Tribunal administratif de Grenoble, 31 août 2026, 2606099
Mots clés
requête • recours • amende • irrecevabilité • maire • saisie • production • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2606099
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Grenoble, 31 août 2026, n° 2606099
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Grenoble
31 août 2026
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
maire de la commune de Beaurepaire
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler le titre de recette rendu exécutoire le 16 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Beaurepaire l'a rendu redevable d'une somme de 200 euros au titre d'une amende pour dépôt irrégulier de déchets. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». La requête présentée par M. B... tendant à l'annulation du titre de recettes en litige, qui se borne à indiquer qu'il ne voit pas l'intérêt qu'il aurait eu à déposer un sac de déchets devant la benne prévue à cet effet, ne comporte l'exposé d'aucun moyen identifiable et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 31 août 2026. La présidente de la 8ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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