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Tribunal judiciaire de Paris, 9 octobre 2025, 23/05530

Mots clés
société • sci • désistement • vestiaire • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
9 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
20 avril 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARLET-DORMOY Audrey
Parties défenderesses
SCI FONCIERE DU VIEUX PARIS
défendu(e) par Cabinet SCP AVOCATS BERNARD & YVAN BARTHOMEUF
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 23/05530 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZU6R N° MINUTE : Assignation du : 20 avril 2023 ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 09 octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0201 DEFENDERESSES S.C.I. SCI FONCIERE DU VIEUX [Localité 9] 808 187 702 RCS PARIS [Adresse 2] [Localité 5] / FRANCE représentée par Maître Yvan BARTHOMEUF de la SCP BERNARD ET YVAN BARTHOMEUF, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0407 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P477 S.A.S. DIAGORAMA [Adresse 4] [Localité 7] défaillant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire, en premier ressort Exposé des faits VU l'assignation délivrée le 20 avril 2023 dans l'intérêt de M. [B] [O] à l'encontre de la société SCI FONCIERE DU VIEUX PARIS, procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/05530 ; VU l'assignation en intervention forcée délivrée le 13 septembre 2023 dans l'intérêt de la société SCI FONCIERE DU VIEUX PARIS à l'encontre de la société DIAGORAMA et de la société COMPAGNIE AXA France IARD, enrôlée sous le numéro de RG 23/13427 ; VU la jonction ordonnée par bulletin du 21 novembre 2023 avec la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/05530 ; VU les conclusions notifiées le 24 juin 2025 par lesquelles M. [B] [O] a indiqué vouloir se désister de son instance et de son action à l'égard des parties défenderesses ; VU les conclusions notifiées le 25 juin 2025 par lesquelles la société SCI FONCIERE DU VIEUX PARIS a indiqué accepter le désistement d'instance et d'action du demandeur et se désister de son instance et de son action à l'égard de la société DIAGORAMA et de la société COMPAGNIE AXA France IARD ; VU les conclusions notifiées le 19 septembre 2025 par lesquelles la société COMPAGNIE AXA France IARD a indiqué accepter les désistements d'instance et d'action de la demanderesse et de la société SCI FONCIERE DU VIEUX PARIS ; En l'absence de constitution de la société DIAGORAMA

; Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement d'instance et d'action de M. [B] [O] doit être déclaré parfait pour avoir été accepté par la société SCI FONCIERE DU VIEUX PARIS, et la société COMPAGNIE AXA France IARD, et en l'absence de conclusions sur le fond ou fin de non-recevoir dans l'intérêt de la société DIAGORAMA. De même, le désistement d'instance et d'action de la société SCI FONCIERE DU VIEUX PARIS doit être déclaré parfait pour avoir été accepté par M. [B] [O] et la société COMPAGNIE AXA France IARD, et en l'absence de conclusions sur le fond ou fin de non-recevoir dans l'intérêt de la société DIAGORAMA. Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens engagés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort : Dit parfait le désistement d'instance et d'action intervenu entre M. [B] [O], la société SCI FONCIERE DU VIEUX PARIS, la société COMPAGNIE AXA France IARD et la société DIAGORAMA ; Constate l'extinction de l'instance entre ces parties ; Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens et frais ; Faite et rendue à [Localité 9] le 09 octobre 2025 Le greffier Le juge de la mise en état

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