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Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 8 janvier 2026, 2025F00283

Mots clés
banque • désistement • cautionnement • recours • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026 N° Minute : 2026F00011 N° RG: 2025F00283 Date des débats : 4 Décembre 2025 Délibéré annoncé au 08 Janvier 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) [Q] AXA BANQUE [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD [Adresse 2] et par Me Sébastien CAVALLO [Adresse 3] DEFENDEUR(S) M. [P] [W] [Adresse 4] non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 6 Novembre 2025, la [Q] AXA BANQUE a fait assigner M. [P] [W], d'avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : Vu notamment les articles L. 721-3 du code de commerce, 1104 et 2288 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la date des actes de cautionnement, 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats dont la liste est visée ci-après, * CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer à la société AXA BANQUE les sommes suivantes : * CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS (550.000,00 EUR), en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SC LA RHODESIANE, représentant le montant maximum de son engagement de caution en date du 9 octobre 2020, outre les intérêts au taux légal professionnel depuis la date de la présente assignation jusqu'à parfait paiement ; * DEUX MILLE EUROS (2.000 EUR) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de ses suites. * RAPPELER que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit A la barre la [Q] AXA BANQUE déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas.

DISCUSSION

Attendu que, L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ; En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ; L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours.

PAR CES MOTIFS

: LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile, PREND ACTE du désistement d'instance de la [Q] AXA BANQUE ; LE DIT parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ; CONDAMNE [Q] AXA BANQUE à payer les frais de l'instance éteinte. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.

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