Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRES COURANTES, 22 juin 2026, 2025011587

Mots clés
préjudice • société • réparation • produits • risque • preuve • promesse • siège • pouvoir • redressement • immobilier • mandat • principal • rapport • règlement

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
22 juin 2026
Tribunal de commerce de Paris
5 décembre 2023
Tribunal de commerce de Paris
12 septembre 2022
Tribunal de commerce de Paris
15 avril 2021
Tribunal de commerce de Paris
2 novembre 2020
Tribunal de commerce de Paris
2 septembre 2020

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARDEAU FRAPPA Marie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PINCENT Dimitri
Voir plus
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 011587 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 22/06/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : Mme [T] ép. [M] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : MAITRE [Localité 2] BARDEAU FRAPPA Demandeur (s) : M [M] [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Me Dimitri PINCENT Demandeur (s) : ALEOR (SARL) [Adresse 2] Représentant (s) : MAITRE [Localité 2] BARDEAU FRAPPA Me Dimitri PINCENT Défendeur (s) : MMA IARD (SA) [Adresse 3] LE [Adresse 4] CEDEX 9 Représentant(s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY Défendeur (s) : [V] (SAS) [Adresse 5] Représentant (s) : Maître Arnaud PERICART - SELARL ARMA SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY Maître Arnaud PERICART - SELARL ARMA Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M François BERTRAND Mme Laura LI VECCHI Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 04/05/2026 FAITS ET PROCEDURE : Mme [E] [T] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]. M. [R] [M], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] et demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]. La SARL Aléor, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 449 604 511, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], représentée par ses gérants Mme [E] [M] et M. [R] [M]. Ci-après collectivement désignés les Demandeurs. La SAS [V] dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 384 956 884, venant aux droits de la SAS Efficience Patrimoine, anciennement immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 443 346 884, absorbée en date du 29 novembre 2022 par la SAS [V]. La SA MMA IARD, dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 10] est immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882. La SAS [V] est une société de conseil en gestion de patrimoine immatriculée à l'ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier (« CIF ») sous le n° 07008017, la SAS Efficience Patrimoine était elle aussi immatriculée à l'ORIAS en qualité de société de conseil en gestion de patrimoine et investissements financiers. Sa responsabilité civile professionnelle (« RCP ») est assurée au titre de cette activité par la SA MMA IARD. En 2016, les Demandeurs ont fait appel à la SAS Efficience Patrimoine pour diversifier leur patrimoine et ont investi sur ses conseils dans des produits financiers intitulés BCBB, du groupe BIO C'BON, et ICBS du groupe Marne et Finance. Dans le cadre de son développement rapide, le groupe BIO C'BON avait mis en place des opérations d'augmentation de capital permettant à des investisseurs privés d'acquérir des titres de sociétés support, qui investissaient elles-mêmes dans des produits sous-jacents. La souscription aux produits BCBB (BCBB RENDEMENT, BCBB RENDEMENT 2…) consistait en la souscription au capital d'une société support dont la SAS BIO C'BON était directement ou indirectement actionnaire majoritaire, ces sociétés support prenaient ensuite des participations dans les sociétés opérationnelles de la chaine BIO C'BON. En contrepartie, la SAS BIO C'BON consentait une promesse de rachat à ces investisseurs privés, dans le cadre d'un pacte d'actionnaire signé lors de la souscription du produit. Le prix de rachat ainsi promis correspondait au montant de l'investissement initial majoré d'un rendement annuel de 7% et d'un éventuel bonus pouvant le porter à 9,5% en fonction du nombre de magasins ouverts pendant la période d'immobilisation de l'investissement (5 ans). Le rendement devait être versé annuellement pendant 5 ans, et le solde du prix de rachat à l'issue de cette même période de 5 ans. Ce produit offrait de plus une possibilité de sortie anticipée à partir de la troisième année moyennant réduit en fonction de la durée effective du placement (de 2 à 4%). Le groupe Marne et Finance est une société foncière créée en 1999, qui a connu une très forte croissance, et qui propose des investissements dans des locaux commerciaux via plusieurs filiales. Elle est par ailleurs actionnaire minoritaire de la SAS BIO C'BON. Les locataires des biens détenus par Marne et Finance sont notamment de grandes enseignes comme [B], [X], Séphora, Etam et le Crédit Mutuel, et générait des revenus locatifs supérieurs à 20 M€ en 2016. La souscription aux produits ICBS consistaient en la souscription au capital d'une des filiales du groupe Marne et Finance dont l'objet est l'acquisition de locaux commerciaux. En contrepartie, Marne et Finance consentait une promesse de rachat à l'issue d'une période de blocage de 8 ans à ces investisseurs privés. Le prix de rachat ainsi promis correspondait au montant de l'investissement initial majoré d'un rendement annuel de 3% pendant une période transitoire de 3 mois maximum, puis de 6%. Ce produit offrait de plus une possibilité de rachat anticipé à partir du 27eme mois moyennant une rémunération réduite à 3% en cas de rachat total ou partiel de plus de 25% de l'investissement au cours des 48 premiers mois. Les investissements des Demandeurs ont été les suivants : […] Le 2 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BIO C'BON, qui avait souscrit la promesse de rachat des titres des investisseurs. Le 2 novembre 2020, un plan de cession du groupe BIO C'BON est entériné par le tribunal de commerce de Paris. C'est l'offre du groupe [Adresse 9] qui a été retenu, pour un prix de cession global de 60 000 000 €, et comprenant un financement spécifique de 10 000 000 €. Les Demandeurs n'ont donc pas pu obtenir le rachat total de leurs titres. Début 2022, les différents véhicules d'investissements, qui n'étaient pas inclus dans le périmètre de la procédure collective, ont été déclarées en cessation de d'activité, à effet au 1er janvier 2022. Le 15 avril 2021, Marne et Finance a sollicité du tribunal de commerce de Paris l'ouverture d'une procédure de conciliation, afin de trouver un accord avec ses créanciers et alléger ses difficultés de trésorerie nées des suites de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le 12 septembre 2022, ce même tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de Marne et Finance. Le 5 décembre 2023, cette procédure est convertie en liquidation judiciaire. Le 26 août 2025, les Demandeurs assignaient la SAS Efficience Patrimoine et son assureur MMA IARD devant le tribunal de commerce de Montpellier. A l'audience du 4 mai 2026, les parties présentes ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de leur assignation signifiée le 26 août 2025 et de leurs conclusions régulièrement déposées le 6 mars 2026 et reprises à l'audience du 4 mai 2026, les Demandeurs demandent au tribunal de : A titre principal : CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Madame [E] [T] épouse [M] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par la recommandation du produit « BCBB RENDEMENT 2 », CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Monsieur [R] [M] une somme de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par la recommandation du produit « BCBB RENDEMENT 2 », CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à la société ALEOR une somme de 30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier occasionné par la recommandation du produit « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 », A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Madame [E] [T] épouse [M] une somme de 9.500 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que « BCBB RENDEMENT 2 », CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Monsieur [R] [M] une somme de 9.500 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que « BCBB RENDEMENT 2 », CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à la société ALEOR une somme de 28.500 € de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas être engagé dans un placement aussi hasardeux que « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 », En tout état de cause : CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Madame [E] [T] épouse [M] une somme de 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice accessoire d'immobilisation du capital dans le produit « BCBB RENDEMENT 2 », CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Madame [E] [T] épouse [M] une somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Monsieur [R] [M] une somme de 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice accessoire d'immobilisation du capital dans le produit « BCBB RENDEMENT 2 », CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Monsieur [R] [M] une somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à la société ALEOR une somme de 6.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice accessoire d'immobilisation du capital dans le produit « ICBS RENDEMENT PATRIMOINE 2 », CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à la société ALEOR une somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, DIRE ET JUGER que l'ensemble de ces indemnités produiront intérêt légal à compter du 2 septembre 2025, avec capitalisation des intérêts, CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD à verser à Madame [E] [T] épouse [M], à Monsieur [R] [M] et à la société ALEOR une somme globale de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum les sociétés [Adresse 10] et MMA IARD aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées le 23 février 2026 et reprises à l'audience du 4 mai 2026, MMA IARD et la SAS [V], venant aux droits de la SAS Efficience Patrimoine demandent au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil et 1103 et 1231-1 du Code civil, Juger qu'EFFICIENCE PATRIMOINE n'a pas commis de faute à l'égard des Investisseurs lors de leurs investissements dans les groupes BIO C'BON et MARNE ET FINANCE, Juger que les Investisseurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées, Débouter en conséquence les Investisseurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de [V] et de MMA, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les Investisseurs à verser à [V] et MMA la somme de 10.000 euros au titre de frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

MOYENS DES PARTIES

: Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA

DECISION

: Dans sa version en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 3 janvier 2018, l'article L.541-8-1 du code monétaire et financier impose aux conseillers en investissements financiers (CIF) de : « 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ; 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ; 3° Être dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ; 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ; 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au l° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter ». L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La responsabilité contractuelle du CIF implique la démonstration d'une faute, d'un préjudice, et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur l'existence d'une faute de la SAS Efficience Patrimoine : Ainsi le CIF est tenu à un devoir d'information et de conseil. Il doit notamment guider son client dans les choix de placement qui s'offrent à lui, lui fournir les informations lui permettant d'exercer en toute connaissance de cause son choix dans les produits de placement proposés sans qu'il soit tenu de garantir la rentabilité à long terme de son placement, ni le prémunir de tout aléa ou risque financier. Le CIF est donc tenu d'une obligation de s'informer sur son client mais également sur l'opération proposée et plus spécifiquement sur le sérieux et la faisabilité de l'opération. Et en matière d'investissements financiers, il incombe au CIF d'apporter la preuve qu'il a satisfait à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde. En l'espèce, la SAS Efficience Patrimoine prouve bien avoir effectué une étude patrimoniale et du profil de risque des Demandeurs, elle a produit un mandat de recherche, un rapport écrit spécifique de ses préconisations, la lettre de mission, chaque document, contre-signé par les Demandeurs, comportant un avertissement sur les risques de ces opérations, que les Demandeurs ne pouvaient pas ignorer. Ces investissements comportaient certes un risque, mais correspondent au profil de risque et aux objectifs des investisseurs, et représentent une part raisonnable de leur patrimoine, compatible avec une diversification de leur épargne vers un rendement important et comportant un niveau de risque significatif. De plus, à la date des investissements, rien ne pouvait laisser penser que le groupe BIO C'BON et le groupe Marne et Finance subiraient de plein fouet les différentes crises qui ont affecté le marché du bio et du commerce de détail en France (retournement du marché du bio, gilets jaunes, manifestations, puis Covid-19), principales causes de leurs déconfitures. En ce qui concerne l'obligation de loyauté, outre le fait que les conventions produites par les Demandeurs sont postérieures aux souscriptions, ce mode de rémunération des CIF est courant et n'implique pas une situation de dépendance du CIF. Par conséquent, il doit être considéré que la SAS Efficience Patrimoine n'a pas failli aux obligations lui incombant. Sur les préjudices invoqués : Il est constant que pour pouvoir être indemnisé, le préjudice doit être actuel, certain, direct, légitime et personnel. Or concernant les produits BCBB, le groupe BIO C'BON a été repris par le groupe [Adresse 9], moyennant un prix de 60 M€, dont 10 M€ afin de « permettre un désintéressement des investisseurs privés (petits porteurs) au regard des promesses de rachat de parts » et les opérations de liquidation sont toujours en cours. Le courrier du 19 décembre 2024 du liquidateur judiciaire nous apprend que « En l'état, le produit de la réalisation des actifs est absorbé par les créances de rang prioritaire à celle de Monsieur [P] et il est d'ores et déjà vraisemblable que la procédure sera clôturée pour insuffisance d'actif sans répartition aux créanciers chirographaires. Ces derniers pourraient recevoir un dividende si l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif aboutissait favorablement. » On doit donc en déduire que les créanciers chirographaires n'ont pas perdu toute chance de recouvrer, ne serait-ce que partiellement, les fonds investis. De même pour les produits ICBS : La SARL Aleor est à ce jour détentrice de parts de la société Pierres Investissements (suite à l'absorption de la SCS Topazeimmag par celle-ci). Les Demandeurs font valoir que de nombreux éléments indiquent que la situation financière de la société Pierres Investissements serait gravement compromise. Toutefois à ce jour, la société Pierres Investissements est une société in bonis, présentant sur ses comptes 2024 un montant de capitaux propres supérieurs à 100 M€. La preuve d'un préjudice certain n'est donc pas rapportée par les Demandeurs. Sur le lien de causalité : Les Demandeurs recherchaient un produit avec un fort rendement, avec un sous-jacent noncôté ou immobilier commercial, et ne pouvaient donc ignorer le risque lié à une telle opération. Le retournement du marché du bio et les crises conjoncturelles, et conséquemment la déconfiture des groupe BIO C'BON et Marne et Finance, sont les principales origines des déboires des Demandeurs. Le lien de causalité n'est donc pas prouvé. En conclusion, la faute de la SAS Efficience Patrimoine n'est pas prouvée, le préjudice n'est pas certain et le lien de causalité inexistant. Le tribunal déboutera donc les Demandeurs de toutes leurs demandes. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Pour faire reconnaître ses droits, la SAS [V] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera les Demandeurs in solidum à payer à la SAS [V] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les Demandeurs succombant, ils seront condamner in solidum à payer les entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort : Juge que la SAS Efficience Patrimoine n'a pas commis de faute à l'égard des Demandeurs lors de leurs investissements dans les produits BCBB et ICBB ; Juge que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées ; Déboute les Demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SAS [V] et de la SA MMA IARD ; Condamne les Demandeurs in solidum à payer 5 000 € à la SAS [V] et la SA MMA lARD en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne les Demandeurs in solidum aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 124,69 € toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...