Conseil d'État, 6ème Chambre, 31 janvier 2022, 448596
Mots clés
pourvoi • société • maire • rapport
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
31 janvier 2022
Tribunal administratif de Montpellier
12 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :448596
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 6e ch., 31 janv. 2022, n° 448596
- Rapporteur : M. Olivier Fuchs
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 12 novembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2022:448596.20220131
- Président : M. Fabien Raynaud
- Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
31 janvier 2022
Tribunal administratif de Montpellier
12 novembre 2020
Résumé
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Parties demanderesses
Association Lattes Environnement et Paysages
Association Non au Béton
Parties défenderesses
Société civile Domaine de Lattes
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: L'association Lattes Environnement et Paysages et l'association Non au Béton ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 6 mai 2019 et du 4 mars 2020 par lesquels le maire de Lattes (Hérault) a autorisé la société civile Domaine de Lattes à construire un ensemble de 77 logements collectifs sur le territoire de sa commune. Par un jugement no 1903524 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier et 13 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'association Lattes Environnement et Paysages et autre demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes et de la société civile Domaine de Lattes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice, - les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association Lattes Environnement et Paysages et autre ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qu'ils attaquent, les requérants soutiennent qu'il est entaché : - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité du classement en zone AUc de l'emprise des corridors écologiques; - d'une erreur de droit et d'une dénaturation des faits et des pièces du dossier en ce qu'il écarte les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 151-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Association Lattes Environnement et Paysages et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée l'association Lattes Environnement et Paysages, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée à la société civile Domaine de Lattes, et à la commune de Lattes. Délibéré à l'issue de la séance du 7 janvier 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure. Rendu le 31 janvier 2022. Le président : Signé : M. Fabien Raynaud La rapporteure : Signé : Mme Pauline Hot La secrétaire : Signé : Mme B A448596Commentaires sur cette affaire
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