Tribunal de commerce de Carcassonne, AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE, 29 avril 2026, 2025001674
Mots clés
banque • prêt • contrat • principal • cautionnement • sci • société • condamnation • immobilier • qualités • relever • ressort • risque • sachant • salaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Carcassonne
- Numéro de pourvoi :2025001674
- Référence abrégée : T. com. Carcassonne, 29 avr. 2026, n° 2025001674
- Identifiant Judilibre :6a2d31cfcdc6046d4728a6fe
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001674
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE
CARCASSONNE
JUGEMENT DU 29/04/2026
DEMANDEUR(S)
BANQUE POPULAIRE DU SUD[Adresse 1] représenté(e) par SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA [Localité 1]
DEFENDEUR(S) :
[Adresse 2]
[E] [A], [Adresse 3] représenté(e) par GROS Philippe, Avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 04/03/2026 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT.
PRESIDENT: MATHIEU BONICI
JUGES : BERNARD ANCELY
JACQUES FORN
ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER,
DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72
La SAS EPICERIE [A] [E], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 884 210 477, et dont le siège social est sis [Adresse 4], a souscrit plusieurs prêts, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD :
* Un prêt professionnel d'un montant de 50.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 654,48 euros, selon le contrat du 6 juillet 2020 ;
* Un prêt professionnel d'un montant de 28.800,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 379,42 euros, selon le contrat du 12 avril 2022.
* Un prêt professionnel de 10.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 194,15 euros selon contrat en date du 27 avril 2023.
Madame [A] [E] s'est portée caution solidaire de ladite société, dans la limite des sommes de : -65.000,00 euros en principal, augmenté des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, s'agissant du prêt du 6 juillet 2020, pour un montant de 50.000,00 euros.
* 37.440,00 euros, en principal, augmenté des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, s'agissant du prêt du 12 avril 2022, pour un montant de 28.800,00 euros.
* 13.000,00 euros, en principal, augmenté des intérêts, et le cas échéant des pénalités de retard s'agissant du prêt du 27 avril 2023, pour un montant de 10.000,00 euros.
Monsieur [P] [V] s'est quant à lui porté caution solidaire de la SAS EPICERIE [A] [E], aux mêmes dates que les contrats du 8 juillet 2020 et 12 avril 2022.
La SAS EPICERIE [A] [E], a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Carcassonne le 4 décembre 2024.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD, a mis en demeure Madame [A] [E] et Monsieur [P] [V], en leurs qualités de cautions, de régler les sommes dues au titre de leurs engagements de cautions, faisant état de la totalité des trois prêts dues pour la somme globale de 46.764,03 euros.
C'est en dépit de diverses démarches amiables, les sommes dues à la banque ne lui ayant pas étés réglées, et selon l'article 2288 du code civil, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier, à payer la dette du débiteur, en cas de défaillances de celui-ci. »
C'est dans ces conditions, que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner Madame [A] [E] et Monsieur [P] [V] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de CARCASSONNE afin d'entendre :
* Condamner Madame [A] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 20.591,14 euros au titre du prêt professionnel n°09005056, outre intérêts au taux contractuel de 1,77% l'an à compter du 22 avril 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* Condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [P] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 19.095,72 euros au titre du prêt professionnel n°09045075 d'un montant de 28 800,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,72% l'an à compter du 22 avril 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* Condamner Madame [A] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, au titre du prêt professionnel n°09065755, la somme de 7.441,34 euros au titre du prêt professionnel n°09065755 d'un montant de 10 000,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,03 % l'an à compter du 22 avril 2025 et jusqu'à complet paiement ;
* Condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [P] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [P] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, une somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Condamner solidairement Madame [A] [E] et Monsieur [P] [V] aux entiers dépens de l'instance.
En défense, Madame [A] [E] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
* Constater le caractère disproportionné des engagements de caution de Madame [A] [E] respectivement souscrites les 08 juillet 2020, 12 avril 2022 et 27 avril 2023 à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD,
* Dire et juger que ces contrats de cautionnement sont purement et simplement inopposables à Madame [A] [E],
* Débouter la BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes à ce titre,
* Condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [A] [E] la somme de 2.500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
* Condamner le CIC SUD OUEST aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait constater l'absence de disproportion,
* Condamner Monsieur [P] [Z] à relever et garantir Madame [A] [E] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Monsieur [P] [V] n'est ni présent, ni représenté lors de l'audience de plaidoirie.
SUR CE,
LE TRIBUNAL,
Selon contrat en date du 6 juillet 2020 relatif au prêt professionnel N° 0900 5056, d'un montant de 50.000,00 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt de 1.77% l'an, Madame [A] [E] établit le 07 juillet 2020, une « déclaration de patrimoine de la caution » dans laquelle elle indique être propriétaire avec deux enfants à charge.
Salaire : 300,00 euros, allocation de retour à l'emploi : 920,00 euros
Total : 1.220,00 euros.
Prêts extérieurs, prêt immobilier : 457,00 euros par mois, prêt conso, 195,00 euros par mois, Total : 652,00 euros
Net disponible 568,00 euros, taux d'endettement 53%, avant même tout engagement auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
PATRIMOINE :
Nom du Propriétaire [A] [E], adresse [Adresse 5] Crédits en cours début : 05/04/2017 fin : 05/06/2042 Capital restant dû, 92.961,00 euros Valeur nette estimée : 103.000,00 euros, valeur nette 10.019,00 euros
Parts détenues dans des sociétés autres que les SCI
EPICERIE [A] [E], type de société, SAS, %Age de parts détenues 100% Banque BPS Prêt N° 090050556 début 15/06/2020 - Fin 15/07/2027,
Capital restant dû 50.000,00 euros valeur nette 4.000,00 euros
Autre emprunt : EPICERIE [A] [E] Type SAS 100% des parts détenues, Banque BPS Prêt N° 0900 560 57 débuts 15/08/2020 - fin 15/07/2025 Caution personnelle, capital restant dû 6.000,00 euros, Valeur estimée 60.000,00 euros, valeur nette 4.000,00 euros
Forte de ce document, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, accorde un prêt de 50.000,00 euros à Madame [A] [E], femme seule avec 2 enfants à charge, revenu net disponible avant les charges de la vie courante 568,00 euros, et un taux d'endettement de 53%.
Sur la base de ce premier document, le tribunal relève qu'il y a de toute évidence disproportion de la caution.
Le 12/04/2022, Madame [A] [E] établit une deuxième « déclaration de patrimoine de la caution » dans laquelle elle indique les mêmes informations.
Le tribunal note que 21 mois après la première déclaration patrimoniale, le capital restant dû n'a pas évolué, ce qui devrait éveiller la curiosité professionnelle de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD, utilise le même document patrimonial que lors de l'engagement du 07/07/2020, copie intégralement les mêmes chiffres et détentrice des comptes d'exploitations et bilans de la SAS EPICERIE [A] [E], elle ne tient pas compte de son résultat négatif de 3.898,00 euros.
Sur le deuxième engagement de caution, le tribunal ne peut que confirmer la disproportion de la caution, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, ne faisant qu'un copié coller de la première étude patrimoniale.
Le 20/04/2023, Madame [A] [E] établit une troisième « déclaration de patrimoine de la caution » dans laquelle elle indique les mêmes informations.
Il en sera exactement de même, pour la valeur des parts, détenues dans les sociétés autre que des SCI.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD établit, purement et simplement à chaque déclaration de patrimoine de la caution, un copié collé de la première déclaration du 08/07/2020, et réitère ainsi les mêmes renseignements pour la caution du 12/04/2022, que celle du 20/04/2023.
Ceci, sans pour autant signaler la dégradation du fonds de commerce, puisque le compte d'exploitation de la SAS EPICERIE [E] [A], fait apparaitre à ce moment-là, un résultat négatif de 9.247,00 euros.
Pour cette troisième déclaration de patrimoine de la caution, le tribunal se prononce en faveur de la disproportion de caution, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, ne devait dans ces conditions octroyer un prêt supplémentaire à la SAS EPICERIE [A] [E], dont elle ne pouvait pas être caution.
Attendu que les différents engagements de Madame [A] [E], à titre de caution, étaient bien disproportionnés à ses biens et revenus lors de leurs conclusions, sachant par ailleurs que l'octroi de financements ainsi garantis, générait un risque d'endettement excessif, à la réalisation duquel la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a contribué.
Concernant l'engagement de caution solidaire, de Monsieur [V], pour tout engagement, et notamment les deux prêts,
* prêt professionnel N° 09005056 par acte du 8 juillet 2020, pour un montant de 50.000,00 euros, dans la limite de la somme de 65000.00 euros,
* prêt professionnel N° 09045075 par acte du 12 avril 2022, d'un montant de 28.800,00 euros, dans la limite de 37.440,00 euros.
Concernant ces engagements de caution solidaire, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, a été négligente en ne faisant pas remplir de fiches de renseignement de caution, n'ayant de ce fait obtenu aucun renseignement qui puisse justifier des capacités patrimoniales de Monsieur [P] [V], à se porter caution solidaire.
Dès lors, la BANQUE POPULAIRE DU SUD, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier la situation patrimoniale de Madame [A] [E], les déclarations de patrimoine de la caution étant pour le 2ème et 3ème prêt, un copier-coller du premier, en étant de même pour Monsieur [P] [V], au sujet duquel le tribunal, n'est pas en mesure d'apprécie la situation patrimoniale réelle au jour où la caution est appelée.
En conséquence, le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE DU SUD de ses demandes de condamnation au titre de caution.
Attendu qu'il conviendra de condamner la BANQUE POPULAIRE DU SUD, à payer à Madame [A] [E] la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Attendu que la partie qui succombe est passible des dépens, la BANQUE POPULAISE DU SUD sera condamnée au paiement des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article 2300 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATE la disproportion des engagements de caution de Madame [A] [E], à l'égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, et les juge inopposables à Madame [A] [E], CONSTATE qu'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation patrimoniale réelle de Monsieur [P] [V] au jour où la caution est appelée, En conséquence, DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Madame [A] [E], la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA. Jugement mis à disposition le 29/04/2026.Commentaires sur cette affaire
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