Conseil d'État, 7ème Chambre, 2 novembre 2023, 473533
Mots clés
société • pourvoi • qualification • condamnation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
2 novembre 2023
Conseil d'État
6 septembre 2023
Cour administrative d'appel de Lyon
23 février 2023
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
5 novembre 2020
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
3 juin 2014
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
12 mai 2009
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
15 juillet 2005
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
19 février 2004
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :473533
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
- Référence abrégée : CE, 7e ch., 2 nov. 2023, n° 473533
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 février 2004
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:473533.20231102
- Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT
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2 novembre 2023
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3 juin 2014
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15 juillet 2005
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19 février 2004
Résumé
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Partie demanderesse
Communauté d'agglomération Montluçon Communauté
Parties défenderesses
Société Artelia
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La communauté d'agglomération Montluçon Communauté a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner in solidum la société Eiffage construction Auvergne et la société Artelia Ville et Transport, devenue Artelia, à lui verser la somme de 1 508 591 euros en indemnisation des malfaçons affectant la station de traitement des eaux usées de la Loue à Montluçon. Par un jugement n° 1801317 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY00003 du 23 février 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la communauté d'agglomération Montluçon Communauté, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, condamné la société Eiffage Construction Auvergne à verser à la communauté d'agglomération Montluçon Communauté la somme de 1 191 991 euros toutes taxes comprises, en troisième lieu, condamné la société Artelia à garantir la société Eiffage construction Auvergne à hauteur de 80 % de cette somme, en quatrième lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive de la société Eiffage Construction Auvergne et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Artelia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la communauté d'agglomération Montluçon Communauté ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Montluçon Communauté et de la société Eiffage construction Auvergne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Artelia a été informé le 19 septembre 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Artelia soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit en prononçant une condamnation toutes taxes comprises ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles ; - commis une erreur de qualification juridique des faits en écartant toute faute de la société Ginger-CEBTP. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.O R D O N N E :
------------ Article 1er : Le pourvoi de la société Artelia n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Artelia. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Montluçon Communauté, à la société Eiffage construction Auvergne et à la société Ginger-CEBTP. Fait à Paris, le 2 novembre 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 473533Commentaires sur cette affaire
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