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Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général), 11 septembre 2026, 2024018207

Mots clés
société • contrat • résiliation • terme • déchéance • sinistre • restitution • préjudice • assurance • qualification • absence • syndicat • pouvoir • preuve • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques d'Avignon
11 septembre 2026
Tribunal des activités économiques d'Avignon
16 mars 2026

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Tribunal des activités économiques d'Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français Jugement du 11/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 018207 Demandeur(s): CA CONSUMER FINANCE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(s) : SCP LEVY-ROCHE-SARDA/LYON Me Anne BARTHELEMY/[Localité 2] Défendeur(s) : LA NAINE HOLDING (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] Représentant(s) : Me Eric FORTUNET/[Localité 2] Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président d'audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Thierry LAMOUR Jérôme MICHELETTI Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l'audience publique du 29/05/2026 Dépens de greffe liquidés à la somme de 57.23 euros TTC

Exposé du litige

Par jugement du 16 mars 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a rouvert les débats après avoir relevé que les écritures de la société CONSUMER FINANCE comportaient deux dispositifs distincts différant sur certains points, de sorte que le tribunal ne pouvait statuer sans être certain d'avoir cerné les prétentions de la demanderesse. Au soutien de ses dernières conclusions, la société CONSUMER FINANCE demande de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal, * Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; À titre subsidiaire, * Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; En tout état de cause, Condamner la société LA NAINE HOLDING à lui payer : * Au titre du contrat du 20 janvier 2023, la somme de 12.829,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ; * La somme de 750,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société LA NAINE HOLDING de ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner la restitution du véhicule MV AGUSTA type GNTMDN modèle TV LUSSO RC immatriculé [Immatriculation 1]; Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la société LA NAINE HOLDING aux entiers dépens de l'instance. De son côté, la société LA NAINE HOLDING demande de : Vu les articles 1103, 1231-5 du code civil, Juger que la preuve n'est pas apportée de l'envoi et de la réception de la mise en demeure contractuelle ; Juger que la créance de la société CONSUMER FINANCE n'est ni liquide, ni exigible ; Juger que les clauses « a et b de l'article XIII » s'analysent en une clause pénale ; Vu l'absence de préjudice et en l'état de clauses manifestement excessives, Débouter la société CONSUMER FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions; Débouter la société CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'exécution provisoire ; Condamner la société CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 29 mai 2026, le tribunal entend les parties et met l'affaire en délibéré. Sur ce, le tribunal, Sur la validité de la mise en demeure Les conditions générales du contrat, en son article « XIII-Résiliation du contrat », et plus précisément au point b) « Par le Loueur » stipulent : « Le Loueur peut, à tout moment, après envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, constater le manquement du Locataire à l'une de ses obligations essentielles et résilier en conséquence le Contrat de location et notamment dans les cas ci-après (…) ». Cette clause n'introduit pas de condition supplémentaire qui impliquerait une obligation de suivi à l'envoi par lettre simple. Ainsi, la condition de traçabilité de l'envoi et de la réception n'est ni exigée, ni nécessaire, le courrier de mise en demeure de paiement du 15 décembre 2023 produit se suffisant à lui-même. En outre, la société LA NAINE HOLDING n'a jamais été à l'origine de diligences concernant un potentiel changement d'adresse, ni avant, ni après le courrier de mise en demeure adressé, le courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 9 janvier 2024 ayant bien été par ailleurs réceptionné à cette adresse. Il n'y a donc aucune problématique avec l'adresse d'envoi et donc de réception. Les propos relatifs à l'absence de réception du courrier de mise en demeure tenus par la société LA NAINE HOLDING demeurent seulement déclaratifs et sujets à une interprétation possible sous l'angle de la mauvaise foi. Qu'il y ait absence ou non de notification du courrier de mise en demeure par voie simple, donc du formalisme y président, la société LA NAINE HOLDING ne peut décemment feindre ne pas avoir eu connaissance de l'état de ses impayés, ce qui de facto l'exposait à une procédure de résiliation du contrat au terme de l'article XIII b) 2). Puisque le formalisme de notification de la mise en demeure préalable a été respecté, la résiliation du contrat ne souffre d'aucune interprétation contractuelle. Ainsi, la notification de l'acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme a été correctement signifiée, probablement réceptionnée et n'a donné lieu à aucune contestation par la suite. Dès lors, sur le principe, la créance réclamée apparaît liquide et exigible. Sur le quantum de la créance La société CONSUMER FINANCE se borne à produire un document intitulé « Historique depuis la résiliation » établi par ses soins, sans qu'aucun des montants énoncés ne soit justifié. Ainsi, chacune des lignes en question apparaissant sur cet historique se doit d'être explicitée concernant son mode de calcul. En l'espèce, chacun des montants déclarés relève d'un pouvoir subjectif et discrétionnaire. Par conséquent : Le montant des loyers échus considérés comme impayés, doit être défini quant à la périodicité concernée ainsi que le calcul retenu Les deux lignes de résiliation doivent être justifiées quant à (aux) article(s) des conditions générales concernés, une explication doit donc être apportée quant aux codes 16A et 16B utilisés, qualifiés dans les écritures pour l'une d'indemnité calculée selon une formule du syndicat national, pour l'autre d'indemnité pour préjudice financier, les montants devant bien évidemment être expliqués et détaillés La ligne « Prestations échues impayées » , qui semble correspondre à deux mensualités d'assurance de perte financière, doit être justifiée quant à la périodicité concernée Enfin, le montant de la valeur financière, soit le montant le plus important, doit expressément renvoyer à (aux) l'article(s) concerné(s), ainsi que la justification de la valeur retenue, soit celle de la valeur HT du bien retenue au jour du sinistre, donc avec une décote par rapport aux prix d'acquisition En outre, il conviendrait que ce montant soit dûment justifié eu égard à la phrase suivante extraite de la clause « VIII - Assurance du bien » : « Au cas où le montant des indemnités versées par les assureurs ne couvrirait pas la totalité des sommes dues [Localité 4], la différence en résultant serrait supportée par le Locataire ». Il suit que la société CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir d'une créance considérée comme certaine puisque les divers montants ci-dessus sont à justifier, tant dans leur principe que dans leur montant. Sur les autres demandes Concernant l'assurance perte financière, dont l'objet est d'assurer le complément d'indemnisation pouvant exister, dû au loueur, suite à l'indemnisation d'un sinistre, la société LA NAINE HOLDING considère que les montants des loyers impayés auraient dû être pris en charge par l'assureur. Ainsi, la société CONSUMER FINANCE bénéficie, conformément à la clause de l'article « VIII - Assurance du bien » en son point « 3 - Garantie Perte financière » , d'une clause expresse de délégation des indemnités. Par conséquent, dès lors que le sinistre a été indemnisé par l'assureur, le loueur bénéficie automatiquement des indemnités complémentaires dues, soit le différentiel entre la valeur d'indemnisation versée et la valeur actuelle du bien sinistré. Il appartenait ainsi à la société CONSUMER FINANCE de justifier, au titre du montant réclamé cidessus, soit la valeur de 12.829,68 EUR, si tous les montants dont elle demande l'indemnisation n'ont pas été déjà indemnisés, voire font office de doublon dans la demande et dans l'indemnisation reçue de la part de l'assureur, et ce en produisant par ailleurs le contrat d'assurance au titre de la perte financière puisque ni les garanties, ni les cas de pris en charge ne sont documentés. Concernant la qualification juridique des indemnités de résiliation, il convient de déterminer, et en cela cette demande rejoint celle de l'assurance perte financière, ce que l'indemnisation de l'assureur à hauteur de 18.516,05 EUR a couvert. En effet, la détermination du détail de ce montant aurait permis d'analyser les lignes qui ont été indemnisées et ainsi de savoir si le loueur a subi un quelconque préjudice, et si tel était le cas le montant de l'indemnisation résiduelle à percevoir. Dès lors, et en l'état, les indemnités de résiliation ne sauraient recevoir de requalification en clause pénale. Enfin, et bien évidemment, puisque la moto a été volée, il ne saurait être ordonné une restitution d'un véhicule qui n'existe plus matériellement. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LA NAINE HOLDING et de lui allouer la somme de 1.000,00 euros. Les dépens sont fixés par les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de la société CONSUMER FINANCE qui succombe.

Par ces motifs

: Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi que celle de la déchéance du terme ; Constate que la créance n'est pas certaine, dès lors que les montants ne sont pas justifiés ; En conséquence, Déboute la société CONSUMER FINANCE de sa demande d'indemnisation à hauteur de 12.829,68 euros ; Déboute la société CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule, qui n'existe plus matériellement ; Déboute la société LA NAINE HOLDING de sa demande de qualification des indemnités de résiliation en clause pénale ; Condamne la société CONSUMER FINANCE à payer à la société LA NAINE HOLDING la somme de 1.000,00 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à la société CONSUMER FINANCE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés, s'agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.

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