Cour d'appel de Pau, 22 février 2024, 21/03759
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • rapport • recours • subsidiaire • qualification
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
5 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Pau
- Numéro de déclaration d'appel :21/03759
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Pau, 22 févr. 2024, n° 21/03759
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 5 février 2021
- Identifiant Judilibre :65d851c6c32b4100082b31aa
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Pau
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
5 février 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Suggestions de l'IA
Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/680
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT
DU 22/02/2024 Dossier : N° RG 21/03759 - N°Portalis DBVV-V-B7F-IBK5 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Société [5] C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2024, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame NICOLAS, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître DABADIE loco Maître GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : CPAM DES LANDES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Dispensée de comparution sur appel de la décision en date du 05 FEVRIER 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 20/00109 FAITS ET PROCÉDURE Le 4 octobre 2016, M. [H] [C] (l'assuré), salarié de la société [5] (l'employeur) a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse). Le 20 août 2019, la caisse a attribué à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40% à compter du 5 avril 2018. L'employeur a contesté, dans ses rapports avec la caisse, ce taux d'IPP ainsi qu'il suit : - le 18 septembre 2019 (selon la date avancée par l'appelant et non contestée, faute d'être justifiée), devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, par décision du 30 décembre 2019, a confirmé la décision de la caisse, - le 26 février 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan. Par jugement du 5 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, après avoir sur l'audience ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le docteur [I], a débouté l'employeur de son recours et l'a condamné aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'employeur 11 février 2021. Le 8 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel. Selon avis de convocation en date du 12 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 février 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [5]- appelante, conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de : - à titre principal, dans les rapports caisse / employeur, voir réduire le taux d'IPP à 20% ou en tout état de cause à un taux inférieur à 20%, - à titre subsidiaire, voir désigner un nouvel expert pour avis sur pièces, le médecin expert du tribunal n'ayant pas détaillé son rapport et le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté par le tribunal, - statuer ce que de droit sur les dépens. Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et en conséquence, au débouter de l'employeur de ses demandes.SUR QUOI
LA COUR L'employeur, pour contester la décision du premier juge, fait valoir que : -le rapport de l'expertise diligentée sur l'audience, a été transmis aux parties pour d'éventuelles observations sous 8 jours, -il n'a aucun caractère contradictoire, faute de connaître la mission, les documents mis à la disposition de l'expert, et faute pour l'expert d'avoir répondu aux observations du médecin conseil de l'employeur pourtant transmises dans le délai de 8 jours, -selon cet avis, le taux d'IPP ne devrait pas dépasser 20 à 25%. La caisse estime au contraire en substance, au visa des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, que le taux d'IPP alloué s'inscrit dans les préconisations du barème d'indemnisation, conformément à l'avis des 3 médecins s'étant successivement livrés à son appréciation, s'agissant du médecin conseil, de l'avis médical de la commission, et de l'expert judiciaire. Sur le contradictoire Le jugement déféré précise notamment : -la date de l'audience, qui s'est tenue le 17 décembre 2020, -la mission de consultation dont a été saisi oralement l'expert judiciaire, le Dr [I], en ces termes : -prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal, -décrire les lésions dont souffre l'assuré, -fixer selon les règles prévues par les articles L434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré imputable à l'accident du travail du 4 octobre 2016, le tout en incluant un éventuel coefficient socioprofessionnel à chiffrer le cas échéant, - le fait que cette mission a été exécutée sur le champ dans une salle spécialement affectée, -le fait que le rapport, remis sur l'audience, a été transmis aux parties pour d'éventuelles observations sous 8 jours, - le fait quel'affaire a été mise en délibéré, -le fait qu'aucune partie n'a formulé d'observations. Ainsi, la mission précisément définie a été oralement confiée à l'expert sur l'audience de plaidoirie, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées, et étaient présente (s'agissant de l'employeur), ou dispensée de comparution (s'agissant de la caisse) si bien qu'elle est contradictoire et que c'est à tort que l'employeur se prévaut du contraire. Il en va de même des pièces consultées qui étaient celles contenues au dossier ou produites par les parties. Par ailleurs, l'appelant se prévaut d'observations complémentaires de son médecin conseil qui n'auraient pas été prises en compte, et produit sous ses pièces 5 et 6, un avis de son médecin conseil, le Dr [N] [X], du 21 décembre 2020, et son envoi au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, le 23 décembre 2020. Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a indiqué qu'aucune partie n'avait formulé d'observations. Pour autant, les observations éventuelles des parties, étaient destinées à la juridiction et non au médecin consultant, si bien que ce dernier, non saisi d'une mission à ce titre, n'avait pas à y répondre, et que de ce fait, aucune atteinte au principe du contradictoire ne saurait résulter de l'absence d'une telle réponse. Quant à l'erreur du premier juge sur l'absence d'observations des parties, elle n'est en soi pas révélatrice d'un manquement au respect de principe du contradictoire, et n'est donc pas de nature à imposer la désignation d'un nouvel expert. A cet égard, il sera rappelé que le litige est du fait de l'appel, soumis à la présente cour, en ce compris la totalité des observations formées par les parties et par le médecin conseil de l'employeur, lequel a en outre émis un nouvel avis le 25 février 2021, produit par l'appelant sous sa pièce n°7. Sur la contestation au fond (Taux IPP, et demande d'expertise sur pièces) Rappel des règles applicables La date à laquelle s'apprécie le taux d'incapacité permanente partielle, est la date de consolidation de l'état de santé de la victime, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L434-2 et L441 3 du code de la sécurité sociale, selon lesquels : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » et « (...) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations..». En application des dispositions des articles L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, et R434-32 alinéas 1 et 2 du même code : «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité », « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. » Au cas particulier, la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente médicale de 40%, au vu de conclusions médicales faisant état « chez un droitier, douleurs du coude gauche avec légère limitation de la flexion, diminution de la force de préhension de la main, légère amyotrophie de l'avant-bras gauche ; douleurs de la hanche gauche et cheville gauche ; raideur moyenne de la hanche gauche ; raideur légère de la cheville gauche ; rachis lombaire : lombalgies avec légère limitation des mouvements ; marche avec boiterie et accroupissement impossible) ». La commission médicale de recours amiable, au vu des documents communiqués, a estimé que les éléments cliniques et paracliniques présents au dossier permettaient de maintenir le taux attribué en application du barème indicatif d'invalidité accident du travail, maladies professionnelles, prévu en annexe de l'article R434-35 du code de la sécurité sociale. Selon le barème indicatif d'invalidité, prévu à l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, il est attribué les taux d'IPP suivants, s'agissant de certaines des séquelles rappelées ci-dessus : -limitation des mouvements de flexion-extension du coude non dominant : 8 %, -raideur moyenne de la hanche : 10 à 20 %, -limitation des mouvements de la cheville : 5 %, -rachis dorsolombaire : persistance de douleurs avec gêne fonctionnelle : 5 à 15 %. L'expert judiciaire chargé de la consultation, au vu des éléments du dossier et des pièces transmises par les parties et figurant au dossier du tribunal, dans le cadre de sa mission, rappelle que l'assuré, né le 2 janvier 1959, a été victime d'un accident du travail le 4 octobre 2016, avec chute de 10 m environ, ayant généré une fracture de la hanche gauche, une fracture des os pubiens, une disjonction de la symphyse pubienne ayant nécessité un vissage, une fracture de la malléole interne de la jambe ayant de même nécessité un vissage, une fracture de la vertèbre L3, une fracture des côtes avec pneumo- thorax, une plaie du coude gauche, avec complications d'insuffisance rénale, et renvoie au séquelles retenues par le médecin-conseil après consolidation du 4 avril 2018, et déjà rappelées ci-dessus. Au vu de ces éléments, et conformément au barème tel qu'il vient d'être rappelé par la présente juridiction, le médecin expert judiciaire consulté estime que le taux de 40 % correspond à une stricte application du barème. Le médecin-conseil consulté par l'employeur, pour contester cette évaluation, se contente d'observer qu'il n'a pas été noté de complications neurologiques de la fracture rachidienne traitée chirurgicalement, que l'évolution du traumatisme thoracique semble avoir été favorable, puis, bien que rappelant l'intégralité des séquelles déjà décrites, il indique dans son premier avis du 15 juin 2020, « il n'en reste pas moins vrai qu'on a un peu de peine à comprendre comment on arrive à un taux de 40 %. Un taux de 20 % serait à retenir dans ce dossier » ; dans son avis du 21 décembre 2020, outre la contestation du caractère contradictoire de la consultation médicale judiciaire, il indique que « si les lésions étaient importantes' l'évolution a été globalement tout à fait favorable sauf au niveau de la cheville' il me paraît difficile de retenir au vu du barème un taux au-delà de 20 à 25 % ». Son avis du 25 février 2021, n'ajoute rien à ses deux précédents avis. Le fait que le médecin consulté par l'employeur note une évolution favorable des lésions causées à l'assuré par l'accident litigieux, n'efface pas les séquelles médicalement constatées à la date de consolidation de l'assuré, génératrices d'une incapacité permanente partielle, dont le taux a été justement évalué par le premier juge, au vu des éléments médicaux du dossier, non contredits par les avis du médecin-conseil de l'appelant. Ainsi, l'appelant ne produit pas d'élément qui justifierait une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire soit ordonnée. Le premier juge sera confirmé, et la demande subsidiaire formée par l'appelant, tendant à la désignation d'un nouvel expert, sera rejetée. Sur les dépens L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.PAR CES MOTIFS
: La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 5 février 2021, Y ajoutant, Déboute la société [5] de sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...