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Tribunal judiciaire de Marseille, 21 juin 2024, 20/10256

Mots clés
préjudice • société • rapport • siège • recours • provision • réparation • production • subsidiaire • condamnation • réserver • statuer • tiers • référé • relever

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
21 juin 2024
Tribunal de grande instance de Marseille
29 mars 2010
Tribunal de grande instance de Marseille
3 juillet 2009
Tribunal de grande instance de Marseille
3 juillet 2008
Tribunal de grande instance de Marseille
27 septembre 2002

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    20/10256
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 21 juin 2024, n° 20/10256
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Marseille, 27 septembre 2002
  • Identifiant Judilibre :667b09a844bb525fe3d060ce
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
MAIF ASSURANCES
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ESTEVE Véronique
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 20/10256 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDB4 AFFAIRE : M. [G] [R] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ M. [W] [L] (Me Véronique ESTEVE) ; S.A. MAIF ASSURANCES (l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD (Me Jean-mathieu LASALARIE) ; S.A. MATMUT ASSURANCES ( Maître Julien BERNARD ) ; Compagnie d'assurance L'EQUITE - GENERALI ( Maître Jean-pascal BENOIT ) ; Compagnie d'assurance AREAS (Maître Joanne REINA ) ; SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES ( Me Stéphane AUTARD) ; Fondation HOPITAL [21] (Me Stéphane AUTARD) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC'H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024 PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC'H, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4], immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 1] représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS S.A. MAIF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [24] - [Localité 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance L'EQUITE - GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Compagnie d'assurance AREAS, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 18], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 12] - [Localité 2], représenté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE Fondation HOPITAL [21] Anciennement dénommé l'HOPITAL [20], Fondation reconnue d'utilité publique inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 782 879 951, dont le siège social est sis à [Localité 22], [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège défaillant FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 16 octobre 2001, Monsieur [G] [R] a été victime d'un accident de la circulation trajet-travail dans lequel sont impliqués cinq véhicules assurés auprès des sociétés MAIF, ALLIANZ, MAMTUT, L'EQUITE et AREAS. Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé en date du 27 septembre 2002, a déposé son rapport le 28 février 2005. Les conséquences dommageables de l'accident ont été liquidées par jugement de ce siège du 3 juillet 2008. L'état de santé de Monsieur [R] s'étant aggravé, le Docteur [Z] a été de nouveau désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2009. Par ordonnance de référé du 29 mars 2010, la mission de l'expert a été étendue, et un sapiteur orthopédiste a été désigné. Le rapport d'expertise en aggravation a été déposé le 21 octobre 2016. Par actes d'huissiers délivrés le 2 octobre 2020, Monsieur [R] a assigné les sociétés MAIF, ALLIANZ, MAMTUT, L'EQUITE et AREAS pour qu'elles soient condamnées conjointement et solidairement à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l'aggravation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE. Monsieur [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers3 614,80 € - Tierce personne temporaire106 236 € - Pertes de gains professionnels actuels16 127,80 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Tierce personne permanente66 073,60 € - Incidence professionnelle 120 000 € - Frais de logement adapté......................................................11 959,20€ - Frais de véhicule adapté............................................................13 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total17 866,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %48 516,67 € - Souffrances endurées50 000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent92 500 € - Préjudice esthétique permanent30 000 € - Préjudice d'agrément15 000 € Préjudice sexuel..............................................................................15 000€ SOIT AU TOTAL606 484,74 € dont il convient de déduire la somme de 80 000 €, déjà versée à titre de provision. Monsieur [R] demande en outre au tribunal de : - condamner conjointement et solidairement les sociétés MAIF, ALLIANZ, MAMTUT, L'EQUITE et AREAS à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner in solidum les sociétés MAIF, ALLIANZ, MAMTUT, L'EQUITE et AREAS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane COHEN sur son affirmation de droit. Par acte d'huissier de justice du 16 juin 2021, la société ALLIANZ IARD a fait citer en garantie le Docteur [W] [L], L'HOPITAL [21] et la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM). Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2022. Par conclusions notifiées le 4 avril 2024, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [R] mais sollicite : - qu'il soit jugé que l'aggravation est due à concurrence de 40% à la gravité des blessures initiales, à concurrence de 40% des suites de l'infection contractée à L'HOPITAL [21] et à concurrence de 20% à la négligence du Docteur [L], - la réduction des prétentions émises, - le débouté concernant la demande portant sur la perte de gains professionnels actuels et les frais de logement et de véhicule adaptés, - la déduction des provisions reçues, - le rejet de la demande formulée en vertu de l'article 700 du CPC, - l'exclusion de l'exécution provisoire ou sa limitation à hauteur de moitié. La société MAIF fait valoir que : - l'établissement de santé engage sa responsabilité en cas de survenue d'une infection qualifiée de nosocomiale, au titre de sa responsabilité sans faute. - la répartition des imputabilités, telle que dégagée par le rapport d'expertise judiciaire, devra être entérinée. - le Docteur [L] réalisés des prélèvements préopératoires insuffisants, qui n'ont pas été réalisés de manière conforme, qui n'ont pas permis d'identifier clairement le germe et de mettre en place une antibiothérapie adaptée. - en l'absence de justificatifs des revenus de Monsieur [R] et de la créance définitive de la CPAM, le poste des pertes de gains professionnels actuels devra être rejeté. - il n'est pas justifié que l'ancien logement n'aurait pas pu être adapté. - l'indemnisation du véhicule adapté est limitée au surcoût de l'équipement. - la solidarité ne peut se présumer, et c'est la société ALLIANZ qui est l'assureur mandaté. - chacune des compagnies d'assurance est tenue à parts égales à hauteur d'un cinquième, en application du jugement du 3 juillet 2008. En défense et par conclusions signifiées le 14 mars 2022, la société MATMUT demande au tribunal d'entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, de réserver les postes d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la notification définitive des débours de la CPAM au titre de l'aggravation, de rejeter les demandes portant sur le logement et le véhicule adaptés, de juger qu'elle sera uniquement tenue de verser 1/5 du solde de l'indemnisation, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, d'écarter l'exécution provisoire ou de la limiter à hauteur de moitié, de condamner L'HOPITAM [21], la SHAM et le Docteur [L] à la relever et garantir de toutes condamnations supérieures à sa part, et de les condamner aux dépens, dont distraction. La société MATMUT estime que : - les éléments fiscaux communiqués ne sont pas suffisants pour déterminer sa perte de salaires. - la CPAM n'a pas fait connaître le montant définitif de ses débours. - dans l'attente de connaître les débours définitifs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanents doivent être réservés. - il n'est pas démontré que le déménagement serait en lien direct avec l'accident. - en qualité d'assureur d'un véhicule co-impliqué, elle ne peut pas être condamnée in solidum. Par conclusions signifiées le 30 septembre 2022, la société L'EQUITE-GENERALI demande au tribunal de juger que la charge finale de l'indemnisation lui revenant est de 8%, conformément aux conclusions du rapport d'expertise, et d'être relevée et garantie de toutes condamnations supérieures à sa part. Elle demande qu'il soit fait injonction à Monsieur [R] de communiquer la créance actualisée et définitive de la CPAM, et de surseoir à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours des tiers payeurs. Elle réclame le rejet des demandes portant sur la perte de gains professionnels actuels, et les frais irrépétibles, ainsi que la condamnation de Monsieur [R] aux dépens, dont distraction. La société L'EQUITE-GENERALI avance que : - le poste de pertes de gains professionnels actuels n'est pas justifié. - en l'absence de notification définitive des débours, le poste de l'incidence professionnelle devra être réservé. - le demandeur ne démontre pas que son déménagement était en lien avec son handicap. - le surcoût pour véhicule adapté n'est pas justifié. Par conclusions signifiées le 10 avril 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal d'entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et de juger que la charge lui incombant égale 8% de l'indemnisation de la victime. Elle réclame que les autres parties la relèvent et garantissent de toute condamnation supérieure à sa part qu'elle serait amenée à régler, et qu'il soit sursis à statuer sur les postes de préjudices soumis à recours des tiers payeurs. Elle demande le rejet des demandes formées au titre de la perte de gains professionnels actuels, des frais de véhicule adapté et de logement adapté, que l'exécution provisoire soit limitée à la moitié des sommes allouées, que la demande formée au titre des frais irrépétibles soit rapportée à de plus justes proportions et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. La société AREAS DOMMAGES considère que : - le Docteur [L] a conservé le clou, pourtant fracturé, alors même que la fracture se situait juste au-dessus de la pseudarthrose et qu'une greffe osseuse dans le foyer de pseudarthrose avait été réalisée. Le maintien de ce corps étranger mobile a contribué de façon certaine à la survenue d'une réaction inflammatoire locale. - les prélèvements réalisés par le Docteur [L] ont été faits probablement trop tôt après l'arrêt des antibiotiques. - les experts ont reconnu l'existence d'une maladie nosocomiale, pouvant être imputée à une prise en charge chirurgicale en 2007. - la réalisation de prélèvements insuffisants par le Docteur [L] n'a pas permis d'identifier clairement le germe et de mettre en place une antibiothérapie adaptée. - le Docteur [L] ne s'est pas conformé à l'exigence de prélèvements multiples. - Monsieur [R] ne verse au débat qu'une créance provisoire de la CPAM. - en l'absence de communication de la créance définitive de la CPAM, le tribunal de pourra pas liquider les postes soumis à recours. - Monsieur [R] ne justifie pas que son ancien véhicule était équipé d'une boîte de vitesse mécanique, et ainsi que le surcoût causé par l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique serait imputable à l'accident. - le déménagement n'est pas imputable à l'aggravation de son état de santé. Par conclusions signifiées le 24 mai 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de réserver l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent dans l'attente de la production de la créance définitive par la CPAM, de dire et juger que les 5 compagnies d'assurance devront prendre en charge 20% des sommes allouées, de déduire les provisions versées, faire droit à son appel en garantie à l'encontre du Docteur [L], de L'HOPITAL [21] et de la SHAM. La société ALLIANZ IARD fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire est particulièrement explicite dans la définition de la responsabilté de l'aggravation. Par conclusions signifiées le 9 avril 2024, le Docteur [W] [L] demande au tribunal de juger mal fondés les appels en garantie à son encontre en l'absence de manquement dans la prise en charge de Monsieur [R] et en l'absence de perte de chance résultant de la gestion de l'infection. Reconventionnellement, il demande la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il réclame qu'il soit jugé que le manquement retenu par les experts ne serait constitutif que d'un allongement du déficit fonctionnel temporaire permanent à 50% et d'une majoration d'un point des souffrances endurées, et de limiter le recours en garantie de la société ALLIANZ à la somme de 3 600 euros, à l'exclusion de toute autre indemnisation. À titre infiniment subsidiaire, il sollicite qu'il soit jugé que l'appel en garantie soit limité à 20%, que Monsieur [R] soit débouté de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, du déficit fonctionnel permanent, des frais de logement et de véhicule adaptés, et que les autres demandes soient réduites, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Le Docteur [L] fait valoir que : - sa prise en charge chirurgicale a été validée par les experts, le litige étant circonscrit au diagnostic de l'infection et aux moyens mis en oeuvre pour y parvenir. - en application de l'article L 1142-1-I du code de la santé publique, il n'est tenu qu'à une obligation de moyens. - il ne peut être responsable que pour faute prouvée. - l'analyse des experts est laconique et elliptique. - le rapport d'expertise est empreint d'incohérences majeures. - seule une non-conformité de la prise en charge est susceptible d'entraîner sa responsabilité. - les experts n'ont dégagé aucune certitude quant à la notion même de chance perdue. - la réalisation de 5 prélèvements au lieu de 3 n'aurait pas changé grand chose. - il n'a commis aucun manquement entre l'année 2007 et avril 2008, l'ensemble des prélèvements réalisés étant revenus négatifs. - au 28 mars 2008, aucun signe d'infection n'a pu être démontré de façon certaine. - aucun aspect septique n'était visible et la cicatrisation montrait une évolution favorable. - la préconisation de réalisation de 5 prélèvements date du mois de mai 2008, soit postérieurement à la période retenue. - c'est la multiplication des interventions, liée à la gravité du traumatisme initial et à la pseudarthrose, qui a rendu l'infection quasi-inéluctable, sans manquement de sa part. - en outre, Monsieur [R] présentait des prédispositions. - à titre subsidiaire, sa gestion de l'infection n'a pas entraîné de séquelles permanentes mais seulement des préjudices temporaires. Par conclusions signifiées le 15 septembre 2022, L'HOPITAL [21] et la SHAM demandent au tribunal, à titre principal, de dire et juger que l'imputabilité de l'infection à l'hôpital n'est pas démontrée et de prononcer leur mise hors de cause. À titre subsidiaire, de dire et juger que l'hôpital n'est responsable qu'à hauteur de 25% des préjudices liés à l'aggravation ; et, à titre infiniment subsidiaire, de déclarer satisfactoire la somme de 144 250,52 euros proposée et, en tout état de cause, de surseoir à statuer sur les postes soumis aux recours des tiers payeurs et réserver la créance de la CPAM, et réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles et qu'il soit statué ce que de droit au titre des dépens. Ils soutiennent que : - les experts ont relevé que la survenue de la pseudarthrose avait des facteurs multiples, et que l'importance de la lésion initiale avait joué un rôle dans l'aggravation puisqu'elle avait entraîné de multiples actes chirurgicaux et de ce fait un risque plus élevé d'infection. - les experts ont également noté un terrain favorisant lié au tabagisme et à une artériopathie des membres inférieurs. - il existe une incertitude sur le lieu de contraction de l'infection, ainsi que sur sa date de survenue exacte. - dès lors, l'infection ne peut être rattachée avec certitude à la responsabilité de l'hôpital. - à titre subsidiaire, la faute commise par le Docteur [L] a joué un rôle important dans l'aggravation. - l'établissement n'a commis aucun manquement dans le protocole de lutte contre les infections nosocomiales. Seule une meilleure prise en charge par le praticien aurait permis de guérir l'infection. - les experts ont retenu un partage de responsabilités impliquant que la charge de l'indemnité finale soit répartie entre divers défendeurs, de sorte que la condamnation in solidum ne peut pas prospérer. L'organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours. La clôture a été prononcée le 12 avril 2024. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l'exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.

MOTIFS

DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Le jugement de ce siège prononcé le 3 juillet 2008 a jugé que les cinq véhicules impliqués dans l'accident initial du 16 octobre 2001 étaient tenus à parts égales des conséquences dommageables. Les parties s'accordent à reconnaître que l'état de santé de Monsieur [G] [R] a connu une aggravation. Le 27 novembre 2006, le clou d'ostéosynthèse tibiale s'est fracturé, en relation avec une pseudarthrose. Une infection s'est développée. Monsieur [R] a dû subir dix interventions chirurgicales, dont une amputation de la jambe droite le 28 septembre 2011, à l'union du tiers moyen et du tiers supérieur, à 15 cm sous le genou. Il n'est pas contesté que l'aggravation présente un lien de causalité direct avec l'accident initial. Monsieur [R] ne forme de demandes qu'à l'encontre des sociétés MAIF, ALLIANZ, MATMUT, L'EQUITE et AREAS. Il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation in solidum ou solidaire entre elles, chacune étant tenue d'indemniser la victime à hauteur de 20% de l'évaluation des préjudices. Sur le montant de l'indemnisation : Aux termes du rapport d'expertise, l'aggravation a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un arrêt temporaire des activités professionnelles depuis l'aggravation - un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 novembre 2006 et le 24 juin 2016 - une consolidation au 24 juin 2016 - une atteinte à l'intégrité physique et psychique actualisée de 43 % (aggravation de 18%) - aide humaine temporaire de 2 heures par jour - aide humaine après consolidation de 2 heures par semaine - aide technique : véhicule avec boîte automatique - aménagement du logement : nécessité d'une douche aménagée, de l'aménagement des portes pour un fauteuil roulant. Un appartement avec ascenseur est souhaitable. - incidence professionnelle : inaptitude définitive au travail de chaudronnier. Inaptitude à un travail comportant stations debout et marche prolongée. Apte à une profession sédentaire. - frais futurs : changement de prothèse tous les 5 ans, remplacement deux à trois fois par an des bonnets en silicone. - des souffrances endurées qualifiées de 6/7 - un préjudice esthétique temporaire qualifié de /7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 4.5/7 - préjudice d'agrément : incapacité de se livrer aux activités sportives et ludiques nécessitant l'intégrité des deux membres inférieurs - préjudice sexuel : certaines positions sont impossibles. Préjudice sexuel hédonique. Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [R], âgé de 49 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu'il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé : Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 47 612, 36 €. La victime n'a pas justifié d'autres dépenses restées à charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil, soit 3 614,80 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour jusqu'à la consolidation. Le versement de l'indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [R] s'élève ainsi à la somme suivante : 2 heures x 18 € x 2 951 jours = 106 236 €. Les pertes de gains professionnels temporaires : Le rapport d'expertise judiciaire a retenu une période d'arrêt total des activités professionnelles du 27 novembre 2006 au 24 juin 2016, soit durant 9 ans, 6 mois et 27 jours. Au moment de la survenue de l'aggravation, Monsieur [R] occupait un emploi de soudeur-chaudronnier. Le relevé édité par le centre des finances publiques montre, en 2006, un revenu annuel de 14 917 euros, soit 1 243 euros mensuels. Monsieur [R] justifie par la production de documents fiscaux de ses revenus jusqu'à la date de consolidation, soit 150 568 euros. La notification de débours provisoire éditée par la CPAM le 11 juillet 2017 indique que des indemnités journalières ont été versées du 28 novembre 2006 au 1er avril 2012. Compte-tenu de la date d'édition de ce document par rapport à la date de fin de versement des indemnités journalières, soit 5 ans plus tard, il sera retenu comme fixant le montant versé par l'organisme social, sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer sur ce point. Au total, la CPAM a versé la somme de 119 660, 20 euros. Ainsi, Monsieur [R] établit avoir subi une perte de revenus de 16 217, 80 euros. I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : L'incidence professionnelle : Ce poste a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé ou le préjudice consécutif à l'abandon de la profession exercée avant l'accident au profit d'une autre choisie en fonction du handicap. En novembre 2006, Monsieur [R] exerçait la profession de soudeur-chaudronnier. Le rapport d'expertise considère que depuis cette date, il est inapte définitivement à ce travail, et à tout travail comportant des stations debout et marche prolongées. À partir de janvier 2016, Monsieur [R] a suivi une formation de dessin assisté par ordinateur. En raison de l'aggravation, Monsieur [R] a dû renoncer à la profession de chaudronnier. Il affirme que cette nouvelle profession sédentaire augmente la pénibilité de l'emploi. Toutefois, il n'est pas démontré en quoi une profession sédentaire de bureau serait plus pénible que le métier de chaudronnier. Les perspectives de carrière ne sont pas moindres dans l'activité désormais exercée. Par ailleurs, il n'est pas établi que les séquelles dont Monsieur [R] souffre depuis l'aggravation seraient de nature à provoquer une dévalorisation sur le marché du travail dans son nouveau champ d'activité professionnelle. Il n'est pas soutenu que la victime subirait une perte de rémunération. Dès lors, la somme de 50 000 euros offerte par la société ALLIANZ, assureur mandaté, sera jugée satisfactoire. En l'absence de production de la notification définitive des débours de la CPAM, il convient de réserver ce poste. L'assistance tierce personne permanente : Le rapport d'expertise judiciaire a retenu la nécessité d'une aide humaine à raison de 2 heures par semaine, pour les courses, à compter du 24 juin 2016. Le versement de l'indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. En l'absence de justification du recours effectif à un prestataire extérieur, les besoins seront évalués sur la base de 52 semaines par an, soit 2 heures x 52 semaines x 20 euros = 2 080 euros par ans. L'indice viager de 28,426, sollicité par le demandeur, sera retenu. Le préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 2 080 X 28.426 = 59 126,08 euros. Les frais de logement adapté Monsieur [R] réclame l'indemnisation du surcoût de loyer entre son ancien et son nouveau logement, à compter du 16 février 2019 et pour une durée de trois ans. Il fonde sa demande sur la nécessité de déménager dans le SUD du fait de sa formation professionnelle. Or, cette formation professionnelle a débuté le 4 janvier 2016, et Monsieur [R] n'a déménagé que trois ans plus tard. Le contrat de bail du nouveau logement ne permet pas de vérifier qu'il serait adapté au handicap de la victime, et disposerait des aménagements nécessaires décrits par le rapport d'expertise. Il convient de relever que le nouveau logement est plus grand que l'ancien, et que la nécessité d'un logement plus grand que l'ancien n'est pas jusitifiée par les séquelles subies. En outre, l'amputation de la jambe est intervenue sept ans avant le déménagement, de sorte que le lien de causalité n'est pas démontré. L'ancien appartement avait été loué après l'amputation, de sorte que le demandeur n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été adapté. En conséquence, cette demande sera rejetée. Les frais de véhicule adapté Le rapport d'expertise a retenu l'utilité d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesse automatique. Monsieur [R] réclame la prise en charge du coût d'acquisition d'un nouveau véhicule en 2016. Cependant, seul le surcoût d'une boîte automatique par rapport à une boîte de vitesse manuelle serait indemnisable. En l'absence de justification de ce seul surcoût, cette demande sera rejetée. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies en aggravation par Monsieur [R] et de la gêne qu'elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour, compte-tenu de l'ancienneté de la période considérée : - déficit fonctionnel temporaire total : 27 E X 536 J = 14 472 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 E X 2 951 J X 50% = 39 838, 50 € Total50 310,50 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l'expert à 6/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 50 000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l'expert à une aggravation de 25 points, soit 43 % en tout. Il y a donc lieu de l'indemniser par l'allocation de la somme de 83 635 €. Eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel. En conséquence, il n'y a pas lieu d'imputer la rente accident du travail sur l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent, et donc de réserver ce poste ou de surseoir à statuer. Le préjudice esthétique : Estimé à 4,5/7 par l'expert, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 20 000 € en considération de la nature des lésions et de l'âge de la victime. Le préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d'agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles rendant impossible la pratique des activités sportives et de loisir nécessitant l'intégrité des membres inférieurs, comme la chasse sous-marine et la randonnée. Il sera évalué à la somme de 15 000 €, en considération de l'âge de la victime à consolidation. Le préjudice sexuel Le rapport d'expertise judiciaire retient un préjudice de nature hédonique, certaines positions étant devenues impossibles depuis l'amputation. Il s'agit en l'espèce d'indemniser ce préjudice pour la période postérieure à la consolidation. En considération de l'âge de la victime à la consolidation, il lui sera alloué une somme de 12 000 euros. RÉCAPITULATIF - frais divers3 614, 80 € - tierce personne temporaire 106 236 € - pertes de gains professionnels actuels16 217, 80 € - tierce personne permanente59 126, 08 € - incidence professionnelleréservée - déficit fonctionnel temporaire54 310, 50 € - souffrances endurées50 000 € - déficit fonctionnel permanent83 635 € - préjudice esthétique permanent20 000 € - préjudice d'agrément15 000 € - préjudice sexuel..........................................................................12 000 € TOTAL420 140, 18 € PROVISION A DÉDUIRE80 000 € RESTE DU340 140, 18 € Ainsi, chacun des cinq assureurs des véhicules impliqués supportera 1/5 de cette somme, soit 68 028, 03 euros. En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les appels en garantie Les assureurs demandent à être relevés et garantis par le Docteur [L] et par L'HOPITAL [21] et son assureur, dans les proportions déterminées par le rapport d'expertise, soit 20% à la charge du médecin, et 40% à la charge de l'établissement de santé. Ces derniers contestent cette répartition des imputabilités. En vertu de l'article L 1142-1-I du code de la santé publique, le chirurgien est tenu à une obligation de moyens. La prise en charge chirurgicale réalisée par le Docteur [L] n'est pas critiquée. En revanche, l'expert a considéré que la recherche d'une infection n'a pas été optimale. Le Docteur [L] conteste l'existence d'une perte de chance d'éviter l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [R]. Il met en avant la réalisation de prélèvements profonds en 2007 et 2008, tous négatifs à la recherche d'une infection. Au moment des faits, aucune recommandation n'imposait la réalisation de 5 prélèvements aux fins d'analyse. Cependant, il appartenait au Docteur [L] de réaliser des prélèvements en nombre suffisant pour assurer une détection efficace d'une éventuelle infection. Or, il n'en a réalisé que trois, et en outre à une période proche de l'arrêt de l'antibiothérapie. Et ce d'autant plus que la pseudarthrose était suspecte d'infection. Ces choix ont fait perdre à Monsieur [R] une chance que l'infection qu'il a développée soit diagnostiquée plus précocément, et qu'il bénéficie d'une antibiothérapie adaptée qui aurait pu modifier en bien l'évolution. L'affirmation du Docteur [L] selon laquelle sa gestion de l'infection n'aurait pu entraîner que des préjudices temporaires d'allongement du déficit fonctionnel temporaire partie et une majoration des souffrances endurées n'est pas corroborée par des éléments médicaux. En conséquence, la part d'imputabilité de 20% pour le Docteur [L] sera retenue. Il sera donc condamné à relever et garantir les cinq assureurs à hauteur de la somme de 13 605,60 euros. S'agissant de L'HOPITAL [21], Monsieur [R] a subi une infection successivement par staphylocoque doré, streptococcus agalactiae puis germes anaerobius. Jusqu'en 2007, la preuve d'une infection profonde n'a pas été rapportée. Un premier prélèvement positif a été realisé le 15 octobre 2007. L'infection a été constatée avec certitude au 18 avril 2008. Sur cette période, il n'est pas contesté que les interventions subies par la victime ont été réalisées à L'HOPITAL [20], aujourd'hui HOPITAL [21]. Dès lors, le principe de la responsabilité de l'hôpital est établi. Ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne devrait pas être plus importante que celle du Docteur [L]. En effet, ces deux responsabilités ne répondent pas au même régime juridique. Ainsi, en application des dispositions de l'article L 1142-1-II du code de la santé publique, une part de responsabilité de 40% sera retenue à la charge de l'établissement de soins. L'HOPITAL [21] et son assureur la SHAM seront condamnés à relever les cinq sociétés d'assurance à hauteur de 40%, soit la somme de 27 211,21 euros chacune. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les cinq sociétés d'assurance, parties succombantes, seront condamnées à supporter un cinquième des dépens de la présente procédure, dont distraction au bénéfice de Maître [I] [L]. Monsieur [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner chacun des assureur à lui payer la somme de 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au regard des différences de montants entre l'offre d'indemnisation et les sommes allouées.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [R], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit : - frais divers3 614, 80 € - tierce personne temporaire 106 236 € - pertes de gains professionnels actuels16 217, 80 € - tierce personne permanente59 126, 08 € - incidence professionnelleréservée - déficit fonctionnel temporaire54 310, 50 € - souffrances endurées50 000 € - déficit fonctionnel permanent83 635 € - préjudice esthétique permanent20 000 € - préjudice d'agrément15 000 € - préjudice sexuel..........................................................................12 000 € TOTAL420 140, 18 € PROVISION A DÉDUIRE80 000 € RESTE DU340 140, 18 € Ainsi, chacun des cinq assureurs des véhicules impliqués supportera 1/5 de cette somme, soit 68 028, 03 euros. EN CONSÉQUENCE : Condamne la société MAIF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [R] : - la somme de 68 028, 03 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [R] : - la somme de 68 028, 03 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société MATMUT ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [R] : - la somme de 68 028, 03 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société L'EQUITE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [R] : - la somme de 68 028, 03 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société AREAS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [R] : - la somme de 68 028, 03 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réserve le poste d'incidence professionnelle en l'absence de production de la notification définitive des débours de la CPAM des Bouches du Rhône. Rejette la demande relative aux frais de logement adapté. Rejette la demande relative aux frais de véhicule adapté. Condamne le Docteur [W] [L] à payer à la société MAIF ASSURANCES la somme de 13 605,60 euros. Condamne le Docteur [W] [L] à payer à la société ALLIANZ la somme de 13 605,60 euros. Condamne le Docteur [W] [L] à payer à la société MATMUT la somme de 13 605,60 euros. Condamne le Docteur [W] [L] à payer à la société L'EQUITE la somme de 13 605,60 euros. Condamne le Docteur [W] [L] à payer à la société AREAS la somme de 13 605,60 euros. Condamne L'HOPITAL [21] et son assureur la SHAM à payer à la société MAIF ASSURANCES la somme de 27 211,21 euros. Condamne L'HOPITAL [21] et son assureur la SHAM à payer à la société ALLIANZ la somme de 27 211,21 euros. Condamne L'HOPITAL [21] et son assureur la SHAM à payer à la société MATMUT la somme de 27 211,21 euros. Condamne L'HOPITAL [21] et son assureur la SHAM à payer à la société L'EQUITE la somme de 27 211,21 euros. Condamne L'HOPITAL [21] et son assureur la SHAM à payer à la société AREAS la somme de 27 211,21 euros. Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône. Juge qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Condamne les sociétés MAIF ASSURANCES, ALLIANZ, MATMUT, L'EQUITE et AREAS à supporter un cinquième des entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane COHEN, avocat, sur son affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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