Tribunal judiciaire d'Angers, 30 juillet 2026, 26/00273
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :26/00273
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Angers, 30 juill. 2026, n° 26/00273
- Identifiant Judilibre :6a74ea85195da062e0cf00d3
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Partie demanderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 26/00273 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IH7K
JUGEMENT du
30 Juillet 2026
Minute n° 26/00767
E.P.I.C. [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
C/
[Y] [I], [Q] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
Copie conforme
M.et Mme [I]
Préfecture du Maine et [Localité 2]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d'ANGERS, le 30 Juillet 2026
après débats à l'audience du 30 Avril 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président - Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l'information préalablement donnée à l'issue des débats, en application des dispositions de l'article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
L'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
immatriculé au R.C.S d'[Localité 1] sous le N°B 389 106 865,
Siégeant : [Adresse 1]
[Localité 3]
Pris en la personne de Madame [L] [M], responsable du service contentieux, munie d'un pouvoir à cet effet, qui demeurera annexé au présent dossier, comparante
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [I]
né le 08 Novembre 1965
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant,
Madame [Q] [I]
née le 17 Novembre 1984
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 25 janvier 2016, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel actualisé de 434.33 euros, outre une provision sur charges.
Le 12 aout 2025, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] un commandement de payer la somme en principal de 1.598.40 euros représentant les loyers impayés et visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 février 2026, l'Office Public de l'Habitat ANGERS LOIRE HABITAT a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'ANGERS aux fins d'obtenir :
- la condamnation solidaire de M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] à payer la somme de 1.597,08 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la constatation de la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 octobre 2025, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail,
- l'expulsion de M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] et de tous occupants du chef du locataire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter d'un commandement de quitter les lieux, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire de M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyers et des charges qui auraient été perçus en vertu du bail, avec revalorisation telle que prévue au contrat de bail, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
- l'exécution provisoire,
- la condamnation solidaire de M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l'audience du 30 avril 2026 l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a actualisé sa créance locative au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l'audience, et a maintenu ses demandes. Le bailleur s'est opposé à la demande de délais de paiement en faisant valoir que les chèques avaient été rejetés finalement et que le paiement du loyer courant n'avait pas été repris avant l'audience.
Les locataires n'ont pas répondu aux sollicitations du service social pour la réalisation du diagnostic social et financier
M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] ont contesté l'existence et le montant de la dette locative en faisant valoir que les loyers étaient payés par leur fils avec leur argent; ils estiment ne plus avoir de dette.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs, personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée dès lors que persiste une situation d'impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement, en vue d'assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L.542-1 et L.831-1 du code de la Sécurité sociale. Cette saisine peut également s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret. En l'espèce, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT justifie avoir signalé la situation d'impayé à la Caisse d'allocations familiales le 4 septembre 2025. Par ailleurs, une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture du Maine et [Localité 2] par la voie électronique le 13 février 2026 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 27 juillet 2023 applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet. L'action en résiliation du bail est donc recevable. Sur le bien fondé des demandes : L'article 24-I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux et non plus deux mois comme jusqu'à cette date . La Loi du 27 juillet 2023 a de surcroît prévu que tout contrat de bail d'habitation contient une telle clause. En l'espèce le bail signé par les parties contient bien une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, la résiliation du contrat intervient de plein droit. Il résulte des pièces versées par l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés par M. [I] [Y] et Mme [I] [Q], ce manquement s'étant perpétué pendant plus de deux mois après le commandement de payer qui leur a été délivré le 12 aout 2025 lequel visait en l'espèce un délai de régularisation de deux mois. La loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, son article 10, en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 octobre 2025. Les locataires sont donc occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date. Il convient dès lors d'ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Il y a également lieu de condamner solidairement M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer augmenté des charges, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux. Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT réclame le paiement de loyers et de charges et verse aux débats le contrat de location, le commandement de payer et un décompte des sommes dues à la date de l'audience prouvant ainsi les obligations dont il demande l'exécution. M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de la dette. Le décompte produit par le bailleur fait bien état des chèques adressés en mars 2026 pour deux fois 860.00 euros mais ces chèques ont fait l'objet d'un rejet ; aucun paiement n'est intervenu en janvier ni en février ; un seul paiement est intervenu en mars et en avril pour un montant de 450.00 euros inférieur au montant du loyer et des charges. Par conséquent, le bailleur justifie de sa créance et il convient de condamner M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de Mille cent quatre vingt dix sept euros et vingt centimes (1.197,20), correspondant aux sommes dues à la date du 22 avril 2026 mensualité de mars comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande formulée. Sur la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire : Conformément aux dispositions de l'article 24 V de la Loi du 6 juillet 1989 modifié par la Loi du 27 juillet 2023 applicable à compter du 29 juillet, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'espèce les locataires ne remplissent pas les conditions légales pour bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire puisqu'ils n'ont pas repris le paiement des loyers courants, les sommes versées étant inférieures au montant du loyer et des charges et les chéques ayant été rejetés. Les locataires n'ont pas formulé de proposition d'apurement mensuel de leur dette à l'audience et n'ont pas justifié de leurs ressources et charges; aucun délai de paiement ne peut donc être accordé. Sur les demandes accessoires : Sur l'exécution provisoire : En application des dispositions de l'article 514 et de l'article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] supporteront solidairement la charge des dépens en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront le coût du commandement de payer.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort : CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 janvier 2016 entre l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT et M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] à la date du 13 octobre 2025 ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, l'expulsion de M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 1],avec le concours de la force publique si besoin est ; RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] solidairement à verser à l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT, à compter du 13 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] solidairement à payer à l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de Mille cent quatre vingt dix sept euros et vingt centimes (1.197,20) correspondant aux sommes dues à la date du 22 avril 2026 mensualité de mars comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande formulée. DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] de leurs autres demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [I] [Q] solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; DIT que la présente décision sera communiquée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture du Maine et Loire en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LAPROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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