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INPI, 26 août 2005, 05-0614

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • terme • risque • rapport • règlement • service • signification • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-0614
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-0614, 26 août 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PRINTEMPS ; ECLAT DE PRINTEMPS
  • Classification pour les marques : CL03
  • Numéros d'enregistrement : 1754282 \ 3326695
  • Parties : FRANCE-PRINTEMPS c. LEVER FABERGE FRANCE

Résumé

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Partie demanderesse
FRANCE PRINTEMPS
défendu(e) par Cabinet SODEMA CONSEILS SA
Partie défenderesse
LEVER FABERGE FRANCE

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Texte intégral

26/08/2005 OPP 05-0614 / MM DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LEVER FABERGE FRANCE (société anonyme) a déposé, le 29 novembre 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 326 695, portant s ur le signe verbal ECLAT DE PRINTEMPS. Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/01 NL du 7 janvier 2005. Le 3 mars 2005, la société FRANCE-PRINTEMPS (société anonyme), représentée par Madame Catherine DELAUD, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet SODEMA CONSEILS S.A., a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale PRINTEMPS, déposée le 13 juillet 2000 et enregistrée sous le n° 1 754 282. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dentifrices » qui se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans les deux libellés en présence Sont respectivement identiques, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, les premiers faisant partie de la catégorie plus générale des seconds : - les « préparations pour adoucir le linge, préparations pour détacher ; préparations destinées à désodoriser et rafraîchir les vêtements et les textiles ; produits pour la brillance des textiles, produits pour le lavage à la main, empois d'amidon, sachets et lingettes pour parfumer le linge » et les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » ; - les « eau parfumée, déodorant, eaux de Cologne, eaux de toilette ; parfums pour le corps en atomiseur » et les « produits de parfumerie » ; - les « huiles, crèmes et lotions pour la peau, mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage, talc ; préparations pour le bain et la douche, lotions pour les cheveux, déodorants, produits de toilette contre la transpiration à usage personnel, préparations pour la toilette non- médicamenteuses » et les « cosmétiques ». Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure : - les « Détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical » et les « savons » ; - les « préparations pour récurer » et les « préparations pour nettoyer, polir et abraser » ; - l'« élixir dentaire non-médicamenteux » et les « dentifrices ». Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise du terme PRINTEMPS. La société opposante souligne la forte connaissance de la marque antérieure PRINTEMPS sur le marché pour les produits en cause. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 9 mars 2005, sous le n° 05-0614. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, préparations et substances pour lessiver, préparations pour adoucir le linge, préparations pour détacher ; préparations destinées à désodoriser et rafraîchir les vêtements et les textiles ; préparations pour blanchir, nettoyer, polir, récurer, dégraisser et abraser ; savons, produits pour la brillance des textiles, produits pour le lavage à la main, empois d'amidon, sachets et lingettes pour parfumer le linge, pot pourris, eau parfumée, déodorant. Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eaux de Cologne, eaux de toilette ; parfums pour le corps en atomiseur, huiles, crèmes et lotions pour la peau, mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après-rasage, talc ; préparations pour le bain et la douche, lotions pour les cheveux, dentifrices, élixir dentaire non-médicamenteux ; déodorants, produits de toilette contre la transpiration à usage personnel, préparations pour la toilette non-médicamenteuses » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dentifrices ». CONSIDERANT que les « Détergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, préparations et substances pour lessiver, préparations pour adoucir le linge, préparations pour détacher ; préparations destinées à désodoriser et rafraîchir les vêtements et les textiles ; préparations pour blanchir, nettoyer, polir, récurer, dégraisser et abraser ; savons, produits pour la brillance des textiles, produits pour le lavage à la main, empois d'amidon, sachets et lingettes pour parfumer le linge, eau parfumée, déodorant. Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, eaux de Cologne, eaux de toilette ; parfums pour le corps en atomiseur, huiles, crèmes et lotions pour la peau, mousse à raser, gel à raser, lotions avant-rasage et après- rasage, talc ; préparations pour le bain et la douche, lotions pour les cheveux, dentifrices, élixir dentaire non-médicamenteux ; déodorants, produits de toilette contre la transpiration à usage personnel, préparations pour la toilette non-médicamenteuses » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques ou, à tout le moins, similaires aux « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques ; lotions pour les cheveux, dentifrices » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT, en revanche, qu'en n'établissant aucun lien entre les « pot pourris » de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; Qu'ainsi, aucune identité entre ces produits n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, pour partie, des produits identiques et similaire à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ECLAT DE PRINTEMPS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PRINTEMPS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Que le signe contesté se compose de trois dénominations, à l'exclusion de tout autre élément ; que la marque antérieure comporte une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément ; qu'ils ont en commun le terme PRINTEMPS ; Que la dénomination PRINTEMPS apparaît distinctive au regard des produits en cause ; Que, constituant le seul élément de la marque antérieure, cette dénomination se trouve en revanche étroitement associée, au sein du signe contesté, aux termes ECLAT DE pour former un ensemble désignant une lumière, une clarté caractéristique du printemps ; Qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, il importe peu que le terme PRINTEMPS conserve la même signification d'une saison dans les deux signes en présence dès lors que, dans le signe contesté, il forme avec les termes ECLAT DE l'expression ci-dessus désignée, nécessairement appréhendée dans son ensemble par le consommateur et dans laquelle le terme PRINTEMPS ne vient que qualifier une clarté particulière, comme le relève elle même la société opposante ; Qu'en conséquence, le terme PRINTEMPS n'apparaît nullement dominant au sein du signe contesté ; Qu'en outre, visuellement, ces signes se différencient par leur longueur et leur structure (trois termes pour le signe contesté alors que la marque antérieure n'est composée que d'un seul mot), ce qui confère aux deux signes une physionomie d'ensemble distincte ; Que phonétiquement, les deux signes se distinguent tant par leur rythme (le signe contesté se prononçant en cinq temps alors que la marque antérieure se prononce en deux temps), que par leurs sonorités d'attaque. CONSIDERANT enfin que, si le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause, ainsi que le souligne la société opposante, en l'espèce, la notoriété de la marque antérieure PRINTEMPS n'est nullement démontrée. CONSIDERANT ainsi que, compte tenu des différences prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et nonobstant l'identité et la similarité de certains des produits en cause, le consommateur ne peut être amené à attribuer aux deux marques une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ECLAT DE PRINTEMPS peut être adopté comme marque pour les produits précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRINTEMPS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 05-0614 est rejetée Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

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