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Tribunal administratif de Toulouse, 6ème Chambre, 22 juillet 2026, 2407877

Mots clés
société • maire • règlement • requête • résidence • ressort • soutenir • astreinte • substitution • rapport • recouvrement • réduction • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2407877
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 22 juill. 2026, n° 2407877
  • Rapporteur : M. Leymarie
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : FAURE-TRONCHE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, la société à actions simplifiée (SAS) Sogeprom Réalisations, représentée par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le maire de Mondonville a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'une résidence séniors de trente-cinq logements sur les parcelles cadastrées section AN n°s 265, 272 et 309 situées 1 impasse Chantarel ; 2°) d'enjoindre au maire de Mondonville de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) « Centre-ville » est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'une erreur de droit ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaît l'article UA 13 du règlement du PLU est entaché d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Mondonville, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - sans disposition particulière dans le document d'urbanisme, l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme n'est pas opposable à l'autorité administrative ; - le nombre de trois arbres plantés au droit des places de stationnement est insuffisant au regard de l'article UA 13 du règlement du PLU. Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Got, représentant la société Sogeprom Réalisations, et de Me Faure-Tronche, représentant la commune de Mondonville.

Considérant ce qui suit

: 1. La société à actions simplifiée Sogeprom Réalisations a déposé, le 27 juin 2024, une demande de permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'une résidence séniors de trente-cinq logements sur les parcelles cadastrées section AN n°s 265, 272 et 309 situées 1 impasse Chantarel. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le maire de Mondonville a refusé de délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, la société Sogeprom Réalisations demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les motifs de refus opposés dans l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ». 3. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) d'un plan local d'urbanisme (PLU) et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s'apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l'objectif ou les différents objectifs d'une OAP, à l'échelle de la zone à laquelle ils se rapportent. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réalisation d'une résidence séniors de trente-cinq logements sur les parcelles cadastrées AN 265 et 272 et d'un jardin collectif sur la parcelle cadastrée AN 309, cette dernière étant située dans le périmètre de l'OAP « Centre-Ville » instituée par le PLU de la commune. Cette OAP prévoit, notamment, pour densifier et diversifier l'habitat du centre-ville en harmonie avec l'existant, l'accueil d'un habitat diversifié, essentiellement collectif et groupé sans exclure quelques logements individuels, ainsi que la création d'un espace public végétalisé avec des espaces verts existants ou à créer. La seule circonstance que la parcelle AN 309 destinée à accueillir un jardin collectif soit située dans une partie de l'OAP à dominante « habitat collectif et groupé » ne peut être regardée comme suffisante pour contrarier les objectifs de l'OAP à l'échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapporte eu égard à la faible superficie de cette parcelle par rapport au périmètre de l'OAP, à la part déjà très importante de cette OAP consacrée à l'habitat collectif et groupé et à l'existence d'un enjeu de création d'espaces verts. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire de Mondonville a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le projet n'était pas compatible avec l'OAP « Centre-Ville ». 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 12 du règlement du PLU de la commune de Mondonville relatif au stationnement des véhicules : « Cet article concerne : / - les constructions nouvelles (…) 1 - Stationnement des véhicules automobiles (…) Le nombre d'aires de stationnement exigées est arrondi au nombre supérieur calculé en fonction des normes minimales suivantes : / 1.1. Habitations / Dans le secteur UA : / Il est exigé une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher de construction avec un minimum de 2 places par logement. / Pour les logements dans un bâti d'un seul tenant comportant 20 logements ou plus, 50 % des aires de stationnement seront obligatoirement enterrées ou semi-enterrées, à condition que la dalle de recouvrement soit aménagée. / De plus, il est exigé des places de stationnement (type places visiteurs) qui seront déterminées en fonction du nombre de lots et/ou de logements à réaliser et en fonction du contexte et de l'environnement de l'opération. Les places de stationnement devront être localisées dans l'espace collectif et/ou public de l'opération. (…) ». Aux termes de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage. ». 6. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Mondonville a également estimé que les modalités d'auto-partage proposées ne constituaient pas une contrepartie suffisante de nature à répondre à la définition de l'auto-partage arrêtée par Tisséo et que l'abattement de 15% des normes de stationnement prévu à l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme ne pouvait être appliqué. 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la mise à disposition de deux véhicules électriques en auto-partage. Les dispositions de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme se bornant à imposer la mise à disposition de véhicules propres en auto-partage sans préciser un nombre minimum de véhicules pour bénéficier du seuil d'abattement de 15%, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que la mise à disposition de deux véhicules électriques en auto-partage n'était pas une contrepartie suffisante au sens de ces dispositions. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 13 du règlement du PLU relatif aux espaces boisés classés, espaces libres et plantations : « (…) 2.2. Plantations sur les aires de stationnement non couvertes / Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour quatre emplacements de voiture d'une même variété de haute tige. (…) ». 9. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Mondonville a également estimé que le nombre d'arbres sur les aires de stationnement devait être de treize au regard du nombre d'aires de stationnement que le projet aurait dû comporter. Toutefois, les exigences de l'article UA 13 précité s'imposent au regard des aires de stationnement effectivement prévues par le projet. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le maire a entaché sa décision d'une erreur de droit sur ce point. En ce qui concerne les substitutions de motifs sollicitées en défense : 10. La commune de Mondonville doit être regardée comme invoquant, dans son mémoire en défense communiqué à la société Sogeprom Réalisations, un motif tiré de ce que l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme n'est pas directement opposable en l'absence de dispositions dans le PLU relatives à ce dispositif. Toutefois, il ne ressort ni des dispositions de l'article L. 151-31 du code de l'urbanisme citées au point 5, ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme que l'application de cet article serait subordonnée à la définition, dans le PLU, des modalités de mise en œuvre de ce dispositif de réduction du nombre de places de stationnement. Par suite, un tel motif n'étant pas de nature à justifier légalement un refus de permis de construire, la substitution de motif sollicitée à ce titre ne peut être acueillie. 11. La commune de Mondonville doit également être regardée comme invoquant, dans son mémoire en défense communiqué à la société Sogeprom Réalisations, un motif tiré de ce que le nombre de trois arbres plantés au droit des places de stationnement est insuffisant. Toutefois, au regard du nombre d'aires de stationnement non couvertes prévues par le projet, à savoir douze places, le nombre de trois arbres plantés au droit de ces aires de stationnement respecte les dispositions de l'article UA 13 citées au point 8. Par suite, la substitution de motif sollicitée à ce titre ne saurait davantage être accueillie. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 14. En l'absence d'éléments permettant de se prononcer sur le caractère suffisant du nombre de places de stationnement projetées, il y a lieu d'enjoindre au maire de réexaminer la demande de permis de construire de la société Sogeprom Réalisations dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sogeprom Réalisations, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Mondonville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à la société Sogeprom Réalisations sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté attaqué du 17 octobre 2024 du maire de Mondonville est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Mondonville de réexaminer la demande de permis de construire de la société Sogeprom Réalisations dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Mondonville versera à la société Sogeprom Réalisations une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sogeprom Réalisations et à la commune de Mondonville. Délibéré après l'audience du 24 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Meunier-Garner, présidente, Mme Michel, première conseillère, Mme Camorali, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026. La rapporteure, L. MICHEL La présidente, M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef :

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