Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-41.584, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
travail reglementation • chômage • allocation de chômage • remboursement aux Assedic • requête en complément d'arrêt • délai • point de départ • notification • mentions • vérification • nécessité • contrat de travail, rupture • licenciement • cause • cause réelle et sérieuse • défaut • omission de statuer sur le remboursement • jugements et arrets • complément • omission de statuer sur un chef de demande • remboursement aux assedic

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
7 janvier 1992
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
27 janvier 1988
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
1 février 1985

Synthèse

Voir plus

Résumé

Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Il appartient au juge prud'homal, qui a condamné un employeur à payer à un salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner le remboursement à l'Assedic des indemnités de chômage payées au salarié et qui est saisi d'une requête en rectification d'erreur et d'omission matérielle, de vérifier si le délai prévu par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, seul texte applicable, a couru par l'effet d'une notification de la décision à l'Assedic comportant les mentions relatives aux voies de recours.
Défendeurs au pourvoi
Société nationale immobilière
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

.

Sur le moyen

unique ;

Vu

les articles 462 et 463 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la Société

nationale immobilière, qui employait M. X... en qualité d'agent comptable, l'a licencié le 12 décembre 1983 ; que par jugement du 1er février 1985 rendu entre ces seules parties, le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts, mais sans lui ordonner le remboursement à l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées des indemnités de chômage payées au salarié congédié du jour de son licenciement au jour du jugement ; que suivant requête du 30 mars 1987 " en rectification d'erreur et d'omission matérielle " l'Assedic Toulouse Midi-Pyrénées a demandé au conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, de rectifier et compléter le jugement du 1er février 1985 en ordonnant ledit remboursement conformément aux prescriptions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à cette requête, le jugement a énoncé qu'il appartenait au conseil de prud'hommes d'appliquer l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail lui ayant donné compétence pour ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage ; que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu et qu'aucun délai n'est prescrit pour former cette demande ; que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique pas en la matière, puisque la juridiction n'a pas omis de statuer sur un chef de demande, le demandeur, l'Assedic concernée, n'étant pas intervenue à l'instance et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées ;

Qu'en statuant ainsi

alors que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile étant seul applicable, il appartenait au conseil de prud'hommes de vérifier si le délai prévu par ce texte avait couru par l'effet d'une notification du jugement du 1er février 1985 à l'Assedic comportant les mentions relatives aux voies de recours, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montauban

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...