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Tribunal judiciaire de Lyon, 10 août 2026, 26/00321

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.C.I. SCI FOLLIOUSE 2

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 10 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00321 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33BQ AFFAIRE : S.A.S. PLACEO C/ S.C.I. SCI FOLLIOUSE2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. PLACEO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. SCI FOLLIOUSE 2 dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026 - Délibéré au 22 Juin 2026 prorogé au 10 Août 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant marché de travaux du 21 février 2025, la SCI FOLLIOUSE 2 a confié à l'entreprise PLACEO le lot n°5 « dallage » dans le cadre de la construction d'un bâtiment industriel dont elle est propriétaire sur la commune de MIRIBEL (01700), pour un prix de 82 667,13 € HT. Par avenant n°1 en date du 12 juin 2025, le maître d'ouvrage et la société PLACEO ont régularisé un avenant modifiant les surfaces de dallage et occasionnant une plus-value de 3.066 € hors taxes par rapport au montant total du lot initial, portant le marché à un prix total de 85 733,13 € HT (soit 102 879,76 € TTC). Le 16 juin 2025, la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 juin 2025. La société PLACEO a émis trois factures correspondant aux différentes situations : Facture n°25050106 (situation n°1), du 23 mai 2025, payable le 10 juillet 2025, pour un montant de 93.298,11€ TTC :Facture n°25060100 (situation n°2), du 30 juin 2025, payable le 10 août 2025, pour un montant de 3.460,28€ TTC ;Facture n°25120012 (situation n°3), du 11 décembre 2025, exigible le 10 février 2026, pour un montant de 5.092,55€ TTC.Le 29 septembre 2025, la société PLACEO a, par l'intermédiaire d'une société de recouvrement, adressé une mise en demeure à la SCI FOLLIOUSE 2 de payer la somme de 96 758,39 € correspondant aux deux premières situations. Plusieurs relances ultérieures sont intervenues. Par courriel en date du 8 octobre 2025 adressé à la société de recouvrement et visant le numéro de dossier de recouvrement correspondant à la mise en demeure susvisée, la SCI FOLLIOUSE 2 a indiqué « […] Nous vous confirmons le règlement de ladite facture ce jour ». Par courrier recommandé avec accusé réception, adressé le 22 décembre 2025, la société PLACEO a rappelé à la SCI FOLLIOUSE 2 qu'elle n'avait pas procédé au paiement et qu'elle était toujours redevable de la somme de 101.850,94€ TTC au principal. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2026, la société PLACEO a fait assigner la SCI FOLLIOUSE 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : Condamner par provision la SCI FOLLIOUSE 2 à payer à la société PLACEO la somme provisionnelle de 101.850,94€ TTC, outre intérêts contractuels de retard équivalant au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures, Condamner la SCI FOLLIOUSE2 à payer à la société PLACEO la somme de 120€ (3 x 40€) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,Condamner la SCI FOLLIOUSE2 à payer à la société PLACEO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.L'audience a eu lieu le 20 avril 2026. La société PLACEO s'est, par l'intermédiaire de son conseil, référée aux termes de son assignation. Régulièrement assignée, la SCI FOLLIOUSE 2 n'a pas comparu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens. La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026 et le délibéré a été prorogé.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l'espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] ». En l'espèce, la société PLACEO justifie de l'avenant n°1, qui reprend les caractéristiques principales du marché de travaux initial. Le procès-verbal de réception en date du 16 juin 2025 indique « La réception est prononcée sans réserve, avec effet à la date du 16 juin 2025 ». La société PLACEO a adressé à la SCI FOLLIOUSE 2 trois factures : Facture n°25050106, du 23 mai 2025, payable le 10 juillet 2025, pour un montant de 93.298,11€ TTC :Facture n°25060100, du 30 juin 2025, payable le 10 août 2025, pour un montant de 3.460,28€ TTC ;Facture n°25120012, du 11 décembre 2025, exigible le 10 février 2026, pour un montant de 5.092,55€ TTC.La société PLACEO a adressé plusieurs mises en demeure de payer à la SCI FOLLIOUSE 2. Par courriel en date du 8 octobre 2025 la SCI FOLLIOUSE 2 indique « […] Nous vous confirmons le règlement de ladite facture ce jour ». La société PLACEO a adressé une ultime mise en demeure le 22 décembre 2025 à la SCI FOLLIOUSE2, de payer la somme de 101.850,94€. Le droit au paiement des trois factures de la société PLACEO, pour la somme totale de 101.850,94€, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dès lors, la SCI FOLLIOUSE 2 sera condamnée au paiement provisionnel de la somme de 101.850,94 € à la société PLACEO correspondant aux factures en date du 23 mai, 30 juin et 11 décembre 2025, en exécution du marché de travaux et de son avenant. L'article L. 441-10 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. La société PLACEO n'ayant pas produit l'intégralité du marché de travaux, le juge des référés n'est pas en mesure de contrôler si un taux d'intérêt de retard avait été stipulé, et si oui lequel. La demande tendant à l'imputation du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage doit donc être rejetée en présence de contestations sérieuses. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement : L'article L441-10 du code de commerce dispose en son II : « […] Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ». L'article D441-5 du code de commerce précise à cet égard que : « Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » En l'espèce, les sommes dues par la société ARTEPROMO correspondant au montant de 3 factures, il sera fait droit à la demande provisionnelle d'indemnité à hauteur de 3 x 40 € = 120 €. Sur les demandes accessoires : La SCI FOLLIOUSE 2, qui succombe, supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à verser à la société PLACEO la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SCI FOLLIOUSE 2 au paiement provisionnel de la somme de 101.850,94 € à la société PLACEO au titre des factures en date des 23 mai, 30 juin et 11 décembre 2025 ; REJETONS la demande tendant à l'imputation du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; CONDAMNONS la SCI FOLLIOUSE 2 au paiement provisionnel de la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNONS la SCI FOLLIOUSE 2 à payer la somme de 1500 € à la société PLACEO, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI FOLLIOUSE 2 aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 août 2026. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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