Tribunal judiciaire de Béziers, 27 juillet 2026, 24/02563
Mots clés
Droit de la famille • Partage, indivision, succession • Demande en partage, ou contestations relatives au partage • possession • preuve • restitution • préjudice • procès • propriété • astreinte • procès-verbal
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
- Numéro de pourvoi :24/02563
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Béziers, 27 juill. 2026, n° 24/02563
- Identifiant Judilibre :6a6bdddbd6da0419628d9d54
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANDUJAR Jean-François du Cabinet 2A 2C
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FERNANDEZ Estelle
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/398
AFFAIRE N° RG 24/02563 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3OGZ
Jugement Rendu le 27 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1] (34)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 Février 2026 ayant fixé l'audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 26 Mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [T] et Madame [P] [M] ont vécu en concubinage de 2017 jusqu'au mois d'août 2022.
Par acte du 4 octobre 2024, Monsieur [R] [T] a fait assigner Madame [P] [M] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement de l'article 2276 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [T] demande au Tribunal de :
CONDAMNER Madame [P] [M] à lui remettre les biens meubles lui appartenant, et plus précisément : Le véhicule de marque Mercedes Bens, modèle GLA, immatriculé DP857ZV Un canapé d'angle en cuir Un lave-vaisselle de marque BEKO Un lave-linge de marque WHIRPOOL Un aspirateur sans fil de marque DYSON Un téléphone portable S22 ultra de marque SAMSUNG, numéro IMEI 35 [Numéro identifiant 1]Une barre de son de marque SAMSUNG Un sèche-linge AEG - Un grand écran de marque LG Ecran de marque SAMSUNG Une cafetière de marque DELONGHI MAGNIFICA S Un aspirateur avec fil de marque Dyson CONDAMNER Madame [P] [M] à lui remettre l'ensemble des biens meubles susvisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir. CONDAMNER Madame [P] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. CONDAMNER Madame [P] [M] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER à supporter les entiers dépens.
Subsidiairement :
CONDAMNER Madame [P] [M] au paiement des sommes correspondant aux biens de Monsieur [T] à savoir : La valeur du véhicule Mercedes Bens immatriculé DP857ZV pour un montant de 19.500 euros Un canapé d'angle en cuir : 998,50 euros Un lave-vaisselle de marque BEKO : 339,99 euros Un lave-linge de marque WHIRPOOL : 479,00 euros Un aspirateur sans fil de marque DYSON : 279,99 euros Un téléphone portable S22 ultra de marque SAMSUNG, numéro IMEI 35 [Numéro identifiant 2] : 429,90 euros Une barre de son de marque SAMSUNG : 233,33 euros Un sèche-linge AEG : 466,66 euros Un grand écran de marque LG : 333,33 euros Un écran de marque SAMSUNG : 1553,97euros Une cafetière de marque DELONGHI MAGNIFICA S Un aspirateur avec fil de marque Dyson CONDAMNER Madame [P] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance. CONDAMNER Madame [P] [M] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER à supporter les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, Madame [P] [M] demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [R] [T] de l'intégralité de ses demandes,LE CONDAMNER à payer à Madame [P] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 12 février 2026 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 26 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de restitution des biens meubles Aux termes de l'article 2276 du Code civil, « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ». Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence applicable en la matière, que le détenteur de bonne foi d'un bien meuble, est sauf preuve contraire, son seul propriétaire. En cas de litige portant sur la propriété d'un bien meuble, il appartient à la personne qui ne les possède pas mais qui en revendique la propriété de renverser cette présomption. Pour renverser cette présomption, elle doit prouver que le détenteur n'est pas le propriétaire de bonne foi, étant rappelé que la bonne foi est toujours présumée. En l'espèce, Monsieur [R] [T] soutient être le véritable propriétaire de divers biens meubles acquis pendant sa période de concubinage avec Madame [P] [M] et détenus par cette dernière. S'agissant du véhicule Mercedes Bens, modèle GLA, immatriculé DP 857 Z, Madame [P] [M] ne conteste pas être en possession dudit véhicule. Toutefois, le Tribunal relève que la facture d'achat du véhicule en date du 26 mars 2019 est établie aux noms des deux ex-concubins de sorte qu'il s'agit d'un bien indivis entre eux avec les conséquences juridiques que cela implique, mais qui ne sont pas invoquées au présent litige. Ensuite, et contrairement à ce qu'il soutient, Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve du paiement par lui des prêts ayant permis le financement du véhicule litigieux. Il en résulte que Monsieur [T] ne démontre aucunement être le véritable propriétaire du véhicule Mercedes Bens, modèle GLA dont il réclame la restitution. S'agissant du surplus des biens meubles visés au dispositif des conclusions de Monsieur [T], aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à rapporter la preuve de ce que Madame [M] serait en possession desdits bien, ce qu'elle conteste. En effet, ni les attestations produites aux débats par Monsieur [T], qui font mention de « ses affaires » sans plus de précisions sur les biens dont il s'agit, ni le procès-verbal de constat qu'il produit, ne démontrent que Madame [M] se trouverait en possession des meubles qu'il revendique. En l'état de ces éléments, les conditions d'application de l'article 2276 susvisé n'étant pas réunies, Monsieur [T] sera débouté de ses demandes principales et subsidiaires. Sur les autres demandes, Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [T] aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile, L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, Monsieur [R] [T], condamné aux dépens, devra verser à Madame [P] [M] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'exécution provisoire sera prononcée.PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [T] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [P] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 27 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Me Estelle FERNANDEZCommentaires sur cette affaire
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