ABTP
défendu(e) par DELAVOYE Fabrice du Cabinet DGD AVOCATS
AS CEBATI (ANCIENNE SOCIETE CEBATI)
défendu(e) par FOUILLADE Nicolas
AXA FRANCE
défendu(e) par MONTAMAT Jean du Cabinet RACINE BORDEAUX
SARL ECR ENVIRONNEMENT
défendu(e) par CORONAT Jean du Cabinet AVOCAGIR
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques
CIE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Société SMABTP
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques du Cabinet BERTIN AVOCATS
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00182 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3BKW
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL BERTIN AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL DGD AVOCATS
Me Nicolas FOUILLADE
Me Gary MARTY
la SELARL RACINE [Localité 1]
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],
pris en la personne de son Syndic la SAS CALOT & ASSOCIES, domiciliée [Adresse 2], Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS ABTP, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SAS [Localité 4], société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. AS CEBATI,
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE
es qualité d'assureur de la société FACADE 3+ aujourd'hui en liquidation judiciaire
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL BLAYE FERMETURES
Dont le siège social est :
Monsieur [A]
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL ECR ENVIRONNEMENT
[Adresse 9]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [Z]
domicilié : chez
[Adresse 10]
[Localité 10]
Défaillant
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
es qualité d'assureur de la société GOUBIE JP
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.M.A.B.T.P., SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
es qualité d'assureur de la société SOGECEB
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SARL SOGECEB,
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A. LLOYD'S FRANCE, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 13]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
CIE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger, dont l'établissement français est situé [Adresse 14] [Localité 14] [Adresse 15]
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société SMABTP, société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle à cotisations variables,
es qualité d'assureur d'[Localité 4]
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN de la SELARL BERTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 8, 9, 10, 11, 16, 17 décembre 2025 et 23 janvier 2026, en l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00182, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 18] à Gujan Mestras, a fait assigner la SARL ABTP, la SAS [Localité 4], la SARL AS CEBATI, la SA AXA FRANCE ès-qualités d'assureur de la société FACADE 3+, la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL ECR ENVIRONNEMENT GROUPE, Monsieur [Y] [Z], la SMABTP ès-qualités d'assureur de la société GOUBIE JP et de la société SOGECEB ainsi que la SARL SOGECEB devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile
- enjoindre en tant que de besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à la SARL ABTP, la SAS [Localité 4], la SARL AS CEBATI, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS ECR ENVIRONNEMENT, Monsieur [Y] [Z] et à la SARL SOGECEB, de communiquer leur marché ainsi que leur attestation d'assurance à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et à celle de la réclamation.
Il fait valoir au soutien de ses demandes que l'immeuble situé [Adresse 18] à [Localité 16] est affecté de divers désordres, justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire, au contradictoire des intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 27 février et 3 mars 2026, en l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00510, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], située [Adresse 18] à [Localité 16], a fait assigner la SAS LLOYD'S FRANCE ès-qualités d'assureur de la SARL CEBATI, la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d'assureur de la SAS [Localité 4] et la SMABTP ès-qualités d'assureur de la SAS [Localité 4] devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de leur voir étendre les opérations d'expertise à intervenir.
La SARL ABTP a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, précisant s'y associer, et formulé toutes protestations et réserves d'usage, notamment quant à sa responsabilité.
La SAS [Localité 4] a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage, et a conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à son encontre, les documents sollicités ayant été produits en cours d'instance.
La SARL AS CEBATI a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d'usage, et s'est opposée à la demande de communication de pièces formée à son encontre, les documents sollicités ayant été produits dans le cadre de l'instance.
La SA AXA FRANCE ès-qualités d'assureur de la société FAÇADE 3+, a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables.
La SARL ECR ENVIRONNEMENT GROUPE a formulé toutes protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise sollicitée, et indiqué avoir communiqué les attestations d'assurance réclamées.
La SMABTP ès-qualités d'assureur des sociétés GOUBIE JP, SOGECEB et [Localité 4], a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assignés, la SARL BLAYE FERMETURES, la SARL SOGECEB, Monsieur [Y] [Z], la SAS LLOYD'S FRANCE ès-qualités d'assureur de la SARL CEBATI, et la compagnie QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ès-qualités d'assureur de la SAS [Localité 4] n'ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient à titre liminaire d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00182 et 26/00510, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], justifie d'un intérêt légitime à voir établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d'expertise, au contradictoire de l'ensemble des parties assignées, la mission de l'expert étant précisée au dispositif de la présente décision. Il y a lieu en outre d'enjoindre : - à la SARL ABTP, à la SARL BLAYE FERMETURES, à Monsieur [Y] [Z] et à la SARL SOGECEB de communiquer leur marché ainsi que leur attestation d'assurance à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et à celle de la réclamation - à la SARL AS CEBATI de communiquer son arrestation d'assurance à la date de la réclamation - à la SAS ECR ENVIRONNEMENT de communiquer son marché, sans qu'il apparaisse justifié d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 26/00182 et 26/00510 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [B] [L] [Adresse 19] [Localité 17] Port. : 06.63.11.82.18 [Courriel 1] DIT que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - vérifier si les désordres allégués dans les assignations et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n'auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d'ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l'importance ; - préciser la date d'apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s'ils étaient apparents à la réception pour le maître de l'ouvrage concerné, et en ce cas s'ils ont fait l'objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l'objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 5000 euros la provision que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; ENJOINT à la SARL ABTP, à la SARL BLAYE FERMETURES, à Monsieur [Y] [Z] et à la SARL SOGECEB de communiquer leur marché ainsi que leur attestation d'assurance à la date de la déclaration d'ouverture de chantier et à celle de la réclamation, ENJOINT à la SARL AS CEBATI de communiquer son arrestation d'assurance à la date de la réclamation, ENJOINT à la SAS ECR ENVIRONNEMENT de communiquer son marché,REJETTE
toutes autres demandes, DIT que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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